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Tribunal judiciaire de Lille, 13 octobre 2026, 26/04570

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 26/04570 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2WG2 JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2026 DEMANDERESSE : S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [S] [P] [Adresse 2] [Localité 2] défaillant Mme [G] [R] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l'article R 212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire, Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 Juin 2026 ; A l'audience publique du 15 Septembre 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Octobre 2026. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Octobre 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2023, la Société Générale a consenti deux prêts à Mme [G] [R] ép. [P] et M. [S] [P] en vue de l'acquisition d'un terrain cadastré section AP n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] à [Localité 3] et de la construction d'une maison sur ce terrain : -un prêt n° 822016345278 / M22071365502 d'un montant de 203.200 €, au taux fixe de 2,54 % et remboursable en 324 mensualités, -un prêt n° 822016345252 / M22071365501 d'un montant de 30.800 € au taux fixe de 0% et remboursable en 264 mensualités. Suivant actes de cautionnement en date du 27 décembre 2022, la SA Crédit Logement est intervenue en qualité de caution des engagements ainsi souscrits. Les époux [P] ont été défaillants dans le remboursement de leurs échéances à compter du mois de novembre 2023. Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 octobre 2024 adressées à chacun des époux [P], la SA crédit Logement a indiqué qu'à défaut de régularisation de leur situation dans le cadre des dossiers n° 822016345278 / M22071365502 et n° 822016345252 / M22071365501, elle sera conduite à payer leur dette et ce dans un délai de 8 jours. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé ». Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 mai 2025 adressées à chacun des époux [P], la Société Générale a indiqué qu'à l'analyse de leur dossier, il apparaissait que les informations communiquées lors de leur demande de financement étaient inexactes et qu'ils ont remis de faux documents. Elle les a donc mis en demeure d'apporter les explications nécessaires à ce propos et de payer, dans un délai de 15 jours, les sommes de : -4.892, 28 € au titre des échéances impayées dans le prêt immobilier n° 822016345278, -207,36 € au titre des échéances impayées dans le prêt immobilier n° 822016345252. Le pli de M. [S] [P] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le pli de Mme [G] [R] ép. [P] est revenu avec la mention « pli avisé ». Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 8 octobre 2025 adressées à chacun des époux [P], la Société Générale a prononcé la déchéance du terme des prêts n° 822016345278 et n° 822016345252 et a mis en demeure chacun des époux [P] de payer, dans un délai de 15 jours, les sommes de : -103.681, 47 € au titre du prêt n° 822016345278, -31.074, 43 € au titre du prêt n° 822016345252. Les plis sont revenus avec les mentions « pli avisé le 18 octobre 2025 ». Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 février 2026 adressées à chacun des époux [P], la société Crédit Logement les a mis en demeure de lui régler : -la somme de 99.552, 95 € au titre du prêt n° 822016345278 / M22071365502, -la somme de 31.392, 97 € au titre du prêt n° 822016345252 / M22071365501. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Suivant quittances subrogatives en date du 23 février 2026, la société Crédit Logement a payé à la Société Générale : -la somme de 99.552, 95 € au titre du prêt n° 822016345278 / M22071365502, -la somme de 31.392, 97 € au titre du prêt n° 822016345252 / M22071365501. Suivant procès-verbaux en date du 3 avril 2026, la société Crédit Logement a informé chacun des époux [P] avoir déposé le 27 mars 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 4] une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur leurs droits et parts sur leur bien immobilier situé à [Adresse 3], [Adresse 4] cadastré section AP N°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une sûreté de 133.000 €. Par actes signifiés le 13 avril 2026, la SA Crédit Logement a assigné Mme [G] [R] ép. [P] et M. [S] [P] devant le tribunal judiciaire de Lille au visa des dispositions de l'article 2308 du code civil, en vue de : -condamner solidairement les époux [P] à lui payer : 1) au titre du prêt M22071365502 -la somme de 99.624, 41 €, montant de la créance arrêté au 5 mars 2026, -les intérêts au taux légal sur la somme de 99.552, 95 €, montant de la créance due en principal à compter du 5 mars 2026, au jour du règlement effectif (mémoire), 2) au titre du prêt M22071365501 -la somme de 31.415, 50 €, montant de la créance arrêté au 5 mars 2026, -les intérêts au taux légal sur la somme de 31.392, 97 €, montant de la créance due en principal à compter du 5 mars 2026, au jour du règlement effectif (mémoire), 3) celle de 1.500 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner enfin in solidum en tous les frais et dépens. Bien que régulièrement assignés, les époux [P] n'ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les demandes en paiement L'article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu. a) Le prêt n° 822016345278 / M22071365502 En l'espèce, la SA Crédit Logement, qui se prévaut de l'existence d'un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande : -le contrat de prêt conclu entre la Société Générale et les époux [P] le 9 janvier 2023, -l'acte de cautionnement en date du 27 décembre 2022 suivant lequel la SA Crédit Logement est intervenue en qualité de caution de l'engagement ainsi souscrit, -trois lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 octobre 2024 adressées à chacun des époux [P] suivant lesquelles la SA crédit Logement a indiqué qu'à défaut de régularisation de leur situation, elle sera conduite à payer leur dette et ce dans un délai de 8 jours, -deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 mai 2025 adressées à chacun des époux [P] suivant lesquelles la Société Générale les a mis en demeure d'apporter des explications s'agissant des faux documents communiqués lors de leur demande de financement et de payer, dans un délai de 15 jours, la somme de 4.892, 28 € au titre des échéances impayées, -deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 8 octobre 2025 adressées à chacun des époux [P] suivant lesquelles la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt n° 822016345278 et les a mis en demeure de payer la somme de 103.681, 47 €, -deux lettre recommandées avec accusé de réception en date du 19 février 2026 adressées à chacun des époux [P] suivant lesquelles la société Crédit Logement les a mis en demeure de lui régler la somme de 99.552, 95 €, -une quittance subrogative en date du 23 février 2026 suivant laquelle la société Crédit Logement a payé à la Société Générale la somme de 99.552, 95 €, -deux procès-verbaux en date du 3 avril 2026 suivant lesquels la société Crédit Logement a informé les époux [P] avoir déposé le 27 mars 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 4] une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur leurs droits et parts sur leur bien immobilier situé à [Adresse 5] cadastré N°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une sûreté de 133.000 €, -un décompte de la créance arrêté au 5 mars 2026. Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la SA Crédit Logement s'est portée caution solidaire du prêt contracté le 9 janvier 2023 entre la Société Générale et les époux [P]. Il ressort de la quittance subrogative établie le 23 février 2026 par l'organisme bancaire que la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 99.552, 95 €. Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement des défendeurs au profit de l'organisme de caution. Dans ces conditions, la SA Crédit Logement, qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de Mme [G] [R] ép. [P] et M. [S] [P] au paiement de la somme de 99.552,95 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026, jusqu'à parfait règlement. b) Le prêt n° 822016345252 / M22071365501 En l'espèce, la SA Crédit Logement, qui se prévaut de l'existence d'un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande : -le contrat de prêt conclu entre la Société Générale et les époux [P] le 9 janvier 2023, -l'acte de cautionnement en date du 27 décembre 2022 suivant lequel la SA Crédit Logement est intervenue en qualité de caution des engagements ainsi souscrits, -deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 octobre 2024 adressées à chacun des époux [P] suivant lesquelles la SA crédit Logement a indiqué qu'à défaut de régularisation de leur situation, elle sera conduite à payer leur dette et ce dans un délai de 8 jours, -un courrier en date du 23 octobre 2024 adressé à M. [S] [P] suivant lequel la SA Crédit Logement a indiqué qu'à défaut de régularisation de sa situation dans le cadre du dossier n° 822016345252 / M22071365501, elle sera conduite à payer leur dette et ce dans un délai de 8 jours, -deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 mai 2025 adressées à chacun des époux [P] suivant lesquelles la Société Générale les a mis en demeure d'apporter des explications s'agissant des faux documents communiqués lors de leur demande de financement et de payer, dans un délai de 15 jours, la somme de 207,36 € au titre des échéances impayées, -deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 8 octobre 2025 adressées à chacun des époux [P] suivant lesquelles la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt n° 822016345252 et les a mis en demeure de payer la somme de 31.074, 43 €, -deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 février 2026 adressées à chacun des époux [P] suivant lesquelles la société Crédit Logement les a mis en demeure de lui régler la somme de 31.392, 97 €, -la quittance subrogative en date du 23 février 2026 suivant laquelle la société Crédit Logement a payé à la Société Générale la somme de 31.392, 97 €, -deux procès-verbaux en date du 3 avril 2026 suivant lesquels la société Crédit Logement a informé les époux [P] avoir déposé le 27 mars 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 4] une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur leurs droits et parts sur leur bien immobilier situé à [Adresse 5] cadastré N°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2], pour une sûreté de 133.000 €, -un décompte de la créance arrêté au 5 mars 2026. Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la SA Crédit Logement s'est portée caution solidaire du prêt contracté le 9 janvier 2023 entre la Société Générale et les époux [P]. Il ressort de la quittance subrogative établie le 23 février 2026 par l'organisme bancaire que la SA Crédit Logement, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 31.392, 97 €. Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement des défendeurs au profit de l'organisme de caution. Dans ces conditions, la SA Crédit Logement, qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de Mme [G] [R] ép. [P] et M. [S] [P] au paiement de la somme de 31.392,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026, jusqu'à parfait règlement. II. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'état, il convient de condamner in solidum Mme [G] [R] ép. [P] et M. [S] [P], qui succombent, à la charge des entiers frais et dépens de l'instance. III. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En équité, il convient de condamner in solidum Mme [G] [R] ép. [P] et M. [S] [P] au paiement de la somme de 1.000 € à la SA Crédit Logement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d'appel : CONDAMNE Mme [G] [R] ép. [P] et M. [S] [P] au paiement de la somme de 99.552,95 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026, jusqu'à parfait règlement à la SA Crédit Logement au titre du prêt n° 822016345278 / M22071365502 ; CONDAMNE Mme [G] [R] ép. [P] et M. [S] [P] au paiement de la somme de 31.392,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026, jusqu'à parfait règlement à la SA Crédit Logement au titre du prêt n° 822016345252 / M22071365501 ; CONDAMNE in solidum Mme [G] [R] ép. [P] et M. [S] [P], qui succombent, à la charge des entiers frais et dépens de l'instance ; CONDAMNE Mme [G] [R] ép. [P] et M. [S] [P] au paiement de la somme de 1.000 € à la SA Crédit Logement au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT Chambre 02 N° RG 26/04570 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2WG2 S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [S] [P], [G] [R] épouse [P] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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