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Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 6 octobre 2026, 2026R01037

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 6 octobre 2026 par M. Laurent PITET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2026R01037 DEMANDEUR SASU BUREAU VERITAS SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 1] comparant par [S] [K] [Localité 2] & ASSOCIES - Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2] DEFENDEUR SAS MIDI [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant Débats à l'audience publique du 6 octobre 2026, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision par défaut et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2026, la SAS BUREAU VERITAS SOLUTIONS a formulé les demandes suivantes : Condamner la Société MIDI 8 à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 1.464,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 10 avril 2026, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 11 août 2026, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la Société MIDI 8 à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 170,27 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamner la Société MIDI 8 à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société MIDI 8 aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. Page 2 sur 2 RG n°: 2026R01037

SUR QUOI

: SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, la facture du 11 mars 2026, la lettre de mise en demeure du 11 août 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous président, Condamnons la Société MIDI 8 à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 1 464,00 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 10 avril 2026, Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons la Société MIDI 8 à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme provisionnelle de 170,27 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamnons la Société MIDI 8 à payer à la Société BUREAU VERITAS SOLUTIONS la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société MIDI 8 aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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