INPI, 29 juillet 2019, 2019-0653
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • terme • risque • société • vente • substitution • représentation • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-0653
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-0653, 29 juill. 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : GLACIER DELICE (semi-figurative) ; DELICES GLACES
- Numéros d'enregistrement : 4047955 \ 4501069
- Parties : GIE EVEN DISTRIBUTION c. O SORBET D'AMOUR
Chronologie de l'affaire
INPI
29 juillet 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 19-0653 / MBR 29/07/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société O SORBET D'AMOUR SA. a déposé, le 19 novembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 501 069, portant sur le signe verbal DELICES GLACES.
Le 13 février 2019, la société GIE EVEN DISTRIBUTION (groupement d'intérêt économique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe semi- figuratif GLACIER DELICE, déposée le 18 novembre 2013 et enregistrée sous le n° 13 4 047 955.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
Le 14 février 2019, l'Institut a adressé à la déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement assortie d'une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti.
L'opposition a été adressée à la déposante le 15 février 2019 sous le numéro 19-0653. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans ce délai, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société O SORBET D'AMOUR SA. a déposé, le 19 novembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 501 069, portant sur le signe verbal DELICES GLACES.
Le 13 février 2019, la société GIE EVEN DISTRIBUTION (groupement d'intérêt économique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe semi- figuratif GLACIER DELICE, déposée le 18 novembre 2013 et enregistrée sous le n° 13 4 047 955.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
Le 14 février 2019, l'Institut a adressé à la déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement assortie d'une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti.
L'opposition a été adressée à la déposante le 15 février 2019 sous le numéro 19-0653. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans ce délai, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à l'objection de fond et à la proposition de régularisation faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; glaces à rafraîchir ; pain ; crêpes ; sandwiches ; gâteaux ; services de restaurants avec vente de pâtisseries à consommer sur place ou à emporter, services de restaurants avec vente de confiseries à consommer sur place ou à emporter » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « glaces alimentaires, crèmes glacées ; yaourts glacés (glaces alimentaires) ; sorbets ; pâtisseries, confiseries et viennoiseries surgelées ; glaces à rafraîchir ; services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services de bars ». CONSIDERANT que force est de constater que les produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal DELICES GLACES, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif GLACIER DELICE, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux dans une représentation particulière et placés au sein d'un cartouche de forme ronde, ainsi que de couleurs et d'élément figuratifs ; Qu'il n'est pas contesté que les signes en présence ont en commun le terme DELICES/DELICE, associé à un élément proche GLACES/GLACIER renvoyant directement à la glace ou la personne qui les fabrique et présentant de forte ressemblances visuelles et phonétiques ; Que les signes présentent donc de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Que les signes diffèrent pas la substitution du terme GLACIER par le terme GLACES, au sein de la demande, contestée, par l'inversion des éléments verbaux constitutifs des signes, le terme DELICE(S) étant placé en position d'attaque au sein du signe contesté, alors qu'il est en position finale au sein de la marque antérieure, par la suppression de l'élément figuratif représentant une glace à la place de la lettre i du terme GLACIER au sein de la marque antérieure, ainsi que des éléments graphiques et figuratifs et des couleurs présentes au sein de la marque antérieure ; Que, toutefois, ces différences ne sauraient écarter le risque de confusion induit par l'impression d'ensemble proche laissée par les signes, lesquels associent un élément verbal visuellement proche DELICE(S) et phonétiquement identique à un élément verbal, GLACES/GLACIER , présentant les fortes ressemblances phonétiques et visuelles précitées et la même évocation ; Qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public, le consommateur étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées. CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté DELICES GLACES constitue l'imitation de la marque semi-figurative antérieure GLACIER DELICE. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe verbal DELICES GLACES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque semi-figurative GLACIER DELICE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; glaces à rafraîchir ; pain ; crêpes ; sandwiches ; gâteaux ; services de restaurants avec vente de pâtisseries à consommer sur place ou à emporter, services de restaurants avec vente de confiseries à consommer sur place ou à emporter ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Marie BROUDEUR, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
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