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Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2026, 22/06388

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G Ch civ. 1-4 construction

ARRET

N° PAR DÉFAUT DU 28 SEPTEMBRE 2026 N° RG 22/06388 N° Portalis DBV3-V-B7G-VPFZ AFFAIRE : S.A.S.U. AVISO venant aux droits de la Sté SITRACTEC C/ [C] [Z] et autres ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise N° RG : 18/00369 Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le : à : Me Stéphanie TERIITEHAU Me Florence FAURE Me Anne-laure DUMEAU Me Oriane DONTOT Me Christophe DEBRAY Me Chantal DE CARFORT Me Asma MZE Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET Me Marion SARFATI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.S.U. AVISO venant aux droits de la société SITRACTEC N° RCS de [Localité 1] : 429 560 162 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Plaidant : Me Eva MARQUET de la SELARL MARQUET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0531 **************** INTIMÉS Monsieur [C] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146 Plaidant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d'assureur de Monsieur [C] [Z] N° SIREN : 784 647 349 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146 Plaidant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 SAS GEPRIF N° RCS de [Localité 5] : 400 788 683 [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Plaidant : Me Isabelle COUDERC de l'ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0558 S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET CAOUTCHOUC N° RCS de [Localité 7] : 403 147 101 [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Plaidant : Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1743 Société SMABTP en sa qualité d'assureur dommage ouvrage et de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL N° RCS de [Localité 5] : 775 684 764 [Adresse 6] [Localité 9] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Plaidant : Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur des sociétés CPLC et ERSO N° RCS de [Localité 7] : 722 057 460 [Adresse 7] [Localité 10] Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Plaidant : Me François-nicolas PETIT de la SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SOCOTEC FRANCE N° RCS de [Localité 11] : 834 157 513 [Adresse 8] [Localité 12] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 Plaidant : Me Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152 Société FONDATION [A] [F] [Adresse 9] [Localité 13] Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 Plaidant : Me Etienne BOYER de la SELARL DBM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0174 S.A.S. ID BATI N° RCS de [Localité 5] : 351 509 500 [Adresse 10] [Localité 14] Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 Plaidant : Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226 S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) recherchée en tant qu'assureur des sociétés ID BATI et AVISO ( ex [L]) N° RCS de [Localité 7] : 306 522 665 [Adresse 11] [Localité 15] Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 Plaidant : Me Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226 SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL N° RCS de [Localité 16] : 389 625 278 [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 17] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Plaidant : Me Jean-Pierre COTTE de la SELEURL JEAN-PIERRE COTTE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P0197 S.A MAAF ASSURANCES N° RCS de [Localité 18] : 542 073 580 [Adresse 14] [Localité 19] Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102 S.A.R.L. FRANCILIENNE DE TOITURE ET SERVICES (TFS) [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 20] Défaillante S.A.R.L. ETUDE ET REALISATIONS SECOND OEUVRE (ERSO) [Adresse 17] [Localité 21] Défaillante **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, ****************************** FAITS ET PROCÉDURE La société Fondation [A] [F] (société Fondation [A]), maître d'ouvrage, a fait réaliser un ensemble immobilier, situé [Adresse 9] à [Localité 22] (95), comprenant la construction d'un bâtiment A et la réfection de trois bâtiments existants (bâtiments B, C et « accueil jour ») destinés à l'accueil de personnes âgées au rez-de-chaussée. Une assurance dommages-ouvrage ([H]) a été souscrite auprès de la SMABTP. Sont notamment intervenues à l'opération, les sociétés : - Geprif, en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO), - M. [C] [Z] avec une mission de maîtrise d''uvre complète, assuré par la société Mutuelle des architectes français (société MAF), - ID bâti (qui a été radiée), bureau d'études technique, sous-traitant de M. [C] [Z] pour les lots techniques chauffage et plomberie, assurée par la société Aviva assurances désormais dénommée Abeille IARD & santé (société Abeille), - Socotec France aux droits de laquelle vient la société Socotec construction (société Socotec), en qualité de bureau de contrôle, selon convention de contrôle n°PB4624, avec mission LP, LE, SEI, TH, Hand, F et PV. La société Eiffage construction résidentiel (société Eiffage), entreprise générale, assurée RC et décennale auprès de la SMABTP, a sous-traité les travaux suivants : - le lot ravalement aux sociétés SAP et SMA ravalement, - le lot plomberie/appareils sanitaires et chauffage gaz/ventilation climatisation, aux sociétés : - [L] (radiée le 10 février 2022), pour le bâtiment A, assurée auprès de la société Abeille, - Erso, pour les bâtiments B et « accueil jour », assurée auprès de la société MAAF jusqu'au 31 décembre 2007 et auprès de la société AXA France (société AXA) ensuite, - le lot couverture, à la société Francilienne de toitures et services (société Francilienne), assurée par la société MAAF, - le lot sols souples, à la société Compagnie parisienne de linoleum et caoutchouc (société CPLC), assurée auprès de la société AXA. La réception des travaux est intervenue selon les procès-verbaux des : - 12 juillet 2007 pour le bâtiment A (bâtiment neuf), - 9 juillet 2009 pour les bâtiments B et C, - 24 juillet 2009 pour le bâtiment « accueil jour » (bâtiment rénové). En 2011, la société Fondation [A] a notamment constaté des dysfonctionnements du chauffage de la maison de retraite située au rez-de-chaussée du bâtiment « accueil jour ». Selon procès-verbal du 10 octobre 2011, Me [B], huissier de justice, a consigné une grande partie des désordres/non-façons/malfaçons et non conformités. Par acte du 10 novembre 2011, la société Fondation [A] a saisi le juge des référés. Par ordonnance du 6 décembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise, a désigné M. [K] en qualité d'expert judiciaire, suivant acte d'huissier de la société Fondation [A] du 10 novembre 2011. Le 6 mars 2012, le juge des référés a étendu la mission de l'expert à de nouveaux désordres apparus, touchant la crèche attenante à l'[Etablissement 1], ayant été construite à la même période et par les mêmes locateurs d'ouvrage. Par ordonnances des 6 mars et 11 décembre 2012, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés [O], Francilienne, J2M et CPLC et à la commune de [Localité 22]. Par actes des 27, 28 novembre et 13 décembre 2017, en ouverture de rapport, la société Fondation [A] a fait assigner M. [Z], les sociétés Geprif, Eiffage et SMABTP, en sa double qualité d'assureur [H] et assureur de la société Eiffage, sollicitant leurs condamnations in solidum à l'indemniser de ses préjudices. Par actes des 13, 14 et 15 février 2018, la société Eiffage a fait assigner en garantie l'ensemble des intervenants à la construction ainsi que leurs assureurs. Par actes des 16 et 18 mai 2018, M. [Z] et la société MAF ont fait assigner en garantie la société ID bâti et son assureur, la société Aviva désormais société Abeille. Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2022 (34 pages), le tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre des sociétés Francilienne et Erso par des parties autres que la société Eiffage, - rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions formées à l'encontre des sociétés ID bâti et Aviva assurances, Socotec, CPLC et [L], - condamné in solidum la société Eiffage, M. [Z] et la société MAF à payer à la société Fondation [A] les sommes de : - 107 558,62 euros HT au titre du lot gros 'uvre et assainissement, - 14 742 euros HT au titre du lot couverture, - 20 111,40 2 (sic) euros HT au titre des désordres liés au chauffage de l'accueil de jour, - 146 565,60 euros HT au titre des désordres liés au chauffage des bâtiments A et B, - 10 738,66 euros HT travaux relatifs aux risques de légionellose, - 177 680,83 euros HT au titre des désordres relatifs au lot plomberie et sanitaires concernant le défaut d'accessibilité aux réservoirs des WC, - 42 410 euros HT au titre de la maîtrise d''uvre, - 98 971,72 euros HT au titre des travaux d'investigation et assimilés pour les besoins de l'expertise, - 30 000 euros HT au titre du préjudice de jouissance, - dit que la société Geprif serait tenue in solidum avec les parties citées ci-dessus à hauteur de : - 107 558,62 euros HT au titre du lot gros 'uvre et assainissement, - 14 742 euros HT au titre du lot couverture, - 1 696,40 euros HT au titre de la maîtrise d''uvre, - 3 958,87 euros HT au titre des travaux d'investigation et assimilés pour les besoins de l'expertise, - 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance, - dit que la SMABTP serait tenue in solidum avec les parties citées ci-dessus, au titre de l'assurance [H], à hauteur de : - 107 558,62 euros HT au titre du lot gros 'uvre et assainissement, - 20 111,40 euros HT au titre des désordres relatifs au chauffage de l'accueil de jour, - 177 680,83 euros HT au titre des désordres relatifs au lot plomberie sanitaires concernant le défaut d'accessibilité aux réservoirs des WC, - 29 687,20 euros HT au titre de la maîtrise d''uvre, - 69 280,20 euros HT au titre des travaux d'investigation et assimilés pour les besoins de l'expertise, - 30 000 euros HT au titre du préjudice de jouissance, - condamné la société Eiffage à payer à la société Fondation [A] la somme de 3 114,44 euros HT au titre du lot revêtement du sol, - fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi : - 1°) au titre du lot gros 'uvre et assainissement, les sociétés : - Eiffage et SMABTP : 80 %, - M. [Z] et la société MAF : 15 %, - Geprif : 5 %, - 2°) au titre du lot couverture, les sociétés : - Francilienne : 90 %, - M. [Z] et MAF : 5 %, - Geprif : 5 %, - 3°) au titre du lot revêtement de sol : société CPLC 100 %, - 4°) au titre des désordres relatifs à l'accueil de jour, les sociétés : - ID bâti et Aviva : 50 %, - Erso et AXA : 50 %, - 5°) au titre des désordres relatifs aux bâtiments A et B, les sociétés : - ID bâti : 20 %, - [L] : 80 %, - 6°) au titre des travaux relatifs aux risques de légionellose, les sociétés : - [L] : 35 % = 3 758,53 euros HT, - ID bâti : 65 % = 6 980,13 euros HT, - 7°) au titre des gaines techniques, les sociétés : - Eiffage et SMABTP : 10 %, - ID bâti et Aviva : 70 %, - [L] (pour le bâtiment A) et Erso et AXA (pour le bâtiment B) : 10 %, - Geprif : 5 %, - Socotec : 5 %, - 8°) au titre du préjudice de jouissance, les sociétés : - Eiffage et SMABTP : 10 %, - ID bâti et Aviva : 70 %, - [L] : 5 %, - Erso et AXA : 5 %, - Geprif : 5 %, - Socotec : 5 %, - 9°) au titre du coût des travaux d'investigation et assimilés réalisés pour les besoins de l'expertise et les frais de maîtrise d''uvre, les sociétés : - Eiffage et SMABTP : 28 %, - M. [Z] et MAF : 4 %, - ID bâti : 51 % (dont 42 % à la charge de la société Aviva), - Geprif : 4 %, - Socotec : 3 %, - CPLC : 0,5 %, - Erso et AXA : 6 %, - Francilienne : 3,5 %, - rejeté toutes les demandes formées à l'encontre des sociétés : - Aviva en qualité d'assureur de la société [L], - MAAF en qualité d'assureur de la société Francilienne, - AXA en qualité d'assureur de la société CPLC, - dit que la société AXA serait tenue à garantir la société Erso aussi bien au titre de la garantie décennale qu'au titre de la garantie facultative, - dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seraient garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, - dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajouterait la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, - dit que les sommes précitées porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit que les condamnations prononcées contre les compagnies d'assurances seraient sans limite de garantie à l'égard des tiers s'agissant des dommages couverts par la garantie décennale obligatoire ou dans les limites contractuelles de leur police s'agissant des dommages couverts par une garantie facultative, - condamné la société Fondation [A] à payer à la société Eiffage la somme de 8 543,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2010, - débouté la société Eiffage de sa demande de dommages et intérêts, - condamné in solidum les sociétés Eiffage, SMABTP, M. [Z] et la société Geprif aux dépens dont les frais d'expertise ainsi qu'à payer à la société Fondation [A] une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seraient réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessous : - sociétés Eiffage et SMABTP : 20 %, - M. [Z] et la société MAF : 4 %, - société ID bâti : 51 % (dont 42 % à la charge de la société Aviva), - société Geprif : 4 %, - société Socotec : 3 % ; - société CPLC : 0,5 %, - sociétés Erso et AXA : 6 %, - société Francilienne : 3,5 %, - condamné la société Eiffage à payer à la société MAAF une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - admis les avocats qui en avaient fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a jugé que les infiltrations dans les chambres 123, 124 et 126 étaient liées aux défauts de mise en 'uvre du dispositif d'étanchéité, mais que la preuve de leur gravité n'étant pas rapportée, la garantie décennale ne pouvait pas être mobilisée. Il a estimé que l'infiltration d'eau alléguée dans la salle de restaurant n'était pas établie, puisqu'elle n'avait pas été constatée par l'expert et que le sapiteur expert en couverture avait relevé des traces d'infiltrations dans un local ne correspondant pas aux photos du restaurant prises par l'expert. Il a considéré que les infiltrations au rez-de-jardin du bâtiment A dans la crèche, qui étaient la conséquence de la présence d'une source d'eau naturelle historiquement connue, étaient de nature décennale, puisque l'absence de dispositif d'étanchéité et de drainage efficace avait compromis la solidité de l'ouvrage et l'avait rendu impropre à sa destination. Il a confirmé les conclusions de l'expert et jugé que le lien de causalité entre les malfaçons sur la toiture et les désordres constatés dans le local en dessous, n'était pas établi avec certitude. Il a estimé, s'agissant du bâtiment accueil de jour, que la responsabilité des constructeurs et assimilés pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, en raison des désordres liés aux conduites de chauffages, qui ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination par la présence de dégâts des eaux et l'insuffisance de chauffage du bâtiment. Il a jugé, s'agissant des bâtiments A et B, que malgré des températures n'établissant pas l'existence de dommages rendant l'ouvrage impropre à sa destination, un manquement contractuel de la société Eiffage et [Z] était caractérisé par des températures inférieures à celles indiquées dans le CCTP et leur responsabilité contractuelle était engagée. Il a jugé que le remplacement d'équipements de chaufferie par des chaudières neuves, en l'absence d'accord contractuel de la société Fondation [A], ne permettait pas une indemnisation, puisque la société avait néanmoins bénéficié d'une plus-value financière, que le système réalisé était équivalent à celui prévu et qu'aucun préjudice n'était caractérisé. Le tribunal a estimé, concernant la plomberie et les sanitaires, que l'expert n'ayant fait des tests que dans certaines chambres, sans prendre en compte l'intervention d'un tiers sur le circuit d'eau chaude, ses constatations ne pouvaient pas constituer une preuve de fautes engageant la responsabilité contractuelle des sociétés [L] et Eiffage et celle du maître d''uvre. Il a considéré que le non-respect du dispositif de prévention des risques de légionellose ne constituait pas un dommage de nature décennal, mais que l'encombrement des gaines techniques empêchant les opérations de maintenance et de dépannage des mécanismes des chasses d'eau des réservoirs de WC, ainsi que les désordres causés par des fuites d'eau des réservoirs encastrés n'étant pas apparents à la réception, ils relevaient de la garantie de l'article 1792 du code civil. Il a jugé que la société Fondation [A] ne pouvait opposer le non-respect d'obligations contractuelles relatives aux ressauts de porte et la position des siphons sous les lavabos, alors qu'ils étaient apparents à la réception et qu'aucune réserve n'avait été formulée. Il a estimé que le faible coût de la réparation matérielle des désordres affectant le sol de la zone crèche et la faible ampleur du phénomène de bullage n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte que l'article 1792 du code civil ne pouvait s'appliquer. Il a considéré que les sociétés ID bâti, Aviva Assurances, Socotec, CPLC et [L] avaient régulièrement été assignées au fond dans le délai de prescription de cinq ans suivant la connaissance des faits permettant aux constructeurs d'exercer leurs appels en garantie, soit à compter de l'assignation du maître d'ouvrage. S'agissant des responsabilités, le tribunal a jugé que la garantie de l'assureur [H] était due en raison de la nature décennale des désordres relatifs aux infiltrations dans la crèche, au bâtiment accueil de jour et au défaut d'accessibilité aux réservoirs des WC. Il a estimé que les responsabilités des sociétés Eiffage (80 %), Geprif (5 %) et de M. [Z] (15 %) était engagée de plein droit pour le gros 'uvre et l'assainissement, ces derniers étant réputés constructeurs en raison de leurs qualités d'entrepreneur, d'assistant à maître d'ouvrage (AMO) et d'architecte. Il a ajouté que la société Geprif avait manqué à son obligation de conseil relatif à son contrat de louage d'ouvrage, de sorte que sa responsabilité contractuelle pouvait être recherchée. Il a considéré que les responsabilités contractuelles des sociétés Francilienne (90 %), Geprif (5 %) et de M. [Z] (5 %) devaient être engagées pour les malfaçons affectant la couverture, la société Francilienne étant sous-traitante du lot couverture et la société Geprif et M. [Z] n'ayant pas décelé les anomalies malgré leur mise en évidence. Il a jugé, concernant l'insuffisance de chauffage des chambres A et B, que la société Eiffage et M. [Z] devaient être solidairement condamnés en raison du non-respect des prescriptions du CCTP et parce que le maître d''uvre aurait dû veiller à son respect par les entreprises. Il a estimé que la mission confiée à la société Geprif, assistant à maître d'ouvrage, ne devait pas être confondue avec celle du maître d''uvre, de sorte qu'en l'absence de démonstration d'une faute de la société relative au lot chauffage-VMC, les demandes à son encontre devaient être rejetées. Le tribunal a considéré, concernant la plomberie et les sanitaires, que le partage des responsabilités devait être fondé sur les fautes commises au niveau de la conception et l'exécution des travaux, concernant l'absence de dispositif réglementaire conforme pour le contrôle de la légionellose, ainsi que l'absence de contrôle du plan des gaines techniques. Il a admis le recours en garantie de la société Eiffage à l'encontre de la société CPLC au titre des désordres affectant le revêtement du sol, mais a jugé que les frais d'investigation et de maîtrise d''uvre devaient être proportionnellement répartis au coût financier final supporté par chaque partie. Il a confirmé le devis validé par l'expert s'agissant du préjudice matériel relatif aux gaines techniques, la solution souhaitée par la société Eiffage n'étant pas conforme aux stipulations contractuelles. Il a admis la réparation du surcoût lié à la consommation d'eau froide causé par les fuites de chasse d'eau, aucune partie ne contestant l'évaluation, mais a rejeté les autres préjudices de jouissance, non démontrés. Il a considéré que la garantie de la société AXA ne pouvait être mobilisée à l'égard de la société CPLC, les dommages qui lui sont imputés n'étant pas décennaux. Le tribunal a estimé que la société AXA devait garantir la société Erso au titre de la garantie obligatoire et facultative puisque la police d'assurance avait pris effet avant le contrat de sous-traitance et le commencement des travaux. Il a jugé que la garantie de la société Aviva en qualité d'assureur ne pouvait être mobilisée au titre de la garantie décennale, la société [L] étant intervenue en qualité sous-traitante, et les autres demandes devaient être rejetées, la garantie civile facultative ayant été résiliée sans qu'une réclamation n'ait été faite. Il a considéré que la société Aviva devait garantir la société ID bâti, les dommages affectant le chauffage de l'accueil de jour et les gaines techniques présentant un caractère décennal. Il a rejeté la demande de garantie à l'encontre de la société MAAF, les dommages imputés à la société Francilienne n'étant pas de nature décennale. Enfin, il a considéré que la société Fondation [A] devait verser la somme demandée par la société Eiffage au titre du solde des travaux, mais que la demande de dommages et intérêts devait être rejetée en l'absence de preuve d'une opposition abusive de la société Fondation [A]. Par déclaration du 20 octobre 2022, la société Aviso venant aux droits de la société [L] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 19 janvier 2023 (21 pages), la société Aviso, venant aux droits de la société [L] par fusion-absorption avec effet au 30 novembre 21, demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - retenu sa responsabilité suivant le partage de responsabilités fixé comme suit : - 80 % au titre des désordres relatifs aux bâtiments A et B, - 35 % au titre des travaux relatifs aux risques de légionellose, - 10 % au titre des gaines techniques, partagées avec les sociétés Erso et AXA pour le bâtiment B, - 5 % au titre du préjudice de jouissance, - rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Aviva, son assureur, - rejeté les appels en garantie qu'elle avait formulés, - à titre principal, de débouter les sociétés Eiffage, SMABTP, Socotec, ID bâti, Aviva, M. [Z], les sociétés MAF, AXA, Geprif et toutes autres parties de leurs demandes à son encontre, - plus subsidiairement, en cas de condamnations, de condamner in solidum les sociétés ID bâti et Aviva son assureur, Eiffage, SMABTP, M. [Z] et son assureur MAF, les sociétés Erso, AXA, Socotec, Geprif à la garantir de toutes condamnations, - de condamner, in solidum les sociétés précitées et CPLC et Francilienne à la relever indemne de toutes condamnations au titre des frais d'expertise et de l'expertise judiciaire exposés de leur chef (deux sapiteurs et frais d'investigation propres), - en toute hypothèse, de condamner toutes parties succombantes à lui payer une somme de 17 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner toutes parties succombantes aux dépens, dont les frais d'expertise, - de confirmer le jugement pour le surplus. Il faut préciser que « la société [L] » a remis au greffe, le 12 juillet 2023, des « conclusions d'appelante et en réplique », cependant cette société n'est pas partie au litige puisque la société Aviso a déclaré venir à ses droits, ce qu'aucune partie n'a contesté. Il n'y a pas lieu De prendre en compte ces conclusions. Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 3 novembre 2025 (20 pages), la société CPLC demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il : - a retenu sa responsabilité suivant le partage de responsabilités fixé comme suit : 100 % pour le lot revêtement de sol, - l'a condamnée à la somme de 3 114,44 euros au titre des travaux de reprise, - a débouté toutes les parties de toutes demandes à son encontre au titre des travaux de reprise des autres désordres et des préjudices de jouissance, d'exploitation et de consommation d'eau allégués par la Fondation, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge à hauteur de 0,5 % les frais de maîtrise d''uvre, les frais d'investigations exposés pendant l'expertise, les dépens en ce compris les frais d'expertise et l'indemnité allouée au profit de la Fondation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de juger que les travaux de reprise des désordres affectant le revêtement de sol ne nécessitent aucun frais de maîtrise d''uvre, - de juger que les investigations réalisées n'ont pas porté sur le lot qu'elle a réalisé, - de juger que les désordres qui lui sont imputables ne sont pas à l'origine de l'expertise judiciaire ni la procédure au fond, - en conséquence, de débouter tous concluants de toute demande dirigée à son encontre au titre des frais de maîtrise d''uvre, des frais d'investigations exposés pendant l'expertise, des dépens en ce compris les frais d'expertise et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 0,5 % des montants alloués les condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens en ce compris les seuls frais d'expertise judiciaire de M. [K], et des frais de l'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie à l'encontre de la société AXA, son assureur et de la condamner à la garantir de toutes condamnations à son encontre, - en tout état de cause, de débouter la société Aviso, M. [Z], la MAF, la Fondation [A] et tous concluants de toute demande indemnitaire et au titre des frais et dépens, et de toute demande de garantie à son encontre, - de condamner la société Aviso et toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d'appel. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 7 avril 2023 (20 pages), la société AXA demande à la cour : - en sa qualité d'assureur de la société CPLC, de confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que les désordres affectant les revêtements de sol souples ne portaient pas atteinte à la destination de l'ouvrage, - de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application de sa garantie, recherchée en qualité d'assureur de la société CPLC, - débouter la société CPLC de son appel incident, - en sa qualité d'assureur de la société Erso, d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que sa garantie obligatoire était mobilisable, - de débouter la Fondation [A] et toute autre partie de ses réclamations à son encontre au titre de ses garanties obligatoires, - de confirmer qu'elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle pour les garanties facultatives, - de confirmer qu'elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 1 500 euros à toute réclamation au titre des surconsommations et préjudices de jouissance, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 10 % à l'encontre de la société Erso pour les désordres affectant les gaines, - de juger que la société Erso n'est aucunement responsable des désordres affectant les gaines, - à titre subsidiaire, de condamner à garantie en cas de condamnation au titre des désordres affectant le lot chauffage-plomberie les entreprises responsables suivantes aux montants suivants auxquels devra s'ajouter la TVA : - 34 123,54 euros pour l'entreprise générale, Eiffage et son assureur la SMABTP, - 27 441,27 euros pour le maître d''uvre, M. [Z] et son assureur la MAF, - 54 263,95 euros pour l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, Geprif, - 201 593,92 euros pour le premier sous-traitant du lot plomberie chauffage, [L], devenue Aviso et son assureur la société Aviva, devenu Abeille, - 164 316,52 euros pour le bureau d'études ID bâti, - 44 830,26 euros pour le contrôleur technique Socotec, - de condamner à garantie, en cas de condamnation au titre des frais de maîtrise d''uvre des travaux de reprise, les entreprises responsables suivantes aux montants suivants, auxquels devra s'ajouter la TVA : - 3 147,01 euros pour l'entreprise générale Eiffage et son assureur la SMABTP, - 3 147,01 euros pour le maître d''uvre [Z] et son assureur la société MAF, - 6 294,03 euros pour l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, Geprif, - 15 735,07 euros pour le premier sous-traitant du lot plomberie chauffage, [L], devenue Aviso et son assureur Aviva, devenu Abeille, - 15 735,07 euros pour le bureau d'études ID bâti, - 3 147,01 euros pour le contrôleur technique Socotec, - de condamner à garantie, en cas de condamnation au titre des préjudices de jouissance et de surconsommation, les entreprises responsables suivantes aux montants suivants, auxquels devra s'ajouter la TVA : - 5 251,15 euros pour l'entreprise générale, Eiffage et son assureur la SMABTP, - 5 215,15 euros pour le maître d''uvre, M. [Z] et son assureur la MAF, - 10 502,30 euros pour l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, Geprif, - 8 130,75 euros pour [L], devenue Aviso et son assureur Aviva, devenu Abeille, - 22 630,75 euros pour le bureau d'études ID bâti, - 5 251,15 euros pour le contrôleur technique Socotec, - de condamner tout succombant à lui verser somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 2 février 2026 (19 pages), la société MAAF demande à la cour de : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - juger qu'aucune demande d'infirmation n'est sollicitée concernant le rejet de toutes les demandes formées à son encontre, - juger que les non-conformités de la couverture n'ont entraîné aucun désordre de nature décennale dans le délai d'épreuve, - juger que sa garantie décennale en sa qualité d'assureur de la société Francilienne n'a aucune vocation à s'appliquer en l'espèce, - juger qu'elle n'a été assignée par la société Eiffage qu'en sa qualité d'assureur décennal de la société Francilienne sous le numéro de contrat 77078083 F, - juger qu'aucune demande de condamnation n'est formulée à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Erso, outre l'absence de toute assignation délivrée à son encontre en cette qualité, - prononcer sa mise hors de cause en sa qualité d'assureur décennal de la société Francilienne et de la société Erso, - débouter la société Eiffage et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes de condamnations dirigées à son encontre, - subsidiairement, limiter sa condamnation éventuelle, en sa qualité d'assureur décennal de la société Francilienne à hauteur de 12 530,70 euros et à hauteur de 1 % des frais d'article 700 du code de procédure civile et des dépens incluant les frais d'expertise judiciaire sollicités par la Fondation [A], - juger qu'elle est en droit d'opposer le montant de la franchise contractuelle de son assuré aux tiers dans la mesure où il est intervenu en qualité de sous-traitant, - condamner in solidum M. [Z], son assureur la MAF, la société Geprif, la société Eiffage, son assureur SMABTP et la société Socotec à la garantir, en sa qualité d'assureur de la société Francilienne à hauteur de 15 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre concernant la remise en conformité de la couverture, - juger que la société AXA est l'assureur décennal de la société Erso à la date d'ouverture de chantier qui se définit comme le commencement effectif de ses prestations ainsi que l'assureur responsabilité civile de cette dernière, - juger qu'elle n'est pas l'assureur décennal de la société Erso, - juger irrecevables toutes demandes de condamnation dirigées à son encontre en prétendue qualité d'assureur de la société Erso, - juger que les dommages immatériels imputables à la société Erso relèvent du contrat d'assurance AXA, - condamner in solidum à la garantir prise en sa qualité d'assureur de la société Erso de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le lot chauffage-plomberie, au titre des frais de maîtrise d''uvre des travaux de reprise, au titre des préjudices de jouissance et de surconsommation les entreprises responsables suivantes et leurs assureurs : - l'entreprise générale, Eiffage et son assureur la SMABTP, - le maître d''uvre, [Z] et son assureur la MAF, - l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, Geprif, - le premier sous-traitant du lot plomberie chauffage, [L] et son assureur Aviva, - la société Abeille en sa qualité d'assureur du bureau d'études ID bâti, - le contrôleur technique Socotec, - condamner la société Aviso ou toute partie succombante à régler une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Aviso ou toute partie succombante aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Oulad Bensaid, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 30 octobre 2025 (64 pages), la société Fondation [A] forme appel incident et demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - considéré que les désordres suivants n'étaient pas de nature décennale : - infiltrations dans les chambres 123, 125 et 126 (lot gros 'uvre et assainissement), - d'infiltrations dans la salle de restaurant (lot gros 'uvre et assainissement), - lot couverture, - insuffisance de température (lot chauffage et VMC), - les équipements de chaufferie (lot chauffage et VMC), - le temps d'attente d'obtention de l'eau chaude sanitaire (lot plomberie et sanitaire), - l'absence de respect du dispositif de prévention des risques de légionellose (lot plomberie et sanitaire), - et a limité les condamnations prononcées à son profit : - déclare (sic) irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre des sociétés Francilienne et Erso par des parties autres que la société Eiffage, - rejette (sic) toutes les demandes formées à l'encontre de la société MAAF en qualité d'assureur de la société Francilienne, à l'encontre d'AXA en qualité d'assureur de la société CPLC, - de confirmer le jugement pour le surplus, - à titre principal, de retenir la responsabilité décennale de la société Eiffage, de la société [Z] et de la société Geprif pour les désordres suivants : - infiltrations dans les chambres 123, 125 et 126 (lot gros 'uvre et assainissement), - infiltrations dans la salle de restaurant (lot gros 'uvre et assainissement), - lot couverture, - insuffisance de température (lot chauffage et VMC), - les équipements de chaufferie (lot chauffage et VMC), - le temps d'attente d'obtention de l'eau chaude sanitaire (lot plomberie et sanitaire), - l'absence de respect du dispositif de prévention des risques de légionellose (lot plomberie et sanitaire), - de condamner in solidum la société Eiffage, son assureur décennal, la SMABTP, la SMABTP et en qualité d'assureur [H] de la Fondation [A], la société [Z] et la société Geprif au paiement des sommes suivantes majorées du taux d'intérêt légal à compter de la délivrance de l'assignation au fond, au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi à la somme de 1 048 794,30 euros TTC au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés par l'expert judiciaire, - de condamner in solidum la société Eiffage, son assureur, la SMABTP, la société [Z] et la société Geprif au paiement des sommes suivantes majorées du taux d'intérêt légal à compter de la délivrance de l'assignation, au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi, aux sommes suivantes : - la somme de 105 023 euros au titre du préjudice de jouissance et des surcoûts liés à la consommation d'eau chaude et d'eau froide, - la somme de 78 539,96 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire qu'elle a payés, - la somme de 1 826,71 euros TTC au titre des frais d'huissier exposés, - de débouter les sociétés Aviso, Eiffage, CPLC, SMABTP, [Z] et MAF de leurs demandes, - à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que certains désordres ne relèveraient pas de la garantie décennale, de déclarer que les sociétés Eiffage, Geprif, [Z] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité contractuelle, - de déclarer que la SMABTP, assureur responsabilité civile de la société Eiffage, devra mobiliser sa garantie, - en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les désordres ne constituaient pas des désordres engageant la responsabilité contractuelle des constructeurs, les sociétés Eiffage, Geprif et [Z] [C], - de condamner in solidum la SMABTP, assureur responsabilité civile de la société Eiffage, les sociétés Geprif et [Z] au paiement des sommes suivantes : - la somme de 1 048 794,3 euros TTC au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés par l'expert, - la somme de 105 023 euros au titre du préjudice de jouissance et des surcoûts liés à la consommation d'eau chaude et d'eau froide, - la somme de 78 539,96 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire payés, - la somme de 1 826,71 euros TTC au titre des frais d'huissier exposés, - de débouter la société Aviso de ses demandes, - de débouter toutes parties de toutes demandes contraires, - à titre très subsidiaire, si la cour ne devait pas faire droit à ses demandes formulées à l'encontre de les sociétés Eiffage, Geprif, la SMABTP et [Z], - de condamner in solidum la SMABTP, assureur responsabilité civile de la société Eiffage, les sociétés Geprif, [Z], [L], Abeille, assureur de la société ID bâti, les sociétés Socotec, Francilienne, Erso, CPLC, et leurs assureurs respectifs au paiement des sommes suivantes : - la somme de 1 048 794,3 euros TTC au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés par l'expert, - la somme de 105 023 euros au titre du préjudice de jouissance et des surcoûts liés à la consommation d'eau chaude et d'eau froide, - la somme de 78 539,96 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire payés, - la somme de 1 826,71 euros TTC au titre des frais d'huissier exposés, - de débouter la société Aviso, la SMABTP, assureur responsabilité civile des sociétés Eiffage, Geprif, [Z], [L], Abeille, Francilienne, Erso, CPLC, de toutes leurs demandes, - en tout état de cause, de débouter toutes parties de toutes demandes contraires, - de condamner in solidum la société Eiffage, son assureur décennal, la SMABTP, la SMABTP en qualité d'assureur [H], les sociétés [Z], Geprif et Aviso au paiement de la somme de 90 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 13 juillet 2023 (28 pages), la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce que : - sa responsabilité a été retenue au titre des désordres affectant les gaines techniques, du trouble de jouissance, et au titre des travaux d'investigation, frais irrépétibles et dépens, - des condamnations in solidum ont été prononcées à son encontre, au titre de ces désordres, - un trouble de jouissance a été retenu, - de confirmer le jugement, en ce que sa responsabilité a été écartée pour les désordres relatifs au lot gros-'uvre, au lot couverture, revêtement, aux désordres relatifs à l'accueil de jour, les désordres relatifs aux bâtiments A et B, travaux relatifs aux risques de légionellose, - de juger qu'il n'est pas démontré son manquement dans l'exécution de sa mission de contrôleur technique, - de juger que les désordres relatifs aux gaines techniques résultent d'erreurs et de défauts d'exécution, - de juger que l'expert a méconnu les limites de la mission du contrôleur technique, en proposant de retenir une quote-part de responsabilité à son encontre, alors que les dommages résultent d'erreurs et de défauts d'exécution, - de juger que le tribunal a méconnu les limites de la mission d'un contrôleur technique, en retenant une quote-part de responsabilité à son encontre, à hauteur de 5 % au titre des gaines techniques, - de juger qu'elle a parfaitement exécuté sa mission de contrôleur technique, et aucune preuve contraire n'est démontrée, - de débouter la société Aviso de son appel et son recours en garantie formé à titre subsidiaire à son encontre, comme étant mal fondé, en l'absence de démonstration d'un quelconque manquement ou faute qui lui est directement imputable, dans l'exécution de sa mission de contrôleur technique, - de débouter les sociétés AXA, ID bâti et son assureur la société Abeille, la société Geprif, M. [Z] et son assureur la société MAF, de leurs appels en garantie formés à son encontre, comme étant mal fondés, et non justifiés, - de débouter la société Eiffage de l'appel en garantie formé à son encontre, - de rejeter tout appel en garantie formé à son encontre, - de rejeter toute demande de condamnation in solidum , comme n'étant pas justifiée, à son encontre, en application de l'article L. 125-2 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation, - de prononcer, purement et simplement, sa mise hors de cause, - à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer les termes du jugement quant aux condamnations prononcées à son encontre, - de condamner in solidum les sociétés Eiffage, son assureur la SMABTP, la société [Z], son assureur la société MAF, les sociétés Geprif, Francilienne, Aviso venant aux droits de [L], son assureur la société Aviva, la société Erso, son assureur la société AXA, et par la société ID bâti, en application de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382), et de l'article L. 124-3 du code des assurances, à la garantir, de toutes condamnations prononcées à son encontre, - en toute hypothèse, de débouter la société Fondation [A] de sa demande au titre du préjudice de jouissance, comme étant injustifiée tant dans son existence, que dans son montant, ainsi que l'a jugé le tribunal, - de juger que la Fondation [A] n'a pas donné suite à la proposition d'indemnisation formulée par l'assureur dommages-ouvrage, qui aurait permis de remédier aux dommages allégués, et devra, à ce titre, en supporter une part de responsabilité, - de débouter la Fondation [A] de ses demandes formulées au titre des frais d'expertise et des frais d'huissier, en ce que ces frais, qui relèvent exclusivement des dépens, interviennent en doublon dans la présente instance, - de débouter les sociétés Aviso et AXA de leurs demandes exorbitantes à hauteur de 17 000 euros et 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme étant disproportionnées et injustifiées, - de condamner la société Aviso appelante, ou toute partie succombant, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me de Carfort, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Aux termes de leurs conclusions n°3 remises au greffe le 31 octobre 2025 (45 pages), M. [Z] et la société MAF forment un appel incident et demandent à la cour : - à titre principal, sur l'appel formé par la société Aviso et les appels incidents formés par les autres parties, de confirmer le jugement en ce qu'il n'a reconnu aucune responsabilité à l'égard de M. [Z] au titre des lots revêtement sol et chauffage-climatisation-VMC, et plus spécifiquement s'agissant des désordres relatifs à l'accueil de jour, aux bâtiments A et B, aux risques de légionellose, aux gaines techniques et au préjudice de jouissance subi par la Fondation au titre du surcoût lié à la consommation d'eau froide, - de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la quote-part de responsabilité de la société CPLP à 0,5 % au titre du coût des travaux d'investigation et assimilés réalisés pour les besoins de l'expertise, les frais de maîtrise d''uvre, les dépens et l'indemnité allouée à la société Fondation au titre de l'article 700 du code de procédure civil, - de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas considéré comme étant de nature décennale les désordres relatifs : - aux infiltrations dans les chambres 123,125 et 126, - aux infiltrations dans la salle de restaurant, - au lot couverture, - à l'insuffisance de température, - aux équipements de chaufferie, - aux temps d'attente d'obtention de l'eau chaude sanitaire, - à l'absence de respect du dispositif de prévention des risques de légionellose, - de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté, faute d'éléments comptables produits, le préjudice d'exploitation allégué par la société Fondation [A], - de débouter la Fondation [A] de ses demandes au titre de la nature décennale des sept désordres précédemment listés, - de débouter la Fondation [A] de ses demandes au titre de la condamnation in solidum de la société Eiffage, la SMABTP, M. [Z] et la société Geprif au paiement de la somme de 105 023 euros au titre d'un préjudice de jouissance et des surcoûts liés à la surconsommation électrique, cette demande étant injustifiée tant dans son principe que dans son quantum, - de débouter, pour le surplus, la Fondation [A] de ses demandes de condamnation liées à ses demandes d'infirmation du jugement, - de débouter tous concluants de toute demande ou appel en garantie dirigés à leur encontre en ce qu'elle reviendrait à augmenter la part de condamnation définitive des concluantes par rapport aux termes du jugement entrepris, - de limiter la part de responsabilité de M. [Z] à celle fixée par le jugement entrepris, - de limiter le quantum de l'ensemble des travaux réparatoires à de plus justes proportions, - de rejeter l'ensemble des demandes contraires, plus amples ou appels en garantie dirigés à leur encontre sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, - de rejeter les demandes contraires, plus amples ou appels en garantie dirigés à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du code civil, - d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas répondu à leur demande d'appel en garantie, - de condamner la société Abeille, assureur de la société ID bâti, à les garantir au titre des désordres relevant des lots techniques, et notamment du lot chauffage-climatisation-VMC, - de condamner la société Abeille, anciennement Aviva, assureur de la société ID bâti, à les garantir de toutes condamnations, en principal, accessoire, intérêt et frais, qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des désordres relevant des lots techniques et notamment le lot chauffage-climatisation-VMC, - à titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé et de nouvelles condamnations prononcées à leur encontre, de condamner la société Eiffage et son assureur la SMABTP, la société Abeille assureur de la société ID bâti, la société Geprif et son assureur, la société Socotec et son assureur, la société Erso et son assureur, la société [L] désormais Aviso et son assureur, la société CPLC et son assureur, la société Francilienne et son assureur, sur le fondement de la responsabilité de l'article 1240 du code civil et à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - de juger que la société MAF est bien fondée à opposer les conditions et limites de sa police, ainsi que le montant de sa franchise, - en tout état de cause, de condamner la société Aviso, et plus généralement tout succombant, à leur verser la somme de 6 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, - de condamner la société Aviso, et tout succombant, à leur verser les dépens d'appel. Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 3 novembre 2025 (48 pages), la société Eiffage forme appel incident et demande à la cour : - d'infirmer le jugement, en ce qu'il : - l'a condamnée in solidum avec M. [Z] et la société MAF à payer à la Fondation [A], les sommes de : [']177 680,83 euros HT au titre des désordres relatif au lot plomberie et sanitaires pour le défaut d'accessibilité des réservoirs WC, - a fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi : - 1°) au titre du lot gros 'uvre et assainissement : - société Eiffage et la SMABTP : 80 % - M. [Z] et la MAF : 15 % - Geprif : 5 % ['], - 7°) au titre des gaines techniques : - Eiffage et la SMABTP : 10 %, - ID bâti et Aviva : 70 %, - [L], Erso et AXA (pour le bâtiment B) : 10 %, - Geprif : 5 %, - Socotec : 5 %, - 8°) Au titre du préjudice de jouissance : - Eiffage et la SMABTP :10 % - ID bâti et Aviva : 70 % - [L] :5 % - Erso et AXA : 5 % - Geprif : 5 % - Socotec : 5 % - 9°) Au titre du coût des travaux d'investigation et assimilés réalisés pour les besoins de l'expertise et les frais de maîtrise d''uvre : - Eiffage et SMABTP : 28 % - M. [Z] et la MAF : 4 % - ID bâti : 51 % (dont 42 % à la charge d'Aviva) - Geprif : 4 % - Socotec : 3 % - CPLC : 0,5 % - Erso et AXA : 6 % - société Francilienne :3,5 % », ['] - l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, - a rejeté les demandes de garantie portées à l'encontre de la société Aviva, assureur de la société [L] (Aviso), de la société MAAF, assureur de la société Francilienne, et d'AXA, assureur de CPLC, - l'a condamnée in solidum avec la SMABTP, M. [Z] et la société Geprif aux dépens dont les frais d'expertise ainsi qu'à payer à la société Fondation [A] une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seraient réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessous : - Eiffage et SMABTP : 28 %, - M. [Z] et la MAF : 4 %, - ID bâti : 51 % (dont 42 % à la charge d'Aviva), - Geprif : 40 %, - Socotec : 3 % - CPLC : 0,5 % - Erso et AXA : 60 %, - société Francilienne : 3,5 %, - de confirmer le jugement en ces autres chefs de jugement, notamment en ce qu'il a : - écarté sa responsabilité dans la contribution à la dette : - sur la fixation des responsabilités sur le lot couverture, - sur la fixation des responsabilités sur le lot revêtement sol, - sur la fixation des responsabilités sur les désordres relatifs à l'accueil de jour, - sur la fixation des responsabilités sur les désordres relatifs aux bâtiments A et B, - sur la fixation des responsabilités au titre des travaux relatifs aux risques de légionellose, - a débouté la Fondation [A] de ses réclamations relatives : - aux infiltrations dans les chambres 123, 124 et 126 et dans la salle de restaurant - aux équipements de la chaufferie - aux délais d'attente pour obtenir de l'eau chaude sanitaire - aux ressauts de porte et aux difficultés d'accès aux lavabos avec les fauteuils roulants - au préjudice d'exploitation, injustifié - à la surconsommation d'eau chaude - a jugé recevable les demandes d'appel en garantie qu'elle a formées, - a jugé que la garantie de la société AXA, assureur de la société Erso, de la société MAF, assureur de M. [Z] et de la société Aviva, assureur de la société ID bâti est acquise, - a jugé que le point de départ des intérêts légaux n'était pas au jour de l'assignation, mais à compter du jugement, - a condamné la Fondation [A] à lui payer la somme de 8 543,24 euros, - à titre principal, de condamner M. [Z], Geprif, et la MAF, assureur de M. [Z] à la garantir, dans le cadre de la contribution à la dette, des condamnations qui sont prononcées à son encontre pour les désordres relevant du lot gros 'uvre ' assainissement, - de limiter toute condamnation à son encontre à hauteur de 45 %, conformément à ce qu'a retenu l'expert sapiteur, - de condamner les sociétés [Z], Geprif, Aviso (pour le bâtiment A) et Erso (pour le bâtiment B), ID bâti, Socotec, AXA, assureur de la société Erso, et Abeille assureur de la société Aviso et de la société ID bâti à la garantir des condamnations qui sont prononcées à son encontre relative aux gaines techniques, - de condamner la société [Z], Geprif, Aviso (pour le bâtiment A) et Erso (pour le bâtiment B), la société ID bâti, la société Socotec, AXA assureur de la société Erso, et Abeille assureur de la société Aviso et de la société ID bâti à la garantir des condamnations qui sont prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance lié à la surconsommation d'eau, - de limiter le quantum des travaux réparatoires relatifs au remplacement des gaines à de plus justes proportions, soit 62 11,04 euros HT pour le remplacement sur l'intégralité des chambres selon sa méthodologie, - de limiter la part qui lui est imputable à hauteur de 7 % dans le partage des frais d'investigation, de maîtrise d''uvre et de frais d'expertises, - de limiter la part qui lui est imputable à hauteur de 7 % dans le partage des frais de justice, - de condamner la Fondation [A] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la rétention abusive, - de condamner, dans l'hypothèse où la cour d'appel entrerait en voie d'infirmation, les sociétés Geprif, M. [Z] [C], ID bâti, Aviso, Erso, Francilienne, Socotec et leurs assureurs respectifs, ou toutes autres parties succombantes, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la Fondation [A], ou de toute autre partie, en principal, intérêts et frais, - de condamner, dans l'hypothèse d'une demande d'infirmation, la Fondation [A] à lui payer la somme de 8 543,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2010 pour le solde du marché, - de débouter, pour le surplus, la société Fondation [A] de ses demandes de condamnations liées à ses propres demandes d'infirmation de jugement, - à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que ses demandes ne sont pas fondées, de limiter le quantum des travaux réparatoires relatifs au remplacement des gaines à de plus justes proportions, en appliquant la méthodologie proposée par la Fondation que pour les 8 huit chambres PMR identifiées, et en appliquant la méthodologie qu'elle a proposée pour le surplus des chambres qui n'ont pas fait l'objet d'une contractualisation PMR, - de limiter la part qui lui est imputable à hauteur de 16 % dans le partage des frais d'investigation, de maîtrise d''uvre et de frais d'expertise, conformément à ce qu'aurait dû retenir le tribunal selon sa méthode de calcul, - de limiter la part qui lui est imputable à hauteur de 16 % dans le partage des frais de justice, - en toute hypothèse, de condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des frais de justice, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Dumeau, avocate. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 30 janvier 2026 (24 pages), la SMABTP en ses qualités d'assureur [H] et d'assureur de la société Eiffage demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - écarté les fins de non-recevoir fondées sur la prescription - limité les condamnations prononcées au profit de la société Fondation [A], - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fondation [A] à payer à la société Eiffage la somme de 8 543,24 euros avec intérêts au taux légal, - de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité décennale de la société Eiffage ne pouvait être engagée concernant les désordres suivants : - lot gros 'uvre et assainissement : désordres dans la salle de restaurant et les infiltrations dans les chambres, - lot couverture : pas de lien de causalité entre les défauts affectant la toiture et le dommage allégué (page 18), - de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité décennale n'était pas démontrée pour les désordres allégués suivants : - infiltrations dans les chambres 123, 125 et 126 (lot gros 'uvre et assainissement), - infiltrations dans la salle de restaurant (lot gros 'uvre et assainissement), - lot couverture, - insuffisance de température (lot chauffage et VMC), - les équipements de chaufferie (lot chauffage et VMC), - le temps d'attente d'obtention de l'eau chaude sanitaire (lot plomberie et sanitaire), - l'absence de respect du dispositif de prévention des risques de légionellose (lot plomberie et sanitaire), - de reformer ou infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société MAAF en qualité d'assureur de la société Francilienne, à l'encontre de la société AXA en qualité d'assureur de la société CPLC, - d'infirmer le jugement, en ce qu'il : - a condamné in solidum la société Eiffage, M. [Z] et la société MAF à payer à la société Fondation [A], les sommes de : [']177 680,83 euros HT au titre des désordres relatif au lot plomberie et sanitaires concernant le défaut d'accessibilité aux réservoirs des WC, - a fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi : - 1°) au titre du lot gros 'uvre et assainissement : - société Eiffage et la SMABTP :80 % - M. [Z] et la MAF :15 %, - société Geprif :5 % ['], - 7°) au titre des gaines techniques : - Eiffage et la SMABTP :10 %, - ID bâti et Aviva : 70 %, - [L], Erso et AXA (pour le bâtiment B) :10 %, - Geprif :5 % - Socotec : 5 % 8°) Au titre du préjudice de jouissance : - Eiffage et la SMABTP :10 %, - ID bâti et Aviva :70 % - [L] :5 %, - Erso et AXA : 5 %, - Geprif :5 %, - Socotec :5 % 9°) Au titre du coût des travaux d'investigation et assimilés réalisés pour les besoins de l'expertise et les frais de maîtrise d''uvre, - société Eiffage et SMABTP = 28 %, - M. [Z] et la MAF = 4 %, - ID bâti = 51 % (dont 42 % à la charge d'Aviva), - Geprif = 4 %, - Socotec = 3 %, - CPLC = 0,5 %, - Erso et AXA = 6 %, - Société Francilienne = 3,5 % » ['] - a débouté la société Eiffage de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, - a débouté les demandes de garantie portée à l'encontre de la société Aviva, assureur de la société [L] (Aviso), de la société MAAF, assureur de la société Francilienne, et d'AXA, assureur de ma société CPLC, - l'a condamnée in solidum avec la société Eiffage, M. [Z] et la société Geprif aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ainsi qu'à payer à la société Fondation [A] une somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessous : - Eiffage et SMABTP = 28 %, - M. [Z] et la MAF = 4 %, - ID bâti = 51 % (dont 42 % à la charge d'Aviva), - Geprif = 40/0, - Socotec = 3 %, - CPLC = 0,5 %, - Erso et AXA = 60 %, - Société Francilienne de Toitures et Services = 3,5 %, - de confirmer le jugement en ce qu'il a : - écarté toute forme de responsabilité de la société Eiffage dans la contribution à la dette : - sur la fixation des responsabilités sur le lot couverture, - sur la fixation des responsabilités sur le lot revêtement sol, - sur la fixation des responsabilités sur les désordres relatifs à l'accueil de jour , - sur la fixation des responsabilités sur les désordres relatifs aux bâtiments A et B, - sur la fixation des responsabilités au titre des travaux relatifs aux risques de légionellose, - débouté la société Fondation [A] de ses réclamations relatives : - aux Infiltrations dans les chambres 123, 124 et 126 et dans la salle de restaurant - aux équipements de la chaufferie, - aux délais d'attente pour obtenir de l'eau chaude sanitaire, - aux ressauts de porte et aux difficultés d'accès aux lavabos avec les fauteuils roulants, - au préjudice d'exploitation, injustifié, - à la surconsommation d'eau chaude, - jugé recevable les demandes d'appel en garantie formé par la société Eiffage, - jugé que la garantie de la société AXA, assureur de la société Erso, de la société MAF, assureur de M. [Z] et de la société Aviva, assureur d'ID bâti est acquise, - jugé que le point de départ des intérêts légaux n'était pas au jour de l'assignation, mais à compter du jugement, - de débouter la société Aviso ([L]) de ses demandes, - de débouter la société Fondation [A] de ses demandes, - de juger qu'il incombe à celui qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies, - de juger que la société Eiffage ne porte aucune part de responsabilité au titre des désordres affectant les lots autres que le gros 'uvre et l'assainissement, - de prononcer la mise hors de cause de la société Eiffage au titre des désordres affectant les lots autres que le gros 'uvre et l'assainissement, - de limiter toute condamnation de la société Eiffage pour les désordres relevant du lot gros 'uvre ' assainissement à hauteur de 45 %, conformément à ce qu'a retenu l'expert sapiteur, - de débouter la société Fondation [A] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Eiffage au titre des désordres affectant les lots autres que le gros 'uvre et l'assainissement, - de débouter la société Fondation [A] de sa demande formée au titre de l'installation de radiateurs à eau dans toutes les pièces humides, - de limiter le quantum de l'ensemble des travaux réparatoires à de plus justes proportions, - de limiter plus particulièrement le quantum des travaux réparatoires à celui proposé par le Cabinet Neo construction s'agissant des travaux relatifs au chauffage dans l'accueil de jour, à la séparation des réseaux de chauffage, aux gaines techniques, à l'accessibilité des lavabos, soit la somme de 157 339,72 euros HT, - de limiter le taux de TVA applicable à 10 %, - de débouter la société Fondation [A] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance, - à défaut, de limiter le quantum du préjudice de jouissance allégué par la société Fondation [A] à de plus justes proportions, - de juger que la société Geprif a commis des fautes dans le cadre de sa mission d'assistant maîtrise d'ouvrage à l'origine des désordres subis par la société Fondation [A] de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée, - de juger que la M. [Z] a commis des fautes, en sa qualité de maître d''uvre, à l'origine des désordres subis par la société Fondation [A] de sorte que sa responsabilité est engagée, - de condamner in solidum les sociétés Geprif, Erso, [L], CPLC, M. [Z], garantis par leurs assureurs respectifs à relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Fondation [A] ou d'une autre partie, - de rejeter tout appel en garantie formé à son encontre, comme étant mal fondé et non justifié, - de juger qu'elle ne pourrait être tenue à garantie que dans les termes et limites de la police souscrite, - de condamner tout succombant in solidum à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner tout succombant in solidum aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction de ces derniers au profit de Me Dumeau, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 27 février 2026 (12 pages), la société Abeille, ès qualités d'assureur des sociétés ID bâti et [L] devenu Aviso, dont l'avocat avait préalablement par un même jeu de conclusions conclut également au nom de la société ID bâti qui a été radiée le 24 janvier 2024, demande de : - confirmer la mise hors de cause d'Abeille en tant qu'assureur de la société [L], - constater l'absence d'appels incidents de la société Fondation [A] et de CPLC à l'encontre de la société Abeille assureur de la société Aviso, - déclarer mal fondés les appels incidents des sociétés Geprif, la SMABTP, Socotec, Eiffage, [Z], MAF, MAAF, AXA formant appel en garantie à l'encontre de la société Abeille assureur de la société Aviso, - constater l'absence d'appels incidents des sociétés AXA en sa double qualité d'assureur des sociétés CPLC et d'Erso, Fondation [A], de la MAAF, Socotec, CPLC à l'encontre de la société Abeille assureur de la société ID bâti et dire qu'ils seront irrecevables à agir, - déclarer mal fondés les appels incidents M. [Z], des sociétés Eiffage et Geprif à l'encontre de la société Abeille assureur de la société ID bâti cette dernière étant intervenue en qualité de sous-traitant de M. [Z], - constater l'absence de tout appel incident des sociétés CPCL, AXA à l'encontre de la société ID bâti, - déclarer mal fondés les appels incidents de la société Fondation [A], MAAF, [Z], Geprif à l'encontre de la société ID bâti, - subsidiairement, juger en toute hypothèse que la société Abeille sera tenue dans les termes et limites des plafonds de garantie et franchises opposables aux tiers et sur les seuls désordres imputables à son assurée et décennaux soit l'accueil de jour et les gaines techniques, - condamner in solidum , la société Eiffage et son assureur la SMABTP, le cabinet [C] [Z] et son assureur la société MAF, les sociétés Geprif construction, Erso et son assureur la société AXA et la société Socotec à garantir la société Abeille de toutes condamnations prononcées à son encontre, - rejeter toutes autres demandes, dirigées contre la société Abeille en sa qualité d'assureur des sociétés ID bâti et [L], - condamner tout succombant à payer à Abeille une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me de Carné, avocat, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code. Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 21 avril 2023 (22 pages), la société Geprif demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité, - d'ordonner sa mise hors de cause, aucun manquement à sa mission n'ayant été démontré, - de déclarer infondées les sociétés Aviso, Fondation [A], AXA, Eiffage, [Z] et MAF en leurs demandes et appels en garantie à son encontre devant la cour, les en débouter, - à titre subsidiaire, de limiter toute éventuelle responsabilité qui serait retenue à son encontre à une part inférieure à 5 %, - à titre très subsidiaire, de limiter cette part de responsabilité à 5 %, retenue par l'expert judiciaire, - sur les préjudices, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu au titre des préjudices matériels relatifs aux gaines techniques une somme de 177 680,83 euros hors-taxes outre 10 % de maîtrise d''uvre, - de limiter le quantum des travaux réparatoires relatifs au remplacement des gaines à de plus justes proportions, en appliquant la méthodologie proposée par la société Fondation [A] que pour les 8 chambres PMR identifiée, et en appliquant la méthodologie proposée par la société Eiffage pour le surplus des chambres qui n'ont pas fait l'objet d'une contractualisation PMR, - de condamner in solidum sur le fondement de l'article 1240 du code civil la société Eiffage, M. [Z] et son assureur la société MAF, les sociétés [L] et son assureur la société Aviva, la société ID bâti et son assureur Aviva, la société Erso et son assureur la société AXA, la société CPLC et son assureur la société AXA, Francilienne et son assureur la société MAAF et la société Socotec à la garantir de toutes condamnations à son encontre, - de débouter les sociétés Eiffage, M. [Z] et son assureur la société MAF, la société Aviso et son assureur la société Aviva, la société ID bâti et son assureur la société Aviva, la société Erso et son assureur la société AXA, la société CPLC et son assureur la société AXA, la société Francilienne et son assureur la société MAAF, la société Socotec de leurs demandes à son encontre, - de condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Dumeau conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code. Les sociétés Francilienne et Erso sont défaillantes, la déclaration d'appel et les conclusions leur ont été signifiées les : - 17 novembre 2022, la déclaration d'appel, à personne habilitée pour la première, - 24 novembre 2022, la déclaration d'appel, à étude pour la seconde, - 7 février 2023, l'assignation ainsi que la déclaration d'appel et les conclusions du 19 janvier 2023 de la société Aviso venant aux droits de la société [L] à personne habilitée pour la seconde, - 9 février 2023, l'assignation, la déclaration d'appel et les conclusions du 19 janvier 2023 de la société Aviso venant aux droits de la société [L] à personne habilitée pour la première, - 12 avril 2023, les conclusions d'appel incident du 7 avril 2023 de la société CPLC à personne habilitée pour la première, - 12 avril 2023, l'assignation en appel provoqué ainsi que les conclusions du 7 avril 2023 de la société AXA à personne habilitée pour la seconde, - 14 avril 2023, les conclusions d'appel incident du 7 avril 2023 de la société CPLC à personne habilitée pour la seconde, - 24 avril 2023, les conclusions du 19 avril 2023 de la SMABTP à étude pour la seconde, - 24 avril 2023, les conclusions du 19 avril 2023 de la société Eiffage à étude pour la seconde, (le PV indique la SMABTP en requérant mais l'acte indique la société Eiffage) - 25 avril 2023, les conclusions du 19 avril 2023 de la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France à étude pour la seconde, - 28 avril 2023, les conclusions du 19 avril 2023 de la société Socotec construction venant aux droits de la société Socotec France à personne habilitée pour la première, - 4 mai 2023, les conclusions du 19 avril 2023 de la SMABTP à étude pour la première, - 4 mai 2023, les conclusions du 19 avril 2023 de la société Eiffage à étude pour la première, (le PV indique la SMABTP en requérant mais l'acte indique la société Eiffage) - 4 mai 2023, les conclusions du 21 avril 2023 de la société Geprif à étude pour la seconde, - 4 mai 2023, les conclusions du 21 avril 2023 de la société Geprif à étude pour la première, - 3 novembre 2025, les conclusions du 30 octobre 2025 de la société Fondation [A] à domicile pour la seconde, - 3 novembre 2025, les conclusions du 30 octobre 2025 de la société Fondation [A] à personne habilitée pour la première, - 14 novembre 2025, les conclusions du 31 octobre 2025 de M. [Z] et de la société MAF à personne habilitée pour la première, - 17 novembre 2025, les conclusions du 31 octobre 2025 de M. [Z] et de la société MAF à étude pour la seconde. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 18 mai 2026 et elle a été mise en délibéré au 28 septembre 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes à l'encontre des sociétés Francilienne et Erso En première instance, les demandes formées à l'encontre des sociétés Francilienne et Erso par les parties autres que la société Eiffage -qui les avait assignées- ont été déclarées irrecevables à défaut de leur avoir été signifiées, conformément aux dispositions de l'article 68 du code de procédure civile. Personne n'a contesté ce fait. En appel, ces sociétés, toujours défaillantes, ont été attraites et les conclusions leur ont été signifiées comme précisé dans la partie « procédure ». Toutefois, il faut constater que cette irrecevabilité, en première instance, était justifiée pour les raisons susmentionnées. En appel, ces irrecevabilités ne sont pas régularisables nonobstant la signification de leurs écritures par les parties. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes -autres que celle de la société Eiffage- à l'encontre de ces deux sociétés, Francilienne et Erso, irrecevables. En revanche, les demandes étant irrecevables, ces deux sociétés ne pouvaient apparaître dans le dispositif du jugement critiqué au titre des intervenants condamnés à payer les réparations, hormis l'appel en garantie de la société Eiffage. Ceci relève d'une erreur matérielle qu'aucune des parties n'a demandé à faire rectifier. Dans ces conditions, la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes formées en appel à l'encontre des sociétés Francilienne et Erso puisque ces demandes ont été définitivement jugées irrecevables, à l'exception de l'appel en garantie de la société Eiffage, le cas échéant. Sur les dommages, leur qualification et les responsabilités encourues Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci dans le délai requis. La présomption de responsabilité consacrée par l'article 1792 du code civil a pour objet d'alléger la charge de la preuve pour le maître d'ouvrage en le dispensant d'établir l'existence d'une faute du constructeur à l'origine du désordre. Mais elle suppose tout de même d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'intervention du constructeur sur le chantier et le dommage dont il est demandé réparation. En l'espèce, la société Fondation [A] fait valoir que certains désordres qui n'ont pas été qualifiés de décennaux par les premiers juges, auraient dû l'être. Il s'agit : - des infiltrations dans les chambres 123, 125 et 126 (lot gros 'uvre et assainissement) - des infiltrations dans la salle de restaurant (lot gros 'uvre et assainissement), - des travaux du lot couverture - des insuffisances de température (lot chauffage et VMC), - des équipements de chaufferie (lot chauffage et VMC), - du temps d'attente d'obtention de l'eau chaude sanitaire (lot plomberie et sanitaire), - de l'absence de respect du dispositif de prévention des risques de légionellose (lot plomberie et sanitaire). Pour ces désordres, elle réclame la garantie des intervenants, soit les sociétés Eiffage, [Z] (sic) et Geprif. Concernant les désordres, l'expert judiciaire retient les éléments suivants : Des infiltrations d'eau en rapport avec les défauts de mise en 'uvre du dispositif d'étanchéité dans les chambres 123, 125 et 126, situées au-dessus du restaurant, se produisent par les fenêtres, l'eau s'écoulant au sol des chambres. L'expert affirme que le dispositif d'étanchéité mis en 'uvre ne joue pas son rôle et entraîne des dégradations pour le bâtiment. Ce défaut d'étanchéité et la venue importante d'eau dans les pièces concernées par temps pluvieux rend l'ouvrage impropre à son ouvrage et relève de la garantie décennale. Le jugement est infirmé sur ce point. Quant à la salle de restaurations, les chambres concernées par les infiltrations se situent comme le montrent les plans de construction au-dessus de la salle de restaurant. Le maître d'ouvrage affirme que des infiltrations d'eau se produisent par le plafond, par temps de pluie, lorsque l'eau s'infiltre dans les chambres et par la porte-fenêtre. L'expert indique que lors de sa venue le temps était sec et qu'ainsi il n'a pas pu constater ce phénomène. Le sapiteur qu'il s'est adjoint, expert en couverture, a constaté un problème d'étanchéité au niveau des acrotères de la terrasse qui semble être une des origines des infiltrations du local en dessous sans préciser si ce local était bien le restaurant. Le dommage n'est pas caractérisé, le jugement est confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la garantie décennale des intervenants ni même leur responsabilité contractuelle. Pour les travaux du lot couverture, l'expert a constaté des malfaçons sur la toiture, sans qu'aucun désordre n'ait été constaté à l'exception des traces d'infiltrations dans un local non identifié, le lien de causalité entre les malfaçons de l'acrotère et les désordres constatés dans le local en dessous n'est pas établi avec certitude par l'expert. La demande de la société Fondation [A] est rejetée sur ce point, le jugement est confirmé. Sur le lot chauffage et VMC, l'expert a évoqué les dégâts des eaux consécutifs au gel de certaines tuyauteries de chauffage. Il a souligné que le passage des conduites dans des locaux chauffés était nécessaire pour éviter des pertes de chaleur, que les pièces non munies d'émetteurs de chaleur ne pouvaient permettre d'assurer un confort suffisant, notamment des douches, et qu'il s'agissait à la fois d'un problème de réalisation, de mise en 'uvre et aussi de non-conformité aux documents contractuels puisqu'il n'était pas prévu que les conduites cheminent par les combles. L'expert en a conclu que les conduites de chauffage ayant été détériorées par le gel, le passage des conduites par des combles non isolées créait un risque d'endommagement des conduites. Ce dommage a justement été qualifié de décennal par les premiers juges et ceci n'est pas remis en cause par les parties. Ce rappel est fait pour éclairer le problème d'insuffisance de température dans certaines pièces allégué par la société Fondation [A] pour les bâtiments A et B. Sur ce point, le tribunal a justement retenu les conclusions de l'expert, quant au non-respect des documents contractuels sur le nombre de circuits de chauffage qui se trouve inférieur par rapport à la prescription puisque la conception initiale était orientée par des circuits différents selon l'exposition des façades. Il a constaté une insuffisance de températures dans les salles de bains et certaines circulations démunies de radiateurs. Toutefois, considérant que les chambres présentaient, en saison hivernale, des températures comprises entre l6,5 °C et 20 °C, porte fermée, ceci n'apparaissait pas suffisant à établir l'existence de dommages de nature décennale. Ces manquements contractuels ressortant de l'exécution des travaux et de leur surveillance par le maître d''uvre, la responsabilité contractuelle de la société Eiffage et de M. [Z] a été justement retenue à l'égard du maître d'ouvrage. Pour les équipements de chaufferie, l'expert a relevé que le contrat mentionnait deux chaudières existantes et l'installation d'une chaudière neuve à condensation, les deux chaudières existantes ayant été remplacées par deux chaudières neuves qui ne sont pas à condensation mais que l'une d'elle avait été complétée par un condensateur externe. Il en a justement déduit une plus-value financière de 18 901,28 euros pour le remplacement des deux chaudières anciennes mais a indiqué qu'aucun document n'établissait l'accord du maître d'ouvrage sur cette modification du CCTP, que le système réalisé était équivalent en performance et récupération de calories à celui prévu et qu'ainsi la solution n'était pas défavorable au maître d'ouvrage. Ces considérations évidentes conduisent à confirmer le jugement et rejeter la demande de la société Fondation [A]. Pour le temps d'attente d'obtention de l'eau chaude sanitaire, l'expert a relevé un réel problème, le temps d'attente étant trop long. Les tentatives pour remédier à ce problème ont été vaines. Le tribunal n'a pas fait droit à la demande, considérant, d'une part, que l'expert n'avait effectué le test d'obtention d'eau chaude que dans deux chambres du bâtiment B et que le test effectué dans une chambre du bâtiment A n'avait pas fait apparaître de dysfonctionnement et que d'autre part, la société [L] évoquait l'intervention d'un tiers en février 2020 sur l'équipement de production d'eau chaude, cette intervention n'ayant pas été retenue dans le rapport d'expertise. Ainsi, les constatations de l'expert mettant en cause la responsabilité de la société [L] dans la réalisation des travaux ne pouvaient être retenues. En appel, la société Fondation [A] ne donne pas plus d'éléments pour combattre cette motivation que la cour retient. Le jugement est confirmé. La société Fondation [A] allègue l'absence de respect du dispositif de prévention des risques de légionellose. L'expert l'a indiquée dans son rapport. Il est admis que ce dommage est de nature décennale eu égard aux risques qu'il fait encourir à ses occupants, soulignant ici, si besoin était, que ce sont des personnes âgées. Le jugement est infirmé sur ce point. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la qualification de désordres décennaux pour les désordres liés aux infiltrations dans les chambres 123, 125 et 126 et à l'absence de dispositif de prévention des risques de légionellose. Chacun des coauteurs d'un même dommage, impliqué dans le dommage, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage. La garantie décennale de la société Eiffage et de M. [Z] est retenue. Ils sont condamnés in solidum à réparer le dommage de la société Fondation [A]. Quant à la société Geprif, qui n'est pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, elle est liée au maître d'ouvrage par une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage. L'article 12 du contrat précise très clairement les modalités de la responsabilité de cet assistant qui a une mission de conseil et d'assistance définie en page 5 et à l'annexe 4 de la convention. Il est tenu d'une obligation de moyen. Après réception, seule sa responsabilité pour faute peut être engagée, ce point sera examiné ci-après. Sur les responsabilités La société Eiffage demande l'infirmation du jugement quant à sa condamnation à payer la somme de 177 680,83 euros HT au titre des désordres relatifs au lot plomberie et sanitaires concernant le défaut d'accessibilité aux réservoirs des WC. Contractant principal de la société Fondation [A], elle a justement été condamnée in solidum avec le maître d''uvre, M. [Z] et son assureur à payer à la société Fondation [A] les sommes allouées dans le jugement. La réparation d'un montant de 177 680,83 euros HT au titre des désordres relatifs au lot plomberie et sanitaires concernant le défaut d'accessibilité aux réservoirs des WC est contestée en appel. En effet, la société Eiffage considère que cette réparation est disproportionnée par rapport au dommage. Elle chiffre la réparation à 14 852,60 euros HT pour la pose de onze WC suspendus. Le tribunal a retenu le montant suggéré par l'expert pour ces réparations, car elles impliquaient la mise en 'uvre de cuvettes avec des réservoirs attenants. Sur la proposition de la société Eiffage, l'expert a affirmé et a démontré que cette configuration ne permettrait pas de respecter les dimensions des aires de fauteuils pour handicapés. La société Eiffage conteste toujours cette affirmation, mais ne produit pas de preuve objective de ses allégations. Le CCTP prévoyant des réservoirs encastrés, il ne peut être imposé une solution non conforme aux clauses contractuelles. La réparation doit se faire sans perte ni profit mais doit être intégrale. Par conséquent, il convient de fixer le montant de ce préjudice matériel à la somme de 177 680,83 euros HT, conformément au devis retenu par l'expert. Le jugement est confirmé. Sur le montant et le partage de responsabilité finale pour : - les gros 'uvre et assainissement - les gaines techniques - le préjudice de jouissance La société Eiffage estime que celui retenu est trop important et appelle en garantie les autres intervenants au titre de ses condamnations. La société Geprif, AMO, ne s'estime pas responsable des désordres. M. [Z] et son assureur demandent la confirmation du jugement sur ce point. Suivant en grande partie l'avis de l'expert, le tribunal a fixé le partage de responsabilité, hors chauffage plomberie, entre les intervenants ainsi : Au titre du lot gros 'uvre et assainissement, les sociétés : - Eiffage et SMABTP : 80 %, - M. [Z] et la société MAF : 15 %, - Geprif : 5 %, Pour statuer comme il l'a fait et retenir le pourcentage de responsabilité des trois intervenants envers la société Fondation [A], la motivation des premiers juges s'appuie sur les constatations du sapiteur hydrogéologue qui remarque que dans plusieurs comptes-rendus de chantier il est indiqué qu' « il faudrait capter la source » et que la société Socotec, le 18 mai 2006, a également relevé la présence d'eau provenant selon toute vraisemblance d'une source, nécessitant l'intervention d'un géotechnicien. Ainsi, suivant les préconisations de l'expert judiciaire, le tribunal a justement retenu la responsabilité de la société Eiffage et de M. [Z] dans la production des désordres d'infiltrations, d'inondations et de traces d'humidité, en précisant les fautes suivantes : - la société Eiffage en charge des études d'exécution en particulier du drainage extérieur et de sa mise en 'uvre largement défaillante, - le maître d''uvre, M. [Z], en charge de la conception du drainage extérieur. Le sapiteur conclut également à la responsabilité de la société Geprif, AMO, qui n'a pas attiré son attention sur les conséquences de la découverte de la source en cours de chantier et qui devait notamment l'assister lors de la réception. Toutefois, ces obligations ne rentrent pas dans la mission de cet intervenant qui n'a pas cette compétence. Il ressort de son contrat (page 5) qu'il devait « assurer le suivi du chantier sur le plan technique ». Ce point est détaillé dans le contrat et comprend notamment l'assistance aux réunions de chantier, le fait de s'assurer du bon suivi du calendrier et de l'exécution des travaux, d'informer le maître d'ouvrage des évènements ayant des conséquences sur l'enveloppe financière et sur les délais. Ainsi, il ne lui incombait pas de vérifier l'exécution conforme des travaux aux documents techniques. Ceci était de la compétence et rentrait dans la mission du maître d''uvre. Aucun manquement à son obligation de moyen n'est démontré. La société Geprif se voit décharger de toute responsabilité, sa faute n'étant pas démontrée. Les deux constructeurs impliqués doivent leur garantie in solidum au maître d'ouvrage, leurs recours en garantie seront examinés infra. Entre eux, le partage de responsabilité en fonction de leur faute s'établit à 80 % pour la société Eiffage et 20 % pour M. [Z]. Par ailleurs, la société Fondation [A] demande de revoir les sommes qui lui ont été allouées par le tribunal pour l'ensemble des réparations. Ces demandes déjà examinées de façon précise et motivée, en première instance, et pour lesquelles il n'est pas apporté d'éléments nouveaux doivent recevoir la même réponse de la part de la cour. Le jugement est confirmé dans les sommes qui lui ont été allouées pour la reprise des dommages. Sur les appels en garantie et le pourcentage final mis à la charge de chacun Sur le fondement contractuel (la société Eiffage) ou délictuel (les sociétés [L], Socotec, les assureurs), à défaut de lien contractuel, la société Eiffage appelle en garantie les autres sociétés intervenantes et leurs assureurs respectifs, M. [Z] appelle en garantie la société ID bâti, son sous-traitant, et son assureur. Les assureurs forment également des appels en garantie envers les autres intervenants au chantier et leurs assureurs. Pour le lot couverture, ont été retenues, les sociétés : - Francilienne : 90 %, - M. [Z] et la société MAF : 10 %, Ce pourcentage est correct au vu des fautes de chacun dans la conception pour le maître d''uvre, la mise en 'uvre et l'exécution des travaux pour la première. Au titre du lot revêtement sol, la société CPLC a reconnu son entière responsabilité, elle a été, à bon droit, seule condamnée. La société Fondation [A] demande dans le corps de ses conclusions que ce dommage soit qualifié de décennal mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de celles-ci. Au titre des désordres relatifs à l'accueil de jour, l'expert avait retenu au titre des travaux de chauffage, les imputabilités suivantes : - la société Eiffage : 5 % - M. [Z] : 5 % - la société Geprif : 10 % - la société Erso : 45 % - la société ID bâti : 30 % - la société Socotec : 5 % Le tribunal a estimé que le partage de responsabilité devait se faire seulement entre le concepteur, la société ID bâti, à laquelle M. [Z] avait sous-traité lesdites opérations, et l'exécutant largement défaillant, la société Erso, aucune faute n'étant rapportée concernant les autres intervenants. Rien ne permet de remettre en cause ce partage qui est confirmé. De même, pour les risques de légionellose, les sociétés [L] à hauteur de 35 % (3 758,53 euros HT) et ID bâti de 65 % (6 980,13 euros HT) ont été justement condamnées. Au titre des gaines techniques, le tribunal a retenu, en responsabilité, les sociétés : - Eiffage : 10 %, - ID bâti : 70 %, - [L] (bâtiment A) et Erso (bâtiment B) : 10 % au total, - Geprif : 5 %, - Socotec : 5 %, Concernant les gaines techniques empêchant les opérations de maintenance et des dépannages des mécanismes des chasses d'eau des réservoirs de WC implantés dans ces gaines, fait constaté par l'expert, les désordres sont causés par des fuites d'eau non réparables des réservoirs encastrés. Ces désordres, non apparents à la réception, ont été justement considérés comme rendant impropre l'ouvrage à sa destination donc ressortant de la garantie de l'article 1792 du code civil. La société Aviso ([L]) soutient que ces désordres, soit l'ensemble des réseaux verticaux circulant d'étages à étages qui se sont avérés trop étroits, visibles à la réception, n'ont pas été réservés, ce qui empêche leur réparation. Cette assertion sur la visibilité des désordres n'est pas exacte à la lecture du rapport d'expertise, l'encombrement des gaines techniques n'étant pas visible. La société [L] est responsable des plans d'exécution qu'elle a établis et devait prendre en considération l'étroitesse des gaines techniques. M. [Z] a sous-traité à la société ID bâti, aucune faute ne pouvant être reprochée au premier, celle-ci est seule responsable. Elle doit sa garantie à son donneur d'ordre. En effet, en sa qualité de maître d''uvre, elle aurait dû contrôler le plan des gaines qui lui a été soumis. La société Eiffage considère que la part de 10 % qui a été finalement laissée à sa charge n'est pas justifiée dans la mesure où elle a totalement sous-traité ce lot aux sociétés Erso et [L], tenues d'une obligation de résultat à son égard. Or, la cour estime qu'il faut retenir sa responsabilité à hauteur de 10 %, en raison de la mise en 'uvre des gaines techniques trop étroites. L'expert indique dans son rapport, en réponse au dire du conseil de la société Eiffage, qui avait déjà fait valoir ces arguments, que la société Eiffage « qui était l'entreprise principale, titulaire des lots en question n'a apparemment pas décelé les erreurs commises par ses deux sous-traitants. Nous nous sommes exprimés sur le dire de Me [M] qui faisait valoir que sa cliente n'avait pas les compétences requises pour apprécier les travaux de ses sous-traitants. Nous estimons qu'à l'échelon auquel cette société d'importance nationale se situe aurait dû lui permettre d'avoir une approche globale des choses suffisante pour éveiller l'attention de ses sous-traitants ». Cette argumentation est pertinente, la cour la retient pour confirmer la décision du tribunal. La société Socotec demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée au titre des désordres des gaines techniques, du trouble de jouissance, des travaux d'investigations. Le pourcentage de 5 % qui a été laissé à sa charge pour les désordres touchant les gaines techniques, a été retenu, eu égard à un courrier à elle adressé sollicitant sa validation notamment sur un plan détaillant les gaines techniques. Or, elles se sont avérées trop étroites. Le partage de responsabilité retenu finalement par la cour s'établit ainsi : - Eiffage : 10 %, - ID bâti : 70 %, - [L] (bâtiment A) et Erso (bâtiment B) : 15 % au total, - Socotec : 5 %. Sur les bâtiments A et B, l'expert a retenu au titre des travaux de chauffage les imputabilités suivantes des sociétés : - Eiffage : 5 % - Geprif : 5 % - [L] : 80 % - ID bâti : 5 % - Socotec : 5 %. La société Aviso, venant aux droits de la société [L], demande l'infirmation du jugement pour sa part de responsabilité fixée à 80 % au titre des désordres relatifs aux bâtiments A et B et forme également des appels en garantie. Elle soutient que pour le chauffage, il n'y a eu aucun manquement contractuel. Le jugement retient qu'il n'y a pas de désordres dans les appareils de chaufferie, installations équivalentes, mais a tout de même retenu sa responsabilité alors qu'une tierce société [O] avait changé les installations, ce qui aurait pu fausser les conclusions de l'expert. Sur le chauffage, lot dont la société [L] avait la charge, l'insuffisance de chauffage dans les chambres attribuée à une insuffisance de circuits de chauffage par rapport aux prescriptions du CCTP ainsi qu'à un défaut d'équilibrage hydraulique, ont été constatés et le dommage a fait l'objet d'une réparation. Ses réclamations sont inopérantes, le jugement est confirmé. Ce lot a été sous-traité par la société Eiffage à la société [L] et par M. [Z] à la société ID bâti, aucune faute ne peut ici leur être reprochée, tout comme aux sociétés Geprif et Socotec. Le partage de responsabilité suivant, entre les deux sous-traitants, à hauteur de 20 % pour ID bâti et 80 % [L] est approuvé. En conséquence, les trois intervenants qui ont indemnisé la société Fondation [A] sont garantis par les intervenants condamnés à hauteur de la responsabilité de chacun comme le tribunal l'a spécifié, il ne saurait lui être fait le reproche d'une omission de statuer. En effet, M. [Z] et son assureur peuvent être garantis par la société ID bâti à hauteur de sa responsabilité finale pour les indemnités versées à la société Fondation [A]. Sur la garantie des assureurs M. [Z] et la société MAF demandent la confirmation du jugement sur leur responsabilité résiduelle et appellent en garantie la société Abeille assureur de la société ID bâti. La société Abeille assureur des sociétés ID bâti et [L] demande la confirmation du jugement. Conformément à l'article L.124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La société ID bâti a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile pour des dommages de nature décennale. Les dommages affectant le chauffage de l'accueil de jour et les gaines techniques ont été qualifiés de décennaux, la société Abeille (anciennement Aviva) est tenue de garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre sur ce fondement. Pour la garantie de la société ID bâti, la société Abeille doit assurer ses dommages décennaux, soit le chauffage de l'accueil de jour (50 %), les désordres relatifs aux bâtiments A et B (20 %), les gaines techniques (70 %) et le préjudice de jouissance (70 %), il faut ajouter les risques liés à légionellose (65 %) et le préjudice de jouissance. La société Aviso ([L]) demande l'infirmation du jugement qui a rejeté toutes ses demandes formées contre la société Aviva (Abeille) son assureur. Contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal, la garantie de l'assureur, au titre de la responsabilité décennale souscrite par le sous-traitant, qui n'est pas considéré comme constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, peut être mobilisée même si sa responsabilité n'est pas engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil mais sur le fondement contractuel de droit commun ou le fondement délictuel, dès lors que les dommages sont de nature décennale, sauf clause contraire du contrat d'assurance. En l'espèce, la société Abeille reconnaît que l'assurance souscrite par la société [L] couvre sa garantie décennale pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2007. Elle ne conteste pas être l'assureur à la date d'ouverture du chantier. Elle doit couvrir les désordres décennaux pour lesquels la société [L] est retenue en condamnation soit, au titre des désordres relatifs aux bâtiments A causés par l'absence de dispositif d'étanchéité et de drainage efficace pour lesquels [L] garde 80 % de responsabilité finale, les travaux nécessaires à pallier les risques de légionellose pour lesquels [L] garde 35 % de responsabilité finale, au titre des gaines techniques, pour laquelle la société [L] garde 7,5 % de responsabilité, et le préjudice de jouissance. La société AXA assureur de la société CPLC demande la confirmation du jugement, les désordres imputables à son assurée ne sont pas décennaux, la confirmation est justifiée. Toutefois, elle refuse d'assurer la société Erso, estimant que sa garantie ne la couvre pas dans le temps. La garantie de la société AXA en qualité d'assureur décennal de la société Erso, couvre les travaux avec déclaration d'ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance s'entendant comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assurée. La société Erso a souscrit la police d'assurance auprès d'AXA à effets au 1er janvier 2018 et le contrat de sous-traitance entre les sociétés Eiffage et Erso a été signé le 30 juin 2018. Ainsi, c'est justement que le tribunal a retenu la condamnation de la société AXA au titre des garanties obligatoires pour la société Erso. La société SMABTP s'en remet à la décision de la cour. En application de l'article L. 242-l du code des assurances, les premiers juges ont retenu la garantie de l'assureur [H], la société SMABTP, en raison de la nature décennale des désordres touchant le gros 'uvre et l'assainissement ayant entraîné des infiltrations dans la crèche, le chauffage dans le bâtiment accueil de jour et pour la plomberie et sanitaires avec le défaut d'accessibilité aux réservoirs des WC. A cela, il convient d'ajouter les deux désordres décennaux retenus par la cour, soit les infiltrations dans les chambres 123, 125 et 126 et à l'absence de dispositif de prévention des risques de légionellose. La société MAAF demande la confirmation du jugement. Les désordres liés au sol n'étant pas décennaux, le jugement qui n'a pas retenu sa garantie est confirmé. Sur le préjudice de jouissance La société Fondation [A] réclame une somme de 105 023 euros au titre de son préjudice de jouissance. Le tribunal lui a attribué une somme de 30 000 euros pour la surconsommation d'eau liée aux fuites des chasses d'eau constatées par l'expert. En appel, la société Fondation [A] ne produit toujours aucun justificatif objectif de ses pertes d'exploitation. La somme alléguée pour la surconsommation d'eau n'étant pas sérieusement contestée, est confirmée, soit 30 000 euros. La société Eiffage retenue en condamnation in solidum envers la société Fondation [A], et M. [Z], avec leurs assureurs le cas échéant, l'ont été pertinemment. Les responsabilités finales avec les recours en garantie de celles-ci envers les autres intervenants sont ainsi fixées en fonction des fautes de chacun : les sociétés Eiffage pour 10 %, ID bâti pour 70 %, [L] pour 7,5 %, Erso pour 7,5 % et Socotec pour 5 %. Le jugement est confirmé. Sur le coût des travaux d'investigation et assimilés réalisés pour les besoins de l'expertise et les frais de maîtrise d''uvre des travaux à venir Ces frais, indispensables et justement évalués en première instance, s'élevant respectivement à 98 971,72 euros HT et 42 410 euros HT, ont été répartis par le tribunal en fonction des responsabilités de chacun, entre les sociétés : - Eiffage : 28 %, - ID bâti : 51 % - Geprif : 4 %, - Socotec : 3 %, - CPLC : 0,5 %, - AXA (Erso) : 6 %, - Francilienne : 3,5 %, Et M. [Z] : 4 %. La société Geprif, dont la responsabilité n'est pas retenue, ne peut être condamnée, ses 4 % sont répartis sur les principaux responsables soit Eiffage pour 1 % et ID bâti 3 %. Soit les sociétés : - Eiffage : 29 %, - ID bâti : 54 % - Socotec : 3 %, - CPLC : 0,5 %, - AXA (Erso) : 6 %, - Francilienne, que seule la société Eiffage peut appeler en garantie à cette hauteur : 3,5 %, Et M. [Z] : 4 %. La charge finale de la réparation entre les différents intervenants est ainsi répartie : - lot gros 'uvre et assainissement : 107 558,62 euros HT - société Eiffage et la SMABTP : 80 % = 86 046,90 euros HT - M. [Z] et la société MAF : 20 % = 21 511,82 euros HT - lot couverture : 14 742 euros HT - société Francilienne, que seule la société Eiffage peut appeler en garantie à cette hauteur : 90 % =13 267,80 euros HT - M. [Z] et la société MAF : 10 % = 1 474,20 euros HT - revêtement sol : la société CPLC 100 % = 3 114,44 euros HT - désordres relatifs à 1'accueil de jour : 20 111,40 euros HT, les sociétés : - ID bâti et Aviva : 50 % = 10 055,70 euros HT - Axa (Erso) : 50 % = 10 055,70 euros HT - désordres relatifs aux bâtiments A et B : 146 565,60 euros HT, les sociétés : - ID bâti et Aviva : 20 % = 29 113,12 euros HT - [L] et Aviva : 80 % = 117 452,48 euros HT - travaux relatifs aux risques de légionellose : 10 738,66 euros HT, les sociétés : - [L] et Aviva : 35 % = 3 758,53 euros HT - ID bâti et Aviva : 65 % = 6 980,l3 euros HT - gaines techniques : 177 680,83 euros HT, les sociétés : - Eiffage et SMABTP : 10 % = 17 768,08 euros HT - ID bâti et Aviva : 70 % = 124 376,59 euros HT - [L] (pour le bâtiment A) et Erso (pour le bâtiment B) : 15 % [L] = 13 326, 06 euros HT et AXA (Erso) = 13 326, 06 euros HT - Socotec : 5 % = 8 884,04 euros HT. - préjudice de jouissance : 30 000 euros, les sociétés : - Eiffage et SMABTP : 3 000 euros - ID bâti et Abeille : 21 000 euros - [L] et Abeille : 2 250 euros - AXA (Erso) : 2 250 euros - Socotec : 1 500 euros. - travaux d'investigation de 98 971,72 euros HT et frais de maîtrise d''uvre d'un montant de 42 410 euros HT répartis entre les sociétés : - Eiffage : 29 %, - ID bâti et [L] : 54 % - Socotec : 3 %, - CPLC : 0,5 %, - AXA (Erso) : 6 %, - Francilienne, pour le seul recours en garantie de la société Eiffage : 3,5 %, - et M. [Z] : 4 %. Enfin, les sociétés ID bâti et [L] ne peuvent être condamnées car elles ont été radiées. Pour la première, seul son assureur est retenu en condamnation, pour la seconde, c'est la société Aviso qui s'y substitue. Le jugement est modifié sur ces points. Sur la demande de dommages intérêts de la société Eiffage La société Eiffage demande que soit réparé par la société Fondation [A] le préjudice consistant en une retenue abusive de la caution de 5 % du marché, depuis plus de neuf ans, qui aurait dû être débloquée, même en cas d'absence de levée des réserves, conformément aux articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971. La société Fondation [A] ne conteste pas n'avoir toujours pas levé la caution. Cet état de fait cause un préjudice financier à la société Eiffage, qui sera réparé en lui octroyant la somme de 7 000 euros. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les dépens et les autres frais de procédure Les prestations de la société CPLC ont été examinées par l'expert, il est normal qu'elle contribue aux frais, pour une part très minime, puisqu'elle a été condamnée. Le sens de l'arrêt commande d'infirmer le jugement et de condamner, in solidum, au titre des dépens, qui comprennent les frais d'expertise, de première instance et d'appel, les parties suivantes avec la répartition finale ci-dessous : - les sociétés Eiffage et SMABTP : 28 %, - les sociétés Abeille et Aviso : 54 % - les sociétés AXA pour Erso : 6 %, - M. [Z] et la MAF : 5 % - les sociétés Francilienne, pour le seul recours en garantie de la société Eiffage : 3,5 % - la société Socotec : 3 %, - les sociétés CPLC : 0,5 %. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, sauf en ce qui concerne la société Geprif, la répartition finale se faisant comme les dépens en appel. En appel, les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, qui comprennent les frais d'huissier réclamés par la société Fondation [A], à l'exception de la société Geprif qui reçoit 2 000 euros de la part de cette dernière.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a ; - rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Aviva assurances désormais dénommée Abeille IARD & santé en qualité d'assureur de la société [L] aux droits de laquelle vient la société Aviso ; - condamné la société Geprif ; - condamné les sociétés Erso et Francilienne de toitures et services, sauf pour les appels en garantie de la société Eiffage construction résidentiel ; - condamné la société ID bâti ; - débouté la société Eiffage construction résidentiel de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant de nouveau et y ajoutant ; Met la société Geprif hors de cause ; Dit que les désordres au titre des infiltrations dans les chambres 123, 125 et 126 sont de nature décennale et qu'en conséquence la SMABTP doit sa garantie en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Eiffage construction résidentiel ; Dit que les désordres dus à l'absence de dispositif de prévention des risques de légionellose sont de nature décennale et qu'en conséquence la SMABTP doit sa garantie en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la société Eiffage construction résidentiel ; Condamne la société Abeille IARD & santé en qualité d'assureur de la société ID bâti pour les dommages décennaux dont elle est responsable et dans la limite de la responsabilité finale de cette dernière ; Condamne la société Abeille IARD & santé en qualité d'assureur de la société [L] pour les dommages décennaux dont elle est responsable et dans la limite de sa responsabilité finale de cette dernière ; Dit que la société Eiffage construction résidentiel et M. [C] [Z] sont condamnés in solidum pour les sommes allouées par le jugement à la société Fondation [A] [F] ; Dit que la charge finale de la réparation entre les différents intervenants s'établit ainsi, les assureurs étant condamnés in solidum avec leurs assurés : - lot gros 'uvre et assainissement : 107 558,62 euros HT - société Eiffage et la SMABTP : 80 % = 86 046,90 euros HT - M. [C] [Z] et la société MAF : 20 % = 21 511,82 euros HT - lot couverture : 14 742 euros HT - société Francilienne, que seule la société Eiffage construction résidentiel peut appeler en garantie à cette hauteur : 90 % =13 267,80 euros HT - M. [C] [Z] et la société MAF : 10 % = 1 474,20 euros HT - revêtement sol : la société CPLC : 100 % = 3 114,44 euros HT - désordres relatifs à 1'accueil de jour : 20 111,40 euros HT, les sociétés : - ID bâti et Aviva : 50 % = 10 055,70 euros HT - Axa (Erso) : 50 % = 10 055,70 euros HT - désordres relatifs aux bâtiments A et B : 146 565,60 euros HT, les sociétés : - ID bâti et Aviva : 20 % = 29 113,12 euros HT - [L] et Aviva 80 % = 117 452,48 euros HT - travaux relatifs aux risques de légionellose : 10 738,66 euros HT, les sociétés : - [L] et Aviva : 35 % = 3 758,53 euros HT - ID bâti et Aviva : 65 % = 6 980,l3 euros HT - gaines techniques : 177 680,83 euros HT, les sociétés : - Eiffage et SMABTP : 10 % = 17 768,08 euros HT - ID bâti et Aviva : 70 % = 124 376,59 euros HT - [L] (pour le bâtiment A) et Erso (pour le bâtiment B) : 15 % [L] = 13 326, 06 euros HT et AXA (Erso) = 13 326, 06 euros HT - Socotec : 5 % = 8 884,04 euros HT - préjudice de jouissance : 30 000 euros, les sociétés : - Eiffage et SMABTP : 3 000 euros - ID bâti et Abeille : 21 000 euros - [L] et Abeille : 2 250 euros - AXA (Erso) : 2 250 euros - Socotec : 1 500 euros - travaux d'investigation de 98 971,72 euros HT et frais de maîtrise d''uvre d'un montant de 42 410 euros HT répartis entre les sociétés : - Eiffage : 29 %, - ID bâti et [L] : 54 % - Socotec : 3 %, - CPLC : 0,5 %, - AXA (Erso) : 6 %, - Francilienne, pour le seul recours en garantie de la société Eiffage : 3,5 %, - et M. [C] [Z] : 4 % ; Condamne la société Fondation [A] [F] à payer à la société Eiffage construction résidentiel la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société Fondation [A] [F] à payer à la société Geprif la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Aviso, Abeille IARD & santé, AXA, Fondation [A] [F], Socotec construction, Eiffage construction et SMABTP aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code ; Dit que la répartition finale des dépens de première instance et d'appel et des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance est la suivante : - sociétés Eiffage construction résidentiel et SMABTP : 28 %, - sociétés Abeille IARD & santé (ID Bâti) et Aviso ([L]) : 54 % - M. [C] [Z] et la MAF : 5 %, - société Socotec construction : 3 %, - société Compagnie parisienne de linoleum et caoutchouc : 0,5 %, - société AXA (Erso) : 6 %, - société Francilienne de toitures et services, que seule la société Eiffage construction résidentiel peut appeler en garantie à cette hauteur : 3,5 %. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Chronologie de l'affaire

9 septembre 2022Tribunal judiciaire de Pontoise
6 décembre 2011Tribunal de grande instance de Pontoise