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Tribunal judiciaire de Draguignan, 9 septembre 2026, 26/03703

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 26/03703 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LEXJ MINUTE n° : 2026/ 367 DATE : 09 Septembre 2026 PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Monsieur [W] [A] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSES Compagnie AIG EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 01 Juillet 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Thierry CABELLO Me Lugdivine SANCHEZ copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Thierry CABELLO Me Lugdivine SANCHEZ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [A] [K] a été victime d'un accident de la circulation le 12 juillet 2024, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [P] [G], assuré par la compagnie de location RENT A CAR auprès de la compagnie d'assurance de droit luxembourgeois S.A. AIG EUROPE. Par actes séparés du 01er et du 02 juin 2026, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [W] [A] [K] a fait assigner la S.A. AIG EUROPE et la CPAM du VAR à comparaître devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant en référé, aux fins de : JUGER que son droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable ; CONDAMNER la S.A. AIG EUROPE à lui payer la somme provisionnelle de 9.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; CONDAMNER la S.A. AIG EUROPE à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la S.A. AIG EUROPE aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la S.A. AIG EUROPE a sollicité en défense de : JUGER que le montant de la provision complémentaire susceptible d'être allouée à Monsieur [W] [A] [K] ne saurait excéder 5.000 euros ; DEBOUTER Monsieur [W] [A] [K] de toutes autres demandes, fins et conclusions ; LAISSER la charge des dépens au demandeur. L'affaire a été examinée à l'audience du 01er juillet 2026. Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n'a pas constitué avocat ni comparu. A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2026.

SUR QUOI

L'article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». La provision qui peut être allouée sur le fondement de cette disposition n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. L'implication du véhicule conduit par Monsieur [P] [G] dans l'accident est établi par le constat amiable et n'est pas contestée. S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation de Monsieur [W] [A] [K] n'est pas contesté, ni la garantie de la compagnie d'assurance S.A. AIG EUROPE à son assuré. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que dans les suites immédiates de son accident, Monsieur [W] [A] [K] a été transporté aux services des urgences du Pôle santé de [Localité 1] où il présentait des contusions et une douleur de l'épaule gauche sans lésion osseuse ni d'atteinte tendineuse, immobilisée par attelle. La durée de son incapacité totale de travail a été fixée à 05 jours, puis a été prolongée de 10 jours. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 05 août 2024 et a repris son activité professionnelle le 10 août 2024. Il a bénéficié de soins de kinésithérapie à raison de deux séances par semaines. La compagnie d'assurance MAAF, titulaire d'un mandat d'indemnisation en application de la convention IRCA a désigné le Docteur [B] [V] aux fins d'examen médical de la victime et, sur sollicitation de cette dernière, elle lui a versé une somme provisionnelle de 5.000 euros le 29 octobre 2024. Le Docteur [B] [V] a rendu son rapport d'expertise définitif le 08 septembre 2025. Il y indique que Monsieur [W] [A] [K] a subi : Une gêne temporaire partielle, imputable à l'accident : *Classe III : du 12/07/2024 au 27/07/2024 *Classe II : du 28/07/2024 au 09/08/2024 *Classe I : du 10/08/2024 au 29/04/2025 Une aide humaine temporaire : * 1 heure par jour en classe III * 3 heures par semaine en classe II Un arrêt temporaire des activités professionnelles : médicalement justifié du 12/07/2024 au 09/08/2024 ; Souffrances endurées : 2 /7 (du fait accident, du vécu émotionnel, des conséquences douloureuses de la contention de l'épaule gauche et de l'astreinte aux soins de kinésithérapie) Date de consolidation : 29/04/2025Taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique (AIPP) : 5% (persistance de douleurs positionnelles post-traumatiques de l'épaule gauche et douleurs associées à une limitation modérée des mouvements actifs)Dommage esthétique définitif : non constitué Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : l'état séquellaire n'empêche pas la poursuite de l'activité professionnelle. A noter une possible gêne douloureuse lors de l'accomplissement de tâches qui imposent des contraintes mécaniques et répétées au niveau de l'épaule gauche positionnée au-delà du plan de l'horizontale.Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément : l'état séquellaire n'empêche pas la reprise des activités d'agrément. A une possible gêne douloureuse lors de la pratique des activités qui imposent des contraintes mécaniques et répétées au niveau de l'épaule gauche positionnée au-delà du plan de l'horizontale. Aide humaine viagère : médicalement non justifiéeFrais futurs : les dépenses de santé après la date de consolidation ne sont pas imputables à l'accident. Suite au rapport d'expertise, Monsieur [W] [A] [K] a, par courrier en date du 17 septembre 2025, sollicité de la MAAF le versement d'une somme de provisionnelle complémentaire d'un montant de 5.000 euros. La MAAF n'a pas entendu y répondre mais lui a formulé le 24 septembre 2025 une offre d'indemnisation définitive d'un montant de 16.565,56 euros, auquel il convient de déduire la somme de 8.776,32 euros déjà allouée à titre provisionnel, soit la somme de 7.789,24 euros. Monsieur [W] [A] [K] a refusé cette offre au motif de son insuffisance et de l'absence de réponse apportée par la MAAF à sa demande provisionnelle complémentaire. Faute de parvenir à un règlement amiable, par courrier en date du 20 mars 2026, la MAAF a porté son offre d'indemnisation définitive à la somme de 18.397,11 euros, soit à la somme de 9.620,79 euros après déduction de la somme de 8.776,32 euros déjà versée à titre provisionnel. Considérant de nouveau cette offre comme étant insuffisante, Monsieur [W] [A] [K] a fait assigner la S.A. AIG EUROPE aux fins d'obtenir le versement d'une somme provisionnelle de 9.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l'accident, au vu des arrêts de travail, de la gêne subie liée à la période de rééducation, et compte-tenu des frais déboursé pour le paiement des deux notes d'honoraire du médecin conseil [M] [H] d'un montant de 2.988 euros, sans qu'il ne soit tenu compte du préjudice professionnel, relevant d'un examen approfondi du juge du fond, et déduction faite de la somme de 8.776,32 euros déjà perçue par Monsieur [W] [A] [K], la part non sérieusement contestable de son préjudice sera évaluée à la somme de 6.700 euros, à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et qui sera à parfaire, le cas échéant, lors de la liquidation définitive du préjudice. La S.A. AIG EUROPE succombant à l'instance, sera condamnée à verser à Monsieur [W] [A] [K] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la S.A. AIG EUROPE à payer à Monsieur [W] [A] [K] une somme provisionnelle de 6.700 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; CONDAMNE la S.A. AIG EUROPE aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE la S.A. AIG EUROPE à payer à Monsieur [W] [A] [K] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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