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Tribunal administratif de Caen, 19 mars 2024, 2302870

Chronologie de l'affaire

14 février 2024Tribunal administratif

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire
    2302870
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée
    TA Caen, 19 mars 2024, n° 2302870
  • Nature Ordonnance
  • Décision précédenteTribunal administratif, 14 février 2024
  • Partie requérante
  • Partie défenderesse
    Personne physique anonymisée

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Caen à lui verser une indemnité en réparation des préjudices liés à une chute sur la voie publique survenue le 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Mme A a été invitée, par une lettre du 14 février 2024 du greffe du tribunal, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la demande indemnitaire qui aurait été déposée, préalablement à l'introduction de la requête, auprès de l'administration. Cette lettre a été expédiée le 14 février 2024 sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse de Mme A. Le pli contenant cette lettre a été retourné au tribunal avec la mention " avisé le 16 février 2024 " et une étiquette sur laquelle est cochée la case " Pli avisé et non réclamé ". En dépit de cette demande de régularisation qui lui a été régulièrement notifiée, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la demande indemnitaire préalable. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Caen, le 19 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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