Portée majeure
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.190, Publié au bulletin
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi82-60.190
- Dispositif Cassation
- Référence abrégée Cass. soc., 18 mai 1983, n° 82-60.190
- Publication Publié au bulletin
- Textes appliqués
- Code du travail L432-1 CASSATION
- Code du travail L433-3 CASSATION
- Précédents jurisprudentiels
- CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-03-12 Bulletin 1981 V n. 217 p. 163 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-03-25 Bulletin 1982 V n. 223 (3) p. 164 (REJET).
- Nature Arrêt
- Décision précédenteTribunal d'instance d'Alençon, 12 mars 1982
- Identifiant LégifranceJURITEXT000007012342
- Identifiant Judilibre6079b0da9ba5988459c50783
- Président Pdt M. Mac Aleese CFF
- Avocat général Av.Gén. M. Ecoutin
- Auteur du pourvoiPersonne physique anonymisée
- Défendeur au pourvoi
- Avocat(s) Av. Demandeur : M. Choucroy
Commentaires sur l'affaire
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 mai 1983
Tribunal d'instance d'Alençon
12 mars 1982
Texte intégral
Sur le moyen
unique, pris en sa premiere branche : vu les articles l 432-1 et l 433-3 du code du travail ; Attendu que mme jacqueline x..., institutrice de l'enseignement public mise a la disposition de l'association departementale des amis et parents d'enfants inadaptes, exercait depuis le 1er novembre 1978 ses fonctions a l'institut medico-professionnel l'etape de conde-sur-sarthe, gere par ladite association ; Qu'elle n'a pas ete inscrite sur la liste electorale etablie en fevrier 1982 pour les elections au comite d'etablissement de cet institut ; Que le jugement attaque a ordonne qu'elle soit inscrite sur la liste en qualite d'electrice et d'eligible aux motifs essentiels qu'en dehors de son service normal d'institutrice elle avait effectue, a la demande de l'institut qui l'avait remuneree pour ce travail, deux heures hebdomadaires de coordination et de synthese et etait ainsi salariee a temps partiel de cet etablissement ;Attendu, cependant
, d'une part, que, selon la reglementation en vigueur applicable aux personnels enseignants mis a la disposition des etablissements specialises pour enfants handicapes et a laquelle le jugement attaque se refere, les travaux de coordination et de synthese, complementaires des activites d'enseignement, constituent, peu important leur mode de remuneration, une obligation de service ; Qu'en executant une telle obligation d'ordre statutaire, mme jacqueline x... Ne pouvait donc agir en tant que salariee de l'institut medico-professionnel l'etape et, d'autre part, que la mise a la disposition d'une entreprise privee de fonctionnaires n'entraine la participation de ceux-ci aux institutions representatives du personnel que dans la mesure ou elle est compatible avec la finalite de celles-ci ; Que, remuneres par l'etat et beneficiant de la garantie de l'emploi, ces fonctionnaires n'ont pas le meme interet que les salaries avec lesquels ils travaillent a la gestion d'une entreprise dont ils ne partagent pas les aleas ; D'ou il suit que le tribunal a fait une fausse application des textes susvises ;Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 12 mars 1982 par le tribunal d'instance d'alencon ; Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'argentan. Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
12 mars 1982Tribunal d'instance d'Alençon



