Tribunal administratif de Montpellier, 27 juillet 2026, 2606147
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire2606147
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée TA Montpellier, 27 juill. 2026, n° 2606147
- Nature Ordonnance
- Partie requérantePersonne physique anonymisée
- Partie défenderesse
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
27 juillet 2026
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du 21 juillet 2026 par laquelle le directeur de l'agence France Travail a suspendu, à hauteur de 30% et pour une durée de trois mois l'allocation versée. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que cette décision le place dans une situation de précarité financière ; - la décision est entachée d'une erreur de fait. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : « I. -L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance (…) ». Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage (…), sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». 3. Les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans ces conditions, le litige qui oppose M. B... à France Travail, relatif à l'attribution de son allocation de solidarité spécifique, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B... qui est également irrecevable devant le juge administratif en l'absence d'introduction d'une requête distincte à fin d'annulation contre cette décision dont il sollicite la suspension, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à France Travail. Fait à Montpellier, le 27 juillet 2026. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juillet 2026. La greffière, A. Junon Prendre des notes...
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