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Tribunal judiciaire de Paris, 25 octobre 2012, 2011/11037

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi
    2011/11037
  • Référence abrégée
    TJ Paris, 25 oct. 2012, n° 2011/11037
  • Domaine de propriété intellectuelle DESSIN ET MODELE
  • Parties VETIR SAS c. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE SA
  • Décision précédenteTribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2011
  • Partie demanderesse
  • Partie défenderesse
    VETIR
    défendu(e) par CASALONGA Arnaud

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 25 octobre 2012 3ème chambre 1ère section N°RG : 11/11037 DEMANDERESSE S.A.S. VETIR 49111 SAINT-PIERRE MONTLIMART représentée par Me Arnaud CASALONGA de la SELAS C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #KQ177 DEFENDERESSE S.A. SYSTEME U CENTRALE NATIONALE Parc tertiaire Silic [...], Bat Quito 94150 RUNGIS représentée par Me Patrice DE CANDÉ de la SELARL De CANDE BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0265 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A, Vice-Présidente Cécile VITON.Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS À l'audience du 17 septembre 2012 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société VETIR a été immatriculée le 21 octobre 1993 et a pour activité le négoce de tous articles de confection pour hommes, femmes et enfants, tissus, lingerie, mercerie, produits chaussants et tous produits annexes et dérivés, d'articles de bonneterie, chemiserie et généralement de tous produits textiles, ainsi que la fabrication de tous articles et accessoires s'y rapportant. Elle exerce son activité notamment sous l'enseigne GEMO. La société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE (ci-après SYSTEME U) a été immatriculée le 25 novembre 1986. Elle est la centrale d'achat nationale du groupe de distribution français SYSTEME U. Estimant qu'était commercialisée dans des magasins SUPER U et HYPER U une robe reprenant les caractéristiques originales de la robe référencée 40288710098 sur laquelle elle revendique des droits d'auteur, la société VETIR a fait dresser un procès-verbal de constat d'achat le 17 mai 2011 et un procès-verbal de constat sur le site Internet www.magasins-u.com le 20 mai 2011. Autorisée par ordonnances rendues sur requête le 31 mai 2011 par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Paris et le 9 juin 2011 par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Créteil, la société VETIR a fait réaliser des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE le 20 juin 2011. L'huissier instrumental a dressé le 23 juin 2011 un procès-verbal de constat de remise de documents par la société saisie. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier délivré le 18 juillet 2011, la société VETIR a fait assigner la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE en contrefaçon de ses droits d'auteur sur la robe référencée 40288710098 et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire. Dans ses dernières e-conclusions du 14 juin 2012, la société VETIR demande au tribunal, sous astreinte, outre des mesures de communication de pièces comptables, d'interdiction, de retrait des produits litigieux aux fins de destruction et de publications judiciaires, de: - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit, A titre principal, - dire et juger qu'en présentant, détenant, diffusant et plus généralement en exploitant un modèle de robe reproduisant les caractéristiques du modèle de robe de la société VETIR, la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE a commis des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur, A titre subsidiaire. - dire et juger que la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE a commis des actes de concurrence déloyale. En tout état de cause. - débouter la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE à lui payer la somme de 120.000 €, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi. - se réserver la liquidation des éventuelles astreintes ordonnées, - condamner la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières e-conclusions du 19 juin 2012, la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE demande au tribunal de : - à titre liminaire, d'annuler les opérations de saisie-contrefaçon et, en conséquence, d'écarter des débats le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 20 juin 2011 et le procès-verbal de constat de remise de documents du 23 juin 2011, - à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de la société VETIR au titre du droit d'auteur, - à titre subsidiaire, débouter la société VETIR de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, - par conséquent, débouter la société VETIR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - à titre encore plus subsidiaire, débouter la société VETIR de ses demandes indemnitaires ainsi que de ses demandes d'interdiction, de destruction et de publication. - en tout état de cause, condamner la société VETIR à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL M DE CANDE en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2012. EXPOSE DES MOTIFS - sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon : La société SYSTEME U soulève la nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 20 juin 2010 aux motifs que l'huissier instrumentale n'a pas signifié l'ordonnance du 21 mai 2010 à la personne saisie, dans un délai raisonnable, avant le début des opérations de saisie-contrefaçon, et que l'huissier a outrepassé les termes de sa mission en procédant à une enquête alors qu'aucun produit litigieux n'avait été trouvé et saisi sur le lieu des opérations de saisie-contrefaçon. La société VETIR fait valoir que le procès-verbal de saisie-contrefaçon comporte une erreur sur l'heure à laquelle a été signifiée l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Créteil car il est clairement indiqué sur l'acte de signification de ladite ordonnance 16h15 et non 16h35, et qu'en tout état de cause, les termes des deux ordonnances sont identiques de sorte que la personne présente sur les lieux a bénéficié d'un délai raisonnable pour prendre connaissance de l'étendue de la mission de l'huissier. La société VETIR soutient que l'huissier a recueilli, comme il était autorisé à le faire, les précisions de Madame Lallau quant à l'absence d'exemplaires du modèle litigieux sur les lieux et son engagement spontané à lui remettre l'ensemble des documents comptables, publicitaires et commerciaux utiles, et que la découverte des objets argués de contrefaçon n'a pas été posée comme condition préalable et nécessaire aux opérations de saisie. *sur le 1er grief tiré du défaut de signification préalable de l'ordonnance : En vertu des dispositions de l'article 495 du Code de Procédure Civile, applicables aux mesures ordonnées sur requête et en particulier aux saisies-contrefaçon, "copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée", ce dont il s'infère que l'ordonnance sur requête autorisant la saisie-contrefaçon doit être remise et portée à la connaissance du détenteur des objets saisis préalablement à la mise en œuvre des opérations. En l'espèce, l'huissier a indiqué sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 20 juin 2011 avoir fait signifier préalablement les ordonnances autorisant lesdites opérations le 20 juin 2011 à 16h14 pour celle rendue par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Paris et à 16h35 pour celle rendue par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Créteil. La mention de l'heure de signification de cette dernière ordonnance résulte néanmoins d'une erreur de plume de la part de l'huissier instrumentaire car il ressort du procès-verbal de signification de ladite ordonnance que celle-ci acte signifiée le 20juin 2011 à I6hl5. Les deux ordonnances autorisant les opérations de saisie-contrefaçon ayant été signifiées à Madame Lallau, juriste, à I6hl4 et 16hl5, soit plus d'un quart d'heure avant le début des opérations de saisie-contrefaçon à 16h35, il s'est écoulé un délai raisonnable entre ces deux événements et ce grief sera rejeté. *sur le 2nd grief tiré du dépassement de la mission de l'huissier: Aux termes de l'article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle, le président du tribunal de grande instance peut, par ordonnance rendue sur requête, ordonner : "2° (....) la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les ouvres, ainsi que de tout document s'y rapportant ". Un procès-verbal de saisie-contrefaçon est dérogatoire au droit commun et doit s'apprécier strictement. La saisie-contrefaçon ne peut porter seulement sur une saisie de documents comptables, l'huissier devant s'abstenir de poursuivre sa mission s'il ne trouve pas sur les lieux les objets argués de contrefaçon, sauf s'il y a été autorisé expressément par le magistrat ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon ou si le saisi remet volontairement lesdits documents comptables. En l'espèce, la société VETIR a obtenu deux ordonnances autorisant des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société SYSTEME U. Si le tribunal s'étonne qu'une personne puisse obtenir deux décisions identiques auprès de deux juridictions différentes et que l'huissier ait pu signifier ces deux ordonnances au saisi avant le début des opérations de saisie-contrefaçon de sorte que l'on ne sait pas quelle ordonnance a été exécutée, il convient de relever que les deux ordonnances sont identiques et autorisaient l'huissier à effectuer la description et la saisie-réelle des produits argués de contrefaçon et de tous documents s'y rapportant, "à présenter au saisi, dès le début de ses Opérations, le modèle de robe invoqué et le modèle de robe critiqué, ainsi que toute autre pièce jointe à la requête, et à recueillir ses déclarations sur ces pièces "(point 2 de l'ordonnance) ainsi qu' "à faire d'une façon générale toutes recherches ou constatations utiles dans le but de découvrir la nature, l'origine, la destination et l'étendue de la contrefaçon et à dresser procès-verbal de tous les renseignements recueillis" (point 3 de l'ordonnance). Lots des opérations de saisie-contrefaçon. Mme Lallau, juriste, a indiqué à l'huissier instrumentaire que SYSTEME U CENTRALE NATIONALE était une centrale de référencement et qu'il n'y avait pas de stock de produit à cette adresse, puis l'huissier lui a présenté la robe arguée de contrefaçon et Mme Lallau s'est engagée à mettre à la disposition de l'huissier l'ensemble des documents comptables publicitaires et commerciaux sous un délai de 72 heures à compter de ce jour et en la possession de SYSTEME U CENTRALE NATIONALE. Ainsi, conformément à l'autorisation qui lui avait été donné par les ordonnances présidentielles, l'huissier a présenté la robe critiquée à Mme Lallau et a recueilli ses déclarations et son engagement à lui remettre l'ensemble des documents comptables et commerciaux utiles à la découverte de la nature, l'origine, la destination et l'étendue de la contrefaçon. L'huissier instrumentale n'a dès lors pas outrepassé les termes de la mission qui lui avait été confiée et ce second grief sera rejeté. La .société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE sera donc déboutée de sa demande nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 juin 2011 et du procès-verbal de remise des documents du 23 juin 2011. - sur la qualité d'auteur de la société VETIR : La société SYSTEME U fait valoir que la société VETIR n'établit pas sa qualité d'auteur de la robe invoquée qu'elle s'est contentée de sélectionner dans l'offre de fournisseurs indiens, que le dessin floral apposé sur la robe litigieuse est un imprime utilisé par les fabricants indiens d'articles de prêt-à-porter depuis 2008 à tout le moins, que la fiche produit et le cahier des charges communiqués en demande sont des documents internes élaborés pour la fabrication de la robe et ne constituent pas des documents de création, et que compte tenu du caractère équivoque des actes d'exploitation dont la société VETIR fait état, il lui appartient de préciser les conditions dans lesquelles elle sera investie de droits patrimoniaux, ce qu'elle ne fait pas. La société SYSTEME U soutient que la société demanderesse ne donne pas de date précise de divulgation ou commercialisation de sa création. La société VETIR fait valoir qu'elle a créé et exploité la robe revendiquée sous son nom, antérieurement à la société SYSTEME U qui fournit des attestations dénuées de toute force probante et qui n'établit pas que la robe aurait été sélectionnée et proposée par un agent commercial. La personne morale qui exploite une œuvre sous son nom de façon non équivoque, est présumée à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon et en l'absence de toute revendication du ou des auteurs, titulaire des droits patrimoniaux sur cette œuvre. Il lui appartient de caractériser l'œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d'apporter la preuve que les caractéristiques de l'œuvre qu'elle a commencé à commercialiser à cette date, sont identiques à celles qu'elle revendique. Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fondent à agir en contrefaçon. En l'espèce, la société VETIR revendique des droits d'auteur sur une robe réalisée dans un tissu imprimé qu'elle décrit de la manière suivante: - une forme trapèze de courte longueur (au-dessus du genou), - une large encolure circulaire qui se prolonge sur les épaules pour former de larges bretelles, - une large bande de même couleur au bas de la robe, - un imprimé constitué d'un motif floral composé d'une superposition: * de feuilles pleines de la même couleur que l'encolure et que la bande inférieure, * de tiges et de feuilles pleines d'une autre couleur, * de tiges, fleurs et feuillages dessinés finement d'un trait, et formant des arabesques. Elle verse au débat une robe correspondant à cette description et portant la référence 40288710098 au-dessus du code barre sur l'étiquette qui y est attachée, ainsi qu'un catalogue "GEMO - La mode vous appartient" du 20 avril au 15 mai 2011. Si les couleurs de feuilles imprimées sur le tissu de la robe apparaissant à la page 6 de ce catalogue ne sont plus vertes mais rouges, la référence de la robe est la même et les autres caractéristiques originales invoquées se retrouvent sur cette robe, de sorte qu'il convient de considérer que la société VETIR justifie avoir divulgué pour la première fois à cette date la robe sur laquelle elle revendique des droits d'auteur. Cependant, cette divulgation n'est pas corroborée par d'autres éléments justifiant d'une exploitation de la robe à l'égard du public puisque les commandes et factures versées au débat en pièce 4 sont des factures de fabrication envoyées au fournisseur en Inde et non des factures de commercialisation, le "dossier de création du modèle de robe" daté du 10 juillet 2009 et adressé à une société indienne et la présentation de la collection printemps/été 2010 par le bureau de style GEMO, produites au débat par la demanderesse en pièces n° 3-1 et 3-2 sont des documents internes dénués de force probante dès lors qu'ils peuvent être établis à tout moment, y compris pour les besoins de la cause, les pages n'étant pas numérotées et la date ayant pu être ajoutée postérieurement. La demande d'enregistrement auprès de l'INPI du 17 lévrier 2010 du motif se retrouvant sur la robe revendiquée ne saurait valoir divulgation de la robe en entier à l'égard du public, ce dessin ayant en tout état de cause été publié par l'INPI le 19 août 2011, soit postérieurement à la commercialisation par la société SYSTEME U de la robe arguée de contrefaçon à partir du 17 mai 2011. Il convient d'ailleurs de relever que les deux sociétés ont édité leurs catalogues sur lesquelles apparaissent les robes litigieuses à très peu de temps d'intervalle, du 20 avril au 15 mai 2011 pour la société VETIR et du 17 au 28 mai 2011 pour la société SYSTEME U, ce qui accrédite l'idée que ces deux sociétés se sont approvisionnées auprès du même fournisseur étranger à la même période, ainsi que cela ressort des deux attestations produites au débat par la société défenderesse qui si elles ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du Code de Procédure Civile, établissent que le dessin apparaissant sur la robe litigieuse était imprimé par une société indienne environ 3 ans avant le 16 novembre 2011, date de la première attestation (pièce n° 5), soit à une date à tout le moins antérieure à la première divulgation de la robe par la société VETIR, et que la robe litigieuse pouvait être achetée sur le marché local de New Delhi en janvier 2010 (pièce n° 6). Dans de telles circonstances, la preuve de la divulgation de la robe revendiquée dans un seul catalogue très peu de temps avant la réalisation des actes de contrefaçon allégués ne saurait suffire à établir une exploitation non équivoque à l'égard du public de la robe référencée 40288710098 sous le nom de la société VETIR de nature à lui permettre d'invoquer la présomption de titularité. La société VETIR qui ne peut valablement revendiquer la présomption de titularité à son profit et ne justifie pas avoir créé la robe référencée 40288710098, sera en conséquence déclarée irrecevable en son action en contrefaçon à l'encontre de la société SYSTEME U. - sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme : À titre subsidiaire, si le tribunal ne considérait pas que les faits reprochés sont constitutifs de contrefaçon, la société VETIR estime que la société SYSTEME U a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en ayant commercialisé une copie servile de la robe qu'elle avait créé el commercialisée antérieurement, ce qui génère un risque de confusion évident pour le consommateur. La société VETIR soutient que la société défenderesse a cherché à s'économiser des frais de création et de développement conséquents pour tirer profit, sans bourse délier, des investissements de la société VETIR et de son succès sur le modèle de robe revendiqué. La société SYSTEME U fait valoir que la société VETIR n'établit pas le "succès" qu'aurait rencontré la robe litigieuse et l'existence d'une faute, la seule reprise des caractéristiques d'un modèle concurrent ne pouvant en soi constituer une faute de nature à engager la responsabilité civile de son auteur. Elle soutient que la société VETIR ne justifiant d'aucun détournement d'une valeur économique, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements, les agissements parasitaires qu'elle invoque ne sont pas caractérisés. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. Elle a pour conséquence de détourner la clientèle de celui qui a créé le produit copié. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme est constitué lorsqu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. En l'espèce, la société VETIR commercialise ses vêtements dans des magasins à l'enseigne GEMO tandis que la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE constitue une centrale d'achat nationale qui sélectionne et achète notamment des articles d'habillement pour les revendre à chaque commerçant exerçant son activité sous l'enseigne SUPER U ou HYPER U. Par conséquent, les deux sociétés se fournissent auprès des mêmes sociétés mais ne s'adressent pas à la même clientèle, l'une aux particuliers et l'autres aux revendeurs de sorte qu'elles ne sont pas en situation de concurrence. La commercialisation d'une robe identique, à un prix quasiment identique et à la même période, n'est pas en elle-même constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité civile de son auteur. La société VETIR se borne à alléguer que la société défenderesse a sciemment voulu tirer profit de son travail et de ses investissements, et se dispenser par là-même de toute recherche créative, en s'abstenant de verser aux débats quelques justificatifs quant à la réalité des investissements effectués au regard de la robe référencée 40288710098 en cause ou encore du savoir-faire déployé de sorte que le parasitisme n'est pas établi. La société VETIR sera donc déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ainsi que de ses demandes subséquentes. - sur les autres demandes : La mesure de publication judiciaire étant une indemnisation complémentaire et les demandes de la société VETIR étant soit déclarées irrecevables soit rejetées, il n'y a pas lieu de faire droit à cette mesure. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société VETIR, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Les conditions sont réunies pour la condamner également à payer à la société SYSTEME U la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré. Déboute la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 juin 2011 et du procès-verbal de remise des documents du 23 juin 2011. Déclare irrecevable la société VETIR en ses demandes au titre de la contrefaçon ainsi que de ses demandes subséquentes, Déboute la société VETIR de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, ainsi que de ses demandes subséquentes Déboute la société VETIR de ses demandes de publication judiciaire. Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, Condamne la société VETIR à payer à la société SYSTEME U CENTRALE NATIONALE la somme de HUIT MILLE euros (8.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société VETIR, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL M DE CANDE en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Chronologie de l'affaire

9 juin 2011Tribunal de grande instance de Créteil
31 mai 2011Tribunal de grande instance de Paris