Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne, 25 septembre 2026, 26/00739
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
- Numéro de pourvoi26/00739
- Dispositif Réouverture des débats
- Référence abrégée TJ Sables-d'olonne, 25 sept. 2026, n° 26/00739
- Identifiant Judilibre6ab6eab4c27382d09984391d
- Partie demanderessePersonne physique anonymisée
- Parties défenderessesCaisse CREDIT MUTUEL
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Texte intégral
53D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D'OLONNE
JUGEMENT DU 25 Septembre 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00739 - N° Portalis DB3I-W-B7K-DAHS
AFFAIRE :
[T] [S] [R]
C/
Caisse CREDIT MUTUEL, S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDERESSES
Caisse CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparantes
Le 25 09 2026
copie exécutoire délivrée à :
Me
copie délivrée à :
LRAR à toutes les parties
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 15 09 20262026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 09 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe reçue le 16 mai 2025, Monsieur [T] [R] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE sollicitant, en application de l'article L.314-20 du code de la consommation, de voir ordonner la suspension pour une durée de 24 mois du remboursement de deux prêts consentis par le CREDIT MUTUEL et la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2026.
Par courrier du 17 août 2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a indiqué qu'elle ne comparaîtrait pas et qu'elle s'en rapportait à l'appréciation du juge.
A l'audience du 15 septembre 2026, Monsieur [T] [R] a sollicité la suspension du paiement des crédits pour une durée de deux ans. Il a indiqué qu'il avait perdu son emploi au mois de janvier 2026, qu'il percevait une allocation de retour à l'emploi de 1.830 euros par mois, que sa femme, en reconversion professionnelle, ne percevait aucune ressource, et qu'ils n'avaient pas de personne à charge. Il estimait leurs charges mensuelles à la somme de 1.895,82 euros.
Sur interrogation, Monsieur [T] [R] a confirmé que les crédits avaient été solidairement souscrits avec son épouse, qu'elle n'était pas co-signataire de la requête mais informée de la procédure.
Il a été suggéré à Monsieur [T] [R] de régulariser la procédure en faisant intervenir son épouse de façon à solliciter une suspension du paiement des mensualités pour le couple, solidairement tenu. Il s'y est opposé.
Le CREDIT MUTUEL et la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, régulièrement convoqués (accusés de réception revenus signés), n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Aux termes de l'article L 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Monsieur [T] [R] sollicite la suspension pendant une durée de deux ans du remboursement de deux crédits souscrits auprès du CREDIT MUTUEL et la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dans l'attente, notamment, de l'obtention d'un nouvel emploi tant pour lui que pour son épouse. Le CREDIT MUTUEL et la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n'ont pas comparu. Cette dernière s'en est rapportée à la décision du tribunal par courrier du 17 août 2026. Il ressort des documents produits que Monsieur [T] [R] a travaillé du 04 septembre 2023 au 20 janvier 2026 en qualité de commercial sédentaire pour la société FAIRSON et qu'il est depuis sans emploi. La déclaration des revenus 2025 mentionne pour Monsieur des revenus mensuels de 3.184,75 euros et pour Madame de 500 euros. Monsieur [T] [R] perçoit des allocations de retour à l'emploi d'un montant de 1.830 euros par mois. Il justifie de charges mensuelles de 1.895 euros, comprenant les mensualités du crédit immobilier à raison de 901,41 euros et d'un prêt à la consommation de 542,32 euros par mois. Monsieur [T] [R], qui a soutenu que son épouse, Madame [C] [X], co-emprunteur solidaire, était informée de la procédure et qu'elle ne percevait aucune ressource, ne justifie cependant pas de la situation financière de celle-ci. Or de nombreux virements émanant de Madame [C] [X] apparaissent mensuellement sur les relevés bancaires de Monsieur [T] [R] pour des montants conséquents, sans qu'aucune explication ne soit apportée par le demandeur. Au surplus, Monsieur [T] [R] ne justifie d'aucune démarche amiable auprès des organismes bancaires pour obtenir des délais de paiement ou de nouvelles conditions de remboursement des prêts. Au vu de ces éléments,il convient d'ordonner la réouverture des débats en invitant Madame [C] [X] à comparaître, Monsieur [T] [R] et Madame [C] [X] à justifier de l'ensemble de leurs ressources et charges et des démarches amiables préalables réalisées auprès du CREDIT MUTUEL et de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputée contradictoire et avant dire droit, ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du Mardi 13 octobre 2026 à 14 heures 00, INVITONS Madame [C] [X] à comparaître, INVITONS Monsieur [T] [R] et Madame [C] [X] à justifier de l'ensemble de leurs ressources et charges, ainsi que des démarches amiables préalables réalisées auprès du CREDIT MUTUEL et de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, en veillant à communiquer l'ensemble des pièces aux défenderesses avant l'audience, DISONS que la notification de la présente décision tient lieu de convocation à l'audience, SURSOYONS à statuer sur l'ensemble des demandes, RESERVONS les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier, Le Greffier Le Président Prendre des notes...
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