Tribunal administratif de Grenoble, 17 septembre 2024, 2204621
Mots clés
société • condamnation • désistement • requête • restructuration • rejet • requis • statuer • torts
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
17 septembre 2024
Communauté de communes Cluses Arve et Montagnes
25 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2204621
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Grenoble, 17 sept. 2024, n° 2204621
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Communauté de communes Cluses Arve et Montagnes, 25 mai 2022
- Avocat(s) : SELARL PLUNIAN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
17 septembre 2024
Communauté de communes Cluses Arve et Montagnes
25 mai 2022
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, la société Cise TP, représentée par Me Aubignat, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la Communauté de communes Cluses Arve et Montagnes a résilié, à ses torts et risques, le marché ayant pour objet la création d'un réseau d'eaux usées, la restructuration du réseau d'eaux pluviales, le renouvellement du réseau d'eau potable et l'enfouissement des réseaux secs sur le secteur de La Frasse/Chef-lieu sur la commune de Nancy-sur-Cluses et de condamner la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, la Communauté de communes Cluses Arve et Montagnes, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l'instance. Par un mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2023, la société Cise TP déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". 2. La société Cise TP déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cise TP la somme demandée par la Communauté de communes Cluses Arve et Montagnes, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il en est de même de ses conclusions tendant à la condamnation de la requérante aux dépens, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Cise TP. Article 2 : La demande présentée par la Communauté de communes Cluses Arve et Montagnes sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cise TP et à la Communauté de communes Cluses Arve et Montagnes. Fait à Grenoble le 17 septembre 2024. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2204621Commentaires sur cette affaire
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