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Tribunal administratif de Lyon, 3 juin 2026, 2607477

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire
    2607477
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Rejet
  • Référence abrégée
    TA Lyon, 3 juin 2026, n° 2607477
  • Nature Décision
  • Partie défenderesse

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 1er juin 2026, la commune de Lozanne demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'évacuation sans délai du Cirque Maximum et de tous occupants de son chef du terrain situé route de Lyon, parcelle AH34, sur la commune ; 2°) d'ordonner l'enlèvement de l'ensemble des chapiteaux, caravanes, véhicules, installations et équipements présents sur le site et la RD 385 ; 3°) d'autoriser la commune de Lozanne, avec le concours de la force publique, à procéder à l'exécution de l'ordonnance ; 4°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 5°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7610-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ». 2. Il appartient aux seuls tribunaux judiciaires de connaître d'une requête tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre d'un bien appartenant à un propriétaire privé. Il est constant que la parcelle AH 34 occupée par le Cirque Maximum sur la commune de Lozanne appartient à un propriétaire privé. Par suite, les conclusions présentées par la commune tendant à ce que le juge administratif se prononce sur l'évacuation de cette parcelle en lieu et place de son propriétaire sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être rejetées comme telles, par application de la procédure prévue par l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Lozanne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lozanne. Fait à Lyon, le 3 juin 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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