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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2026, 21/16953

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3

ARRÊT

AU FOND DU 17 SEPTEMBRE 2026 Rôle N° RG 21/16953 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPKA [G] [A] C/ S.A. CREDIT LOGEMENT Copie exécutoire délivrée le : 17/09/26 à : Me Stéphanie ROCHE Me Nicolas SIROUNIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05517. APPELANT Monsieur [G] [A] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (13), demeurant Cher Mr et Mme [S] [A] [Adresse 1] représenté et assisté de Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, conseillère rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Mme Magali VINCENT, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026 Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 11 décembre 2016, le Crédit lyonnais a consenti à M. [G] [A], à l'effet de financer l'acquisition d'une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 2] : - un premier prêt immobilier dénommé « solution fixe » d'un montant de 235 166 euros au taux conventionnel de 1,73% l'an (TEG 2,33%) amortissable en 300 mensualités ; - un second prêt immobilier dénommé « solution fixe » d'un montant de 150 308 euros au taux conventionnel de 1,45% l'an (TEG 2,11%) amortissable en 180 mensualités. Ces deux emprunts ont été garantis par la société Crédit logement aux termes d'un accord de cautionnement annexé à l'offre de prêt. Des échéances de remboursement n'ayant pas été honorées, le Crédit lyonnais a prononcé la déchéance du terme de ces deux prêts par lettres recommandées avec avis de réception du 19 novembre 2018. En sa qualité de caution, le Crédit logement a réglé au Crédit lyonnais : - au titre du prêt d'un montant de 235 166 euros : ' la somme de 3 897,67 euros selon quittance du 27 mars 2018, ' la somme de 233 876,91 euros selon quittance du 11 février 2019. - au titre du prêt d'un montant de 150 308 euros : ' la somme de 5 643,18 euros selon quittance du 27 mars 2018, ' la somme de 141 328,54 euros selon quittance du 11 février 2019. Le Crédit logement a mis en demeure M. [G] [A] de régulariser sa situation par lettres recommandées avec avis de réception des 23 mars 2018, 8 juin 2018 et 7 février 2019. Par exploit en date du 6 août 2019, le Crédit logement a assigné devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence M. [G] [A], aux fins de le voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui régler la somme de 386 309,41 euros assortie des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 25 juillet 2019, celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens de l'instance. Par jugement en date du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a condamné M. [G] [A] à verser au Crédit logement la somme de 386 309,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 2 décembre 2021, M. [A] a interjeté appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026 et a été mise en délibéré au 17 septembre 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions récapitulatives d'appel signifiées par RPVA le 14 décembre 2023, M. [A] demande à la cour de': Recevoir M. [G] [A] en son appel Le Juger bien fondé Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions Statuant à nouveau A titre principal, Déclarer la SA Crédit logement irrecevable et mal fondée, Juger que la SA Credit logement n'est pas fondée à poursuivre M. [G] [A] faute d'avertissement préalable de sa mise en cause par le Crédit lyonnais et des moyens de contestation que ce dernier pouvait faire valoir pour faire déclarer la dette éteinte, Juger que M. [G] [A] a été privé de son droit à faire reconnaître sa créance éteinte ou partiellement éteinte, Juger que M. [G] [A] satisfait aux conditions de l'article 2308 ancien du Code civil, En conséquence, Débouter la SA Crédit logement de toute demande de condamnation en paiement de M. [G] [A] La condamner à régler la somme de 3 000 euros à M. [G] [A] au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel A titre subsidiaire, Vu les dispositions des articles L.313-7, L.313-25, L.341-28, L. 341-34 du Code de la Consommation Vu les dispositions des articles 1289 et suivants du Code civil Juger que faute d'avertissement préalable, M. [G] [A] n'a pas été en mesure de faire valoir le non-respect des dispositions du Code de la consommation précitées La condamner au paiement de dommages et intérêts à hauteur des intérêts dont la déchéance aurait pu être encourue Juger que par suite des effets de la compensation, la SA Crédit logement ne pourra réclamer que le capital emprunté dont il y aura lieu de déduire les sommes d'ores et déjà réglées Juger que M. [G] [A] sera tenu au paiement de cette seule somme, Débouter la SA Crédit logement de toute autre demande notamment celle concernant la capitalisation des intérêts, Accorder un délai de 24 mois à M. [G] [A] pour le paiement de la créance de société Crédit logement Par conclusions d'appel signifiées par RPVA le 6 avril 2022, la SA Crédit logement demande à la cour de': Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence (RG n°19/05517). Condamner M. [G] [A] aux entiers dépens d'appel assortis du droit au profit de Maître Nicolas Sirounian, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, qui en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, de les recouvrer directement. Condamner M. [G] [A] à verser à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement du Crédit logement Sur les conditions de l'article 2308 ancien du code civil Le crédit logement soutient qu'il justifie avoir payé les sommes dues au titre du prêt et qu'il est fondé à exercer son recours personnel. Il fait valoir que les conditions posées par l'article 2308 du code civil sont cumulatives. Ainsi, il a réglé après que la banque l'ait appelé en garantie et il en a régulièrement informé le débiteur. Il conteste les moyens soulevés par M. [A] permettant de faire déclarer sa dette éteinte, les causes d'extinction étant limitativement énumérés par l'article 1234 du code civil. Il a ainsi été jugé que la demande d'indemnisation formée au titre d'un manquement au devoir de mise en garde ne vise pas à éteindre la dette de l'emprunteur. M. [A] soutient au visa de l'article 2308 ancien du code civil, que le Crédit logement a payé sans l'avoir averti préalablement, les courriers ayant été envoyés à la mauvaise adresse, et qu'il peut se prévaloir de plusieurs moyens pour faire déclarer sa créance éteinte. Ainsi, il fait valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde au vu de ses revenus trop faibles eu égard aux mensualités dont il devait s'acquitter. Son engagement était manifestement disproportionné. Il est donc fondé à demander des dommages et intérêts qui par compensation, entraîneront l'extinction de la dette. En outre, il soutient qu'il n'a jamais été avisé de la date précise de la déchéance du terme des crédits, ce qui entraîne l'inexigibilité de la dette. Enfin, il soutient que la notice d'assurance ne lui a pas été communiquée avec l'offre de prêt, ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts et donc une extinction au moins partielle de la dette. Selon l'article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Il convient de préciser qu'un avertissement n'est pas constitutif d'un acte juridique. Il n'est donc soumis à aucune forme particulière. Seul importe le fait que le paiement projeté ait été porté à la connaissance du débiteur et la caution doit seulement être en mesure d'en établir la preuve. En l'espèce, pour justifier avoir été appelé par la banque prêteur, le crédit logement produit deux documents intitulés «'demande d'appel en garantie'» mentionnant notamment les références du prêt litigieux et le nom de l'emprunteur. Néanmoins, ces deux demandes ne sont ni signées, ni datées et ne déterminent pas le montant des sommes impayées et donc appelées. Elles ne sauraient donc caractériser des poursuites préalables au sens du texte précité. Par ailleurs, concernant l'avertissement de l'emprunteur, le Crédit logement produit plusieurs courriers adressés au cours de l'année 2018 à M. [A]. Si le courrier du 2 février 2018 qui concerne le paiement de mensualités de 3 234,84 euros a bien été envoyé à l'adresse de M. [A] déclarée lors du prêt, il n'est pas établi qu'il l'ait reçu, s'agissant d'une lettre simple. En outre, les deux autres courriers du 27 avril et 9 mai 2018 ont été transmis à des mauvaises adresses. Les suivants du 8 août 2018 et 7 février 2019 ont eux, bien été envoyés à l'adresse exacte de M. [A]. Néanmoins, le courrier du 8 août 2018 est un courrier simple dont il n'est pas établi qu'il ait bien été réceptionné par l'emprunteur et le courrier du 7 février 2019 qui informe du paiement prochain du capital du prêt, a lui été réceptionné le 12 février 2019 par M. [A] comme l'établit l'accusé de réception. Or, il ressort de la quittance subrogative que le paiement a été effectué par le Crédit logement le 11 février 2019. Dès lors, M. [A] n'a eu connaissance du paiement que le lendemain de son effectivité et n'a donc pas été en mesure d'opposer le cas échéant un moyen d'extinction de sa créance. Cependant, pour l'application de l'article précité, il appartient à l'emprunteur qui oppose à la caution, la déchéance de son recours, d'apporter la preuve du moyen de faire déclarer la dette éteinte. Or, il a été jugé que l'article 2308 ancien al. 2, est inapplicable dans l'hypothèse où la caution a payé alors que le débiteur aurait pu former contre la banque une demande d'indemnisation au titre d'un manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde, une telle demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts et ne visant pas à éteindre la dette de l'emprunteur (Civ. 1,'24 mars 2021,'19-24.484). De même, l'absence de déchéance du terme de la dette, n'est pas une cause d'extinction des obligations de l'emprunteur et ne prive donc pas la caution de son droit d'exercer à son encontre son recours personnel (Civ. 1re,'25 mai 2022,'n°20-21.488). Ainsi, M. [A] n'est pas fondé à faire valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, une telle demande n'ayant pour finalité que l'octroi hypothétique de dommages et intérêts qui ne peuvent éteindre la dette par compensation. Il en est de même d'une hypothétique absence de déchéance du terme à son égard, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de la créance. Enfin, l'éventuel manquement de la banque à la fourniture de la notice d'assurance qui a pour sanction la déchéance du droit aux intérêts, ne constitue pas non plus une cause d'extinction de la créance au sens de l'article précité. En conséquence, M. [A] échoue à rapporter la preuve d'un moyen d'extinction de sa créance qu'il aurait pu opposer au prêteur et qui pourrait faire échec au recours de la caution. Le crédit logement est donc recevable et fondé à exercer son recours personnel à l'encontre de l'emprunteur. Sur la demande subsidiaire de déchéance des intérêts M. [A] fait valoir au visa de l'article L313-16 du code de la consommation, que le prêteur est tenu de procéder à une évaluation complète de la solvabilité de l'emprunteur et que la sanction de ce non-respect est la déchéance du droit aux intérêts. En réplique, le Crédit logement soutient que ce manquement ne peut être imputé qu'au prêteur et non à la caution qui a payé et qui agit au titre de son recours personnel. Selon l'article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige, «'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.'» Il en résulte que le recours de la caution étant personnel, le débiteur ne peut lui opposer des exceptions relatives à la dette principale qu'il aurait pu opposer au créancier. En conséquence, il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts. Sur le quantum des sommes réclamées Le crédit logement justifie par la production de quittances subrogatoires et de deux décomptes du 25 juillet 2019 avoir payé la somme totale de 386 309,41 euros. Ce montant n'est pas contesté par M. [A] qui doit donc être condamné au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes ' Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées. ' Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [A]. ' M. [A] sera condamné à payer au Crédit logement la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. '

PAR CES MOTIFS

' La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Condamne M. [G] [A] à payer au Crédit logement la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles'; Condamne M. [G] [A] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Chronologie de l'affaire

5 juillet 2021Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence