Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2026, 25/01049
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel25/01049
- Dispositif Autre décision avant dire droit
- Référence abrégée CA Douai, 24 sept. 2026, n° 25/01049
- Nature Arrêt
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Douai, 15 décembre 2022
- Identifiant Judilibre6abdf1d9c27382d09943e69d
- Parties appelantesCaisse Primaire d'Assurance Maladie dePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par MASSIN Frédéricdu Cabinet BUREAU DES COMMISSAIRES DE JUSTICE AUDIENCIERS DE VALENCIENNES
- Partie intiméePersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
24 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Douai
16 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Douai
15 décembre 2022
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT
DU 24/09/2026 **** Minute Électronique N° RG 25/01049 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVS Jugement (N° 20/01411) rendu le 16 Décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Douai APPELANT Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (Madagascar) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉES Madame [R] [Q] (intimée dans le RG 25/1121) née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02448 du 03/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] agissant par ses représentants légaux (intimée dans le RG 25/1121) [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué L'office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affection iatrogène et des infections nosocomiales (ONIAM) (appelant dans le RG 25/1121) [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Nicolas Delegove, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Sylvie Welsch, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 10 juin 2026 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 avril 2026 **** EXPOSE DU LITIGE : 1. Les faits et la procédure antérieure : Après avoir chuté de sa hauteur, Mme [R] [Q] a présenté une fracture sous tubérositaire de l'extrémité proximale de l'humérus gauche, qui a fait l'objet d'une ostéosynthèse par clou télégraphe le 31 mai 2001 par le docteur [G], praticien hospitalier au CHU de [Localité 5]. Compte tenu de la persistance de douleurs à la palpation et à la mobilisation de l'épaule gauche, le docteur [G] a préconisé l'ablation du clou télégraphe. Après une tentative infructueuse le 17 mai 2013, le docteur [G] a procédé à une reprise le 4 octobre 2013 associant l'ablation du matériel qui n'avait pu être retiré précédemment et dans le même temps opératoire, la mise en place d'une prothèse totale d'épaule. Les suites de cette intervention ont été marquées par la survenue d'une infection du site opératoire apparue environ 5 semaines après la reprise chirurgicale, se manifestant par un syndrome inflammatoire biologique et une tuméfaction de la cicatrice. Le 17 décembre 2013, Mme [Q] a subi une nouvelle intervention chirurgicale pour une fracture de la diaphyse humérale qui s'est avérée être une pseudarthrose septique. Des prélèvements ont été réalisés ainsi qu'un parage lavage, et un traitement antibiotique a été débuté. Cette pseudo arthrose découverte en per opératoire a été traitée, après prélèvement et parage lavage, dans le même temps opératoire, par ostéosynthèse, la prothèse d'épaule étant laissée en place, puis en post opératoire par une bi antibiothérapie. Le 26 mars 2014, Mme [Q] a été opérée au centre hospitalier de [Localité 9] par le Professeur [T] pour le retrait de la prothèse et la pose d'un spacer d'épaule, et une prothèse d'épaule définitive a été mise en place en mai 2014. En dépit de la rééducation, Mme [Q] conserve de lourdes séquelles fonctionnelles au niveau du membre supérieur gauche. Mme [Q] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille qui, par ordonnance du 13 décembre 2016, a ordonné une expertise et désigné le docteur [V] pour y procéder. L'expert déposé son rapport le 25 mai 2017 dans lequel il a retenu la survenue d'une infection nosocomiale grave dont la prise en charge n'a pas été conforme aux règles de l'art. Par ordonnance du 7 novembre 2017, le tribunal administratif statuant en référé a mis à la charge de l'ONIAM une provision d'un montant de 98 190 euros considérant qu'il était établi que Mme [Q] avait été victime d'une infection nosocomiale à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent. Par requête enregistrée le 6 septembre 2017, Mme [Q] a saisi le tribunal au fond d'une demande de condamnation du Centre Hospitalier de Douai ou de l'ONIAM à réparer le préjudice subi consécutivement à l'infection dont elle a été victime par le versement d'une somme globale de 934 847,41 euros. Par requête enregistrée le 25 mai 2018, la CPAM de Douai a sollicité du tribunal la condamnation du CH de Douai au titre de sa créance à hauteur de 235 688,42 euros. Aux termes de ses écritures, le CHU de [Localité 6] indiquait que l'infection aurait été contractée au décours de l'activité libérale du chirurgien. Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal a rejeté la requête de Mme [Q] à l'encontre du CH de Douai en raison du dépassement du seuil de 25% prévu à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique s'agissant de l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique résultant de l'infection nosocomiale et a rejeté la requête dirigée à l'encontre de l'ONIAM en se déclarant incompétent pour en connaître, l'intervention litigieuse ayant été réalisée dans le cadre de l'activité libérale du chirurgien. S'agissant de la prise en charge de l'infection, il a condamné le CHU de [Localité 5] à rembourser la créance de la CPAM à hauteur de 25%, au titre des manquements commis par le personnel de l'établissement, correspondant au taux de perte de chance d'échapper à l'aggravation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale. Par acte du 5 octobre 2020, Mme [Q] a fait assigner au fond M. [G], l'ONIAM et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Douai a notamment': - jugé que le dommage corporel de Mme [R] [Q] est indemnisé dans la limite de 85% de ses préjudices s'agissant de cette infection nosocomiale'; - jugé que 50% de cette indemnisation est à la charge de l'ONIAM conformément à l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ; - jugé que 25% de cette indemnisation est à la charge du docteur [J] [G] au titre de la réparation de la perte de chance d'éviter le dommage corporel survenu'; - ordonné avant-dire droit, sur les autres demandes la réouverture des débats'; - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience dématérialisée-du juge de la mise en état du 17 avril 2023 ; - invité Mme [R] [Q] à produire le relevé des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] et les autres parties à conclure après la communication de ce relevé. 2. Le jugement dont appel : Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Douai a': 1 - jugé que l'indemnisation des préjudices de Mme [R] [Q], après application du taux de 85% résultant de son état antérieur, s'établit comme suit : a) 12 673,50 euros au titre des frais divers (10 021,50 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire et 2'652 euros au titre des frais d'assistance médicale à expertise), b) 76'500 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, c) 59 500 euros au titre de l'incidence professionnelle, d) 9 837,67 euros au titre des frais de véhicule adapté, e) 59 115,67 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne permanente échus, f) 164 428,88 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne permanente à échoir, g) 8 187,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, h) 17'000 euros au titre des souffrances endurées, i) 1'700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, j) 176 948,75 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, k) 4'250 euros au titre du préjudice esthétique permanent, l) 3'400 euros au titre du préjudice d'agrément, m) 6'800 euros au titre du préjudice sexuel. 2 - condamné en conséquence l'ONIAM, après application à cette indemnisation de la répartition à sa charge à hauteur de 50% à payer à Mme [R] [Q] la somme de 300 170,84 euros en réparation de ses préjudices'; 3 - condamné en conséquence le docteur [G], après application à cette indemnisation de la répartition à sa charge à hauteur de 25% à payer à Mme [R] [Q] la somme de 150 085,42 euros en réparation de ses préjudices'; 4 - jugé que l'indemnisation de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11], subrogée dans les droits de Mme [R] [Q], après application à cette indemnisation du taux de 85% résultant de son état antérieur, et de la répartition à 25% à la charge du docteur [J] [G] s'établit comme suit : '14 084,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; '2 103,88 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; '13 633,22 euros au titre des dépenses de santé futures ; '20 176,77 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs : 5 - condamné en conséquence le docteur [J] [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] la somme de 49 998,39 euros'; 6 - condamné le docteur [J] [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; 7- condamné l'ONIAM à payer à Mme [R] [Q] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; 8 - condamné le docteur [J] [G] à payer à Mme [R] [Q] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; 9 - condamné le docteur [J] [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; 10 - condamné l'ONIAM et le docteur [J] [G] aux dépens. 3. Les déclarations d'appel : Par déclaration du 21 février 2025, M. [G] a formé appel de cette décision en limitant son appel aux chefs du dispositif du jugement numérotés 1 b) et c), 3, 4 et 5 ci-dessus. Par déclaration du 25 février 2025, l'ONIAM a formé appel de cette décision en limitant son appel aux chefs du dispositif du jugement numérotés 1 b), c) et j) et 2 ci-dessus. Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025, M. [G] demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a alloué à Mme [Q] une somme de 12 673,50 euros au titre des frais divers, une somme de 9 837,67 euros au titre des frais de véhicule adapté, une somme de 59 115,67 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente échus, une somme de 164 428,88 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente à échoir, une somme de 8 187,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, une somme de 17 000 euros au titre des souffrances endurées, une somme de 1 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, une somme de 176.948,75 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, une somme de 4 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent, une somme de 3 400 euros au titre du préjudice d'agrément, une somme de 6 800 euros au titre du préjudice sexuel, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et une somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion'; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a alloué à la CPAM de Lille Douai une somme de 14 084,52 euros au titre des dépense de santé actuelles, une somme de 13 633,22 euros au titre des dépenses de santé futures et une somme de 2 103,88 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a alloué à Mme [Q] une somme de 76 500 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et une somme de 59 500 euros au titre de l'incidence professionnelle, condamné l'ONIAM à verser à Mme [Q] une somme de 300 170,84 euros, et l'a condamné à payer à Mme [Q] une somme de 150 085,42 euros, - réformer et infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Douai en ce qu'il a alloué à la CPAM de Lille Douai une somme de 20 176,77 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et l'a condamné à verser une somme de 49 998,39 euros à la CPAM de Roubaix Tourcoing, Et statuant à nouveau, - rejeter toute demande de Mme [Q] au titre de la perte de gains professionnels futurs'; - rejeter toute demande de Mme [Q] au titre de l'incidence professionnelle, - rejeter toute demande de la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] au titre des sommes versées à Mme [Q] en post-consolidation au titre de la perte de gains professionnels ; A titre subsidiaire, - faire application du droit de préférence de la victime si une perte de gains professionnels futurs était retenue par la cour'; - limiter la demande de Mme [Q] au titre de l'incidence professionnelle à une somme de 45 000 euros, soit une somme de 9 562,50 euros à la charge du docteur [G], sous réserve de l'application du droit de préférence de la victime. - condamner Mme [Q] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 juillet 2025, l'ONIAM demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1-1 et L. 1142-17 du code de la santé publique, de': - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 16 décembre 2024 en ce qu'il : * a jugé que l'indemnisation des préjudices de Mme [R] [Q], après application du taux de 85% résultant de son état antérieur, s'établit comme suit : '12 673,50 euros au titre des frais divers (10 021,50 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire et 2652 euros au titre des frais d'assistance médicale à expertise), ' 76'500 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, ' 59 500 euros au titre de l'incidence professionnelle, ' 9 837,67 euros au titre des frais de véhicule adapté, ' 59 115,67 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne permanente échus, ' 164 428,88 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne permanente à échoir, ' 81 87,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ' 17'000 euros au titre des souffrances endurées, ' 1'700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, ' 176 948,75 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ' 4 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent, ' 3'400 euros au titre du préjudice d'agrément, ' 6'800 euros au titre du préjudice sexuel'; * l'a condamné à payer à Mme [R] [Q] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; * l'a condamné ainsi que le docteur [J] [G] aux dépens'; Et statuant à nouveau, - réduire l'indemnisation mise à sa charge dans une proportion de 50% aux montants suivants : '2 442,77 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire '3'060 euros au titre des souffrances endurées ' 850 euros au titre du préjudice esthétique permanent '35 707,65 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - débouter Mme [Q] de sa demande formulée au titre de l'assistance tierce personne à défaut de communication des aides PCH perçues ou à venir ; Subsidiairement réduire à de plus justes proportions l'indemnisation à sa charge dans une proportion de 50% aux montants suivants : '4 379,62 euros au titre de l'aide humaine temporaire '27 833,25 euros au titre des arrérages échus '72 604,43 euros au titre des arrérages à échoir - confirmer pour le surplus notamment pour la déduction de l'indemnisation provisionnelle versée par l'ONIAM en exécution de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2017 et le droit à indemnisation de Mme [Q] limité à 85% ; - débouter le docteur [G], Mme [Q] ou la CPAM de toute demande qui serait formulée à son encontre ; - condamner Mme [Q] aux entiers dépens. 4.3. Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 juillet 2025, Mme [Q] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 16 décembre 2024, sauf à voir réévaluer les postes de préjudice suivants, après application du taux de 85% résultant de son état antérieur : Au titre des préjudices définitifs : '8 500 euros au titre du préjudice esthétique '59'500 euros au titre du préjudice d'agrément '34'000 euros au titre du préjudice sexuel'; En conséquence, - condamner l'ONIAM à payer les dites sommes, après application à cette indemnisation de la répartition à sa charge à hauteur de 50%'; - condamner M. [G] à payer les dites sommes, après application à cette indemnisation de la répartition à sa charge à hauteur de 25%'; En toutes hypothèses, - les condamner in solidum au règlement d'une somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise. 4.3. Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 juin 2025, la CPAM de Lille Douai demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions et condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle que': - par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Douai a jugé que': * le dommage corporel de Mme [Q] est indemnisé dans la limite de 85% de ses préjudices s'agissant de l'infection nosocomiale, * 50% de cette indemnisation est à la charge de l'ONIAM conformément à l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique * 25% de cette indemnisation est à la charge du docteur [J] [G] au titre de la réparation de la perte de chance d'éviter le dommage corporel survenu'; - si l'ONIAM dispose de son propre référentiel d'indemnisation adopté par le conseil d'orientation et le conseil d'administration de l'Office en présence de membres d'associations d'usagers, la cour n'est pas tenue de l'appliquer'; - le choix du barème de capitalisation, support de l'évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il sera retenu l'application du dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 31 octobre 2022, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2017-2019, et sur un taux d'intérêt de 0% corrigé de l'inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l'espèce. Sur la liquidation des préjudices L'expert a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [Q] au 20 juillet 2015, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation par les parties. Sur les préjudices patrimoniaux - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé actuelles Les parties s'accordent sur la somme de 14 084,52 euros allouée à la CPAM subrogée dans les droits de Mme [Q], au titre des dépenses de santé actuelles. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les frais divers Mme [Q] et le docteur [G] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 12 673,50 euros se décomposant comme suit': 10 021,50 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire et 2'652 euros au titre des frais d'assistance médicale à expertise. L'ONIAM conclut au rejet de cette demande à défaut de production par Mme [Q] du justificatif des allocations perçues au titre de la prestation de compensation du handicap, et subsidiairement, de réduire l'indemnité allouée au titre de l'aide humaine temporaire à la somme de 4'379,62 euros sur la base d'un taux horaire de 15 euros, d'une année de 412 jours, et d'un besoin en aide humaine imputable à l'infection d'une heure par jour à compter du 18 novembre 2013. Sur ce, Il s'agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d'expertise, les frais de déplacement et transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, les frais liés à l'hospitalisation, les frais de garde d'enfant, les frais de correspondance, ou encore les dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation L'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale. L'allocation de la somme de 2'652 euros au titre des frais d'assistance médicale à expertise n'est pas contestée par les parties. En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice de la victime sans perte ni profit, Mme [Q] est en droit d'obtenir l'indemnisation du besoin en aide humaine, préjudice qui n'est pas contesté et que l'expert a retenu à raison d'une heure par jour à compter du 18 novembre 2013 pour certaines gestes d'hygiène corporelle - la toilette et l'habillage-déshabillage-, et la majorité des gestes de la vie courante': tâches ménagères, administratives, préparation des repas. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ce poste de préjudice a été exactement indemnisé pour une aide active sur une base horaire de 18 euros et une base annuelle de 412 jours incluant les charges sociales et congés payés, à 657jours x 1 heure x 18 euros = 11'826 euros. En raison de son état antérieur, l'indemnisation de Mme [Q] est limitée à 85% x 11'826 euros = 10'052,10 euros. En ce qui concerne la prestation de compensation du handicap (ci-après PCH), prestation indemnitaire versée par le Conseil départemental au titre de la solidarité nationale, il y a lieu de procéder aux distinctions suivantes': de façon générale, la PCH qui n'est pas mentionnée à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ne se déduit pas de l'indemnité allouée. Il en va cependant différemment en présence de textes spéciaux qui prévoient l'indemnisation de certaines victimes par des fonds d'indemnisation ou par la solidarité nationale. Ainsi l'article L. 1142-17 du code de la santé publique en ce qui concerne l'ONIAM prévoit qu'il y a lieu de tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. La PCH, à supposer qu'elle ait été demandée et accordée, se déduit en conséquence de l'indemnité qui répare un préjudice qu'elle concourt également à réparer. La prestation de compensation du handicap destinée à rembourser les dépenses liées à la perte d'autonomie doit ainsi être déduite des sommes allouées au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, s'agissant des sommes prises en charge par l'ONIAM. Les pièces versées aux débats ne permettre pas d'établir l'absence de versement d'une telle allocation, qui est cumulable avec le versement d'une pension d'invalidité et de l'allocation aux adultes handicapées. Dès lors, il convient de surseoir à statuer sur la demande au titre de la tierce personne temporaire de faire injonction à Mme [Q] de communiquer une attestation de non versement de cette prestation émanant de la MDPH. Sur les pertes de gains professionnels actuels Les parties s'accordent sur la somme de 2 103,88 euros allouée à la CPAM subrogée dans les droits de Mme [Q], au titre de la perte de gains professionnels actuels. Le jugement est confirmé sur ce point. - Sur les préjudices patrimoniaux permanents Sur les dépenses de santé futures Les parties s'accordent sur la somme de 13 633,22 euros allouée à la CPAM subrogée dans les droits de Mme [Q], au titre des dépenses de santé futures. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les frais de véhicule adapté Les parties s'accordent sur la somme allouée de 9 837,67 euros par les premiers juges à ce titre. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les pertes de gains professionnels futurs M. [G] sollicite l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [Q] et de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels futurs. A titre subsidiaire, il demande qu'il soit fait application du droit de préférence de la victime, de sorte qu'il serait redevable à l'égard de Mme [Q] d'une somme de 12 887 euros (51 550, 49 x 25%) et à l'égard de la CPAM d'une somme de 21 112 euros (84'449,51 x 25%), soit une somme totale de 33.999 €. Il fait valoir qu'il n'est pas établi que Mme [Q] n'est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle dans les conditions antérieures, l'expert judiciaire n'ayant jamais indiqué que Mme [Q] était inapte à toute activité professionnelle. Il soutient ainsi que l'éventuelle perte de revenus, qui n'est pas démontrée au regard de l'insuffisance des justificatifs produits, serait en lien non pas avec l'infection nosocomiale mais avec la pose de la prothèse dont l'indication n'est pas remise en cause par l'expert judiciaire. S'agissant de la créance de la CPAM constituée des indemnités journalières post-consolidation et des arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité, il indique qu'il n'est pas établi que ces sommes versées pour compenser l'absence d'activité professionnelle de Mme [Q] sont en lien direct, certain et exclusif avec la complication infectieuse. Mme [Q] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 76'500 euros à ce titre, sur la base d'une évaluation forfaitaire de 90'000 euros, dès lors qu'elle subit des limitations majeures pour exercer toute activité professionnelle, et que sa capacité à retrouver un emploi adapté est extrêmement réduite. Elle rappelle que même si elle ne travaillait pas au moment de la survenue de l'infection, elle disposait d'une formation polyvalente et qu'elle est dans l'incapacité de reprendre sa profession antérieure de secrétaire sans aménagement. La CPAM conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 20 176,77 euros la somme due par M. [G] s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, au titre de son recours subrogatoire. L'ONIAM relève que l'expert n'a évoqué aucune inaptitude professionnelle totale et que Mme [Q], qui ne travaillait pas au moment des faits, ne verse aux débats aucun élément sur ses revenus antérieurs. Sur ce, Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation. Doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers-payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation. La victime n'étant pas tenue de minimiser son dommage dans l'intérêt du responsable, les juges ne sauraient écarter tout ou partie de l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de la victime devenue inapte à son emploi précédent au motif qu'elle ne ferait pas d'efforts de reconversion dans le cadre de l'aptitude professionnelle partielle qu'elle conserve. Pour autant, il importe de réparer seulement la perte de revenus imputable aux séquelles. Ainsi, seules les séquelles qui rendent impossible l'exercice de toute activité professionnelle justifient l'indemnisation d'une perte totale de gains. S'il subsiste une aptitude résiduelle à travailler, la perte de gains professionnels futurs est évaluée en calculant la différence entre les revenus professionnels antérieurs et les revenus que la capacité de travail subsistante de la personne peut lui procurer. S'agissant d'une victime qui ne travaillait pas lorsque le dommage est survenu mais qui conserve des séquelles qui l'empêchent dorénavant d'exercer une activité professionnelle ou réduisent ses possibilités d'emploi, l'indemnisation est effectuée sous la forme d'une perte de chance. En l'espèce, il est acquis que Mme [Q] ne travaillait pas au moment de la survenue de l'infection nosocomiale. Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [Q] a majoritairement exercé le métier de secrétaire sur de courtes périodes (quelques mois en 1988, en 1992-1993, en 1994-1995, quelques mois en 2010). Elle a également fait fonction d'aidante familiale auprès de son père jusqu'au décès de celui-ci en 2009, et a été embauchée en contrats d'insertion pour un total d'environ une année (6 mois en 2010 et 7 mois en 2012) pour l'entretien des espaces verts. Elle possède un certificat d'aptitude professionnelle au métier d'employée de bureau obtenu le 27 juin 1985, un brevet d'études professionnelles spécialité communication administrative et secrétariat obtenu le 6 mai 1993 et un certificat d'aptitude professionnelle spécialité employée des services administratifs, et commerciaux obtenu le 6 mai 1993 ; Elle justifie également avoir suivi une formation de plaquiste du 27 juin 2011 au 23 décembre 2011, soit 226 heures. L'expert retient qu'un préjudice économique et professionnel existe indiscutablement, mais que son évaluation est complexe. Contrairement à ce que prétend M. [G], la pose de la prothèse d'épaule n'entraîne pas de facto une impossibilité d'exercer une activité physique. Par ailleurs, l'existence d'un état antérieur à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 15 % n'a pas empêché l'exercice de l'activité de secrétaire en 2010, ni l'entretien des espaces verts en 2010 et en 2012, ni encore de suivre une formation de plaquiste en 2011. L'expert indique que la prothèse d'épaule est incompatible à long terme avec le métier de plaquiste'; ce métier étant trop contraignant physiquement, voire dangereux au sens d'une perte rapide des bénéfices dus à cette prothèse. Il considère que la prothèse d'épaule est en revanche parfaitement compatible avec l'ancien métier de secrétaire voire avec celui d'aidante familiale sous réserve de certaines mesures préventives. Il ressort des conclusions expertales que la pose d'une prothèse d'épaule était justifiée par l'état de Mme [Q], et non imputable à l'infection nosocomiale. Si l'impossibilité d'exercer l'activité de plaquiste n'est pas imputable à l'infection nosocomiale, l'impossibilité de reprendre l'activité de secrétaire dans les conditions antérieures est quant à elle imputable à cette infection, Mme [Q] ayant subi la perte quasi-totale de la fonction du membre supérieur dominant. Pour établir le montant de ses revenus, Mme [Q] produit': - une notification d'attribution de pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er décembre 2015 - une notification d'attribution de l'allocation aux adultes handicapées pour la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2017, puis du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019 - une attestation de paiement d'une pension d'invalidité et d'une allocation supplémentaire d'invalidité pour la période du 1er décembre 2015 au 29 février 2016, du 1er juin 2016 au 31 août 2016 et du 1er au 31 mars 2020. - une attestation de paiement d'une pension d'invalidité pour 380,31 euros et d'une allocation supplémentaire d'invalidité pour 485,32 euros pour la période du 1er au 30 juin 2023. La cour rappelle que l'attribution d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, par un organisme de sécurité sociale ne caractérise pas, à elle seule, l'impossibilité de retrouver un emploi, justifiant l'indemnisation de la perte totale des gains professionnels futures (2e Civ., 3 avril 2025, pourvoi n° 23-20.810, 23-19.227 publié). Mme [Q] s'abstient de produire ses avis d'imposition antérieurs et postérieurs à la survenue de l'infection nosocomiale. Dans ces conditions, la cour n'est pas en mesure d'apprécier la perte de gains professionnels futurs, même sur la base d'une perte de chance. Par ailleurs, il conviendra de déduire les indemnités journalières versées après la consolidation, et les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d'invalidité, et les allocations temporaires d'invalidité, qui s'imputent prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle. Il ressort de la notification définitive des débours arrêté au 7 février 2023 que la créance de la CPAM à ce titre correspond au versement d'indemnités journalières à compter de la consolidation jusqu'au 30 novembre 2015 pour un montant de 17,07 euros par jour, d'une pension d'invalidité pour un total de 62'643,42 euros du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2022, et d'un «'capital invalidité'» d'un montant de 30'718,58 euros le 1er janvier 2023. Dès lors, il convient de surseoir à statuer sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et de faire injonction à Mme [Q] de communiquer ses avis d'imposition sur les revenus à compter de l'année 2015 et à la CPAM un décompte actualisé de ses prestations. Sur l'incidence professionnelle Mme [Q] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 59 500 euros à ce titre, compte tenu de la dévalorisation sur le marché du travail et d'une restriction notable d'accès à l'emploi imputables à l'infection nosocomiale. M. [G] conclut au rejet de la demande formée au titre de l'incidence professionnelle et subsidiairement à l'allocation d'une somme de 45 000 euros, soit 9 562,50 euros à sa charge, sur laquelle devra s'imputer la créance de la CPAM. Il soutient que le port d'une prothèse de l'épaule gauche entraîne une incidence professionnelle pour Mme [Q], indépendamment de l'infection nosocomiale, puisqu'elle rend impossible l'exercice du métier de plaquiste ou même d'aidant familial et limite les possibilités d'orientation professionnelle, et qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que Mme [Q] soit inapte à toute activité professionnelle. L'ONIAM conclut au rejet de la demande formée au titre de l'incidence professionnelle et subsidiairement à l'allocation d'une somme de 15 000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail. Sur ce, L'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en, l'absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de ses séquelles, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. La cour apprécie l'indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, en prenant en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats. En l'espèce, la perte quasi-totale de la fonction du membre supérieur dominant induit pour Mme [Q] une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue dans l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ces conditions et au vu de la situation réelle de la victime âgée de 47 ans au moment de la consolidation de son état de santé, la somme de 70 000 euros répond à la réparation intégrale de l'incidence professionnelle subie par Mme [Q] sans qu'elle n'en retire ni pertes ni profits. Compte tenu de la limitation de l'indemnisation à 85% pour tenir compte de l'état antérieur., c'est la somme de 59'500 euros qui lui sera alloué à ce titre. Toutefois, il convient de déduire de ce capital le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs de la pension d'invalidité et de l'allocation temporaire d'invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir). Il convient donc de surseoir à statuer sur la demande au titre de l'incidence professionnelle dans l'attente de la production par Mme [Q] des pièces sollicitées au titre de l'évaluation de sa perte de gains professionnels futurs. Sur l'assistance par tierce personne permanente Mme [Q] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 59 115,67 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne permanente échus et la somme de 164 428,88 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne permanente à échoir. L'ONIAM conclut au rejet de cette demande à défaut de communication du montant des aides perçues ou à venir au titre de la PCH, et subsidiairement, à la réduction à de plus justes proportions de l'indemnisation à sa charge dans une proportion de 50% aux montants suivants : 27 833,25 euros au titre des arrérages échus au 20 février 2026 et 72 604,43 euros au titre des arrérages à échoir à compter du 21 février 2026, sur la base d'un taux horaire de 15 euros pour une aide non spécialisée et d'une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés. M. [G] sollicite la confirmation du jugement. Sur ce, Le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d'autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l'assistance d'une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne. L'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime. L'expert retient sans être contredit un besoin en aide humaine après consolidation à raison d'une heure par jour pour la toilette et l'habillage-déshabillage et la majorité des gestes de la vie courante': tâches ménagères, administratives, préparation des repas. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ce poste de préjudice a été exactement évalué pour une aide active sur une base horaire de 18 euros et une base annuelle de 412 jours incluant les charges sociales et congés payés. Le besoin en aide humaine est donc depuis la date de consolidation (20 juillet 2015) de : 4 085 jours x 412/365 x 1 heure x18 euros = 82 998,25 euros. A compter du 25 septembre 2026, compte tenu de l'indice viager pour une personne âgée de 58 ans à la date du présent arrêt (28.951 euros, valeur actualisée par la Gazette du Palais 2022), le préjudice de Mme [Q] s'élève à la somme de 588'220,86 euros (412/365 jours x 1 heure x 18 euros x 28.951). Compte tenu de la limitation de l'indemnisation à 85% pour tenir compte de l'état antérieur, ce préjudice est évalué à la somme de 70'548,51 euros au titre des arrérages échus et la somme de 499'987,74 euros au titre des arrérages à échoir. Pour autant, la cour est tenue par la demande de Mme [Q] qui sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 59 115,67 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne permanente échus et la somme de 164 428,88 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne permanente à échoir. Par ailleurs, la prestation de compensation du handicap destinée à rembourser les dépenses liées à la perte d'autonomie devant être déduite des sommes allouées au titre de l'assistance par tierce personne, s'agissant des sommes prises en charge par l'ONIAM, il convient de surseoir à statuer sur la demande au titre de la tierce personne permanente et de faire injonction à Mme [Q] de communiquer une attestation de non versement de cette prestation émanant de la MDPH. Sur les préjudices extrapatrimoniaux - Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Mme [Q] et le docteur [G] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué une indemnité de 8 187,20 euros à ce titre. L'ONIAM propose une évaluation de ce préjudice à la somme de 5 747,70 euros, soit une indemnité de 4 885,55 euros dont 2 442,77 euros à sa charge, sur la base de 16 euros par jour. Sur ce, Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le déficit fonctionnel temporaire en lien avec l'infection était': - total : le 2 décembre 2013, du 16 au 30 décembre 2013, du 26 mars 2014 au 2 avril 2014 et du 14 au 26 mai 2014, soit durant 37 jours, - partiel de 55 %, du 18 novembre 2013 au 20 juillet 2015, à l'exception des périodes susmentionnées, soit 573 jours. Une indemnité égale de 28 euros par jour est de nature à réparer la gêne dans les actes de la vie courante, lorsque ce déficit fonctionnel temporaire est total. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque le déficit fonctionnel temporaire est partiel. En conséquence, l'indemnisation de Mme [Q] s'élève aux sommes suivantes': - au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 37 jours x 28 euros = 1'036 euros - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel': 573 jours x 28 x 0,55 = 8'824 euros soit un total de 9'860,20 euros. Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [Q] la somme de 8 187,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire compte tenu de la limitation de l'indemnisation à 85% pour tenir compte de l'état antérieur de la victime, et pour rester dans les limites des prétentions de Mme [Q]. Sur les souffrances endurées Mme [Q] et le docteur [G] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a évalué les souffrances endurées à la somme de 20'000 euros, et donc retenu une indemnité de 17'000 euros pour tenir compte de l'état antérieur de Mme [Q]. L'ONIAM demande à la cour de fixer cette indemnisation à 7'200 euros, soit 3'600 euros à sa charge. Sur ce, Ce poste a pour objet d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. L'expert a évalué les souffrances endurées à 4,5/7 prenant en considération les trois ré-hospitalisations pour intervention chirurgicale en décembre 2013, mars 2014, et mai 2014, les pansements quasi-quotidiens de décembre 2013 à juin 2014, la rééducation (kinésithérapie 2 fois bi-hebdomadaire) de 2013 ã la date de consolidation le 20 juillet 2015. Au vu de ces éléments, la somme de 20'000 euros répond à la réparation intégrale de ce poste de préjudice sans perte ni profit pour la victime. Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 17 000 euros au titre des souffrances endurées, compte tenu de la limitation de l'indemnisation à 85% pour tenir compte de l'état antérieur. Sur le préjudice esthétique temporaire Les parties s'accordent sur la somme de de 1'700 euros allouée par les premiers juges au titre du préjudice temporaire. Le jugement est confirmé sur ce point. - Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Mme [Q] et le docteur [G] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué une indemnité de 176 948,75 euros à ce titre. L'ONIAM propose une évaluation de ce préjudice à la somme de 84'018 euros, soit 35 707,65 euros à sa charge, compte tenu de l'âge de Mme [Q] au moment de la consolidation et du taux de déficit fonctionnel permanent de 40 % tel qu'évalué par l'expert. Sur ce, Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; il s'agit d'indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu'elle conserve. Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l'indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l'atteinte à la qualité de vie de la victime. L'expert conclut à l'existence d'un déficit fonctionnel permanent de 55%, correspondant à une perte quasi-totale de la fonction d'un membre supérieur dominant, hors le retentissement psychologique chronique. Compte-tenu de l'état antérieur de Mme [Q], il évalue la part des séquelles due à l'infection nosocomiale à 40%. Par jugement du 15 décembre 2022, l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [Q] a été limitée à 85 % en raison de son état antérieur, ce qui n'a pas été remis en cause par les parties. Il convient donc de calculer le déficit fonctionnel permanent sur la base de 55%, puis d'appliquer cette réduction de 15%. Compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (47 ans), l'évaluation de ce préjudice a été exactement fixée à la somme de 208 175 euros par les premiers juges, soit une indemnisation limitée à 85% x 208 175 euros = 176'848,75 euros. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur le préjudice esthétique permanent M. [G] sollicite la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 4'250 euros à Mme [Q]. Mme [Q] demande que ce préjudice soit évalué à 10'000 euros, et que lui soit ainsi alloué une indemnité de 8'500 euros, pour tenir compte de l'ensemble des stigmates visibles : cicatrices, nécessité de porter le bras en écharpe et troubles de la marche, qui concourent à une altération majeure de l'image corporelle. L'ONIAM sollicite que l'indemnité allouée à ce titre soit réduite à la somme de 1 700 euros. Sur ce, Il s'agit d'indemniser l'altération définitive de l'apparence physique de la victime. L'expert retient l'existence d'un préjudice esthétique permanent qu'il évalue à 2 sur une échelle de 7 compte tenu de la nécessité de garder un bras en écharpe en permanence. Il ressort des constatations expertales que les interventions chirurgicales de reprise nécessitées par l'infection sont à l'origine de deux cicatrices sur la face antérieure de l'épaule gauche, l'une, concave, de 25 cm, l'autre, convexe, de 17 cm, avec un léger bourrelet. Il ne ressort d'aucune pièce que Mme [Q] présente des troubles de la marche imputables à l'infection nosocomiale ou à sa prise en charge. Au vu des constatations de l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation (47 ans), le montant du préjudice esthétique permanent a été exactement évalué à la somme de 5 000 euros, soit une indemnité 4 250 euros compte tenu de la limitation de l'indemnisation à 85% pour tenir compte de l'état antérieur. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur le préjudice d'agrément M. [G] et l'ONIAM sollicite la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 4'250 euros à Mme [Q] en réparation de son préjudice d'agrément. Mme [Q] demande à la cour d'évaluer ce poste de préjudice à 70'000 euros et donc de lui allouer une indemnité d'un montant de 59'500 euros, pour tenir compte de la gravité de la perte d'autonomie de loisirs et du retentissement global de la qualité de vie'; Sur ce, Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu'elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d'adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l'administration de la preuve d'un tel fait étant libre. L'appréciation du préjudice s'effectue concrètement, en fonction de l'âge et du niveau d'activité antérieur. La preuve du préjudice d'agrément peut se faire par tout moyen. L'expert retient l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer la natation, le volley-ball et le cyclo-tourisme, qu'elle pratiquait jusqu'en mai 2013 malgré ses antécédents traumatiques de 2001. Il est justifié de la pratique antérieure de ces activités par la production d'attestations émanant de ses proches, Mme [H] et de Mme [C]. Eu égard à l'âge de la victime, ce préjudice est évalué à la somme de 10 000 euros qui assure la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Il est alloué une indemnité de 8 500 euros à Mme [Q] compte tenu de la limitation de l'indemnisation à 85% pour tenir compte de l'état antérieur. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement : M. [G] et l'ONIAM sollicite la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 6 800 euros à Mme [Q] en réparation de son préjudice sexuel. Mme [Q] demande à la cour d'évaluer de manière globale son préjudice sexuel et d'établissement à 40'000 euros pour tenir compte de l'altération majeure de la vie intime et affective consécutive à la perte de mobilité et de force du membre supérieur dominant et à la gêne fonctionnelle et psychologique dans toute relation de couple. Elle déclare avoir perdu espoir de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité séquellaire de son handicap et des retentissements psychologiques majeurs. Sur ce, Le préjudice sexuel s'apprécie en fonction de l'âge, de la situation, des attentes et du retentissement global sur la vie affective et intime de la victime, eu égard à l'atteinte à la morphologie des organes sexuels, à la libido et à la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, et à la fonction procréatrice. Le préjudice d'établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d'agrément, ni avec le préjudice sexuel. Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L'évaluation tient compte notamment de l'âge de la victime, de ses aspirations et projets familiaux antérieurs. L'isolement, la frustration et le mal-être générés par cette situation sont pris en compte au titre des séquelles psychiques. L'expert a retenu un préjudice sexuel compte tenu de la perte de confiance en soi et des difficultés pour la réalisation de l'acte. Mme [Q] était âgée de 47 ans à la date de consolidation. A la date des faits, elle était célibataire et sans enfant. Elle produit une attestation de Mme [C] qui indique que Mme [Q] dit «'qu'elle a honte qu'on s'occupe d'elle comme d'une enfant notamment pour l'aide à la toilette'», et «'qu'elle ne plait plus alors qu'elle multipliait les conquêtes et qu'elle avait songé à se poser.'» Mme [S] atteste également d'une situation d'isolement et de repli sur soi. Au regard de ces éléments, le préjudice sexuel constitué de la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel et aux difficultés physiques de réaliser l'acte sexuel, est évalué à la somme de 12'000 euros, soit 10'200 euros compte tenu de la limitation de l'indemnisation à 85% pour tenir compte de l'état antérieur. Par ailleurs, la difficulté à rencontrer un partenaire et à créer un couple résultant de son handicap constitue un préjudice d'établissement qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 3'000 euros, soit 2'550 euros compte tenu de la limitation de l'indemnisation à 85% pour tenir compte de l'état antérieur. Le jugement est infirmé de ce chef. * * * En conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il a - condamné l'ONIAM, après application à cette indemnisation de la répartition à sa charge à hauteur de 50% à payer à Mme [Q] la somme de 300 170,84 euros en réparation de ses préjudices'; - condamné M. [G], après application à cette indemnisation de la répartition à sa charge à hauteur de 25% à payer à Mme [R] [Q] la somme de 150 085,42 euros en réparation de ses préjudices'; - condamné M. [G] à payer à la CPAM de [Localité 11] la somme de 49 998,39 euros. L'ONIAM est condamné, après application à cette indemnisation de la répartition à sa charge à hauteur de 50% à payer à Mme [R] [Q]': - 1'326 euros au titre des frais d'assistance médicale à expertise - 4'918,83 euros au titre des frais de véhicule adapté, - 4'093,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8 500 euros au titre des souffrances endurées, - 850 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 88'474,38 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2'125 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 4'250 euros au titre du préjudice d'agrément, - 5'100 euros au titre du préjudice sexuel et 1'275 euros au titre du préjudice d'établissement. Les sommes qui auraient été versées à titre provisionnel seront déduites de cette condamnation. M. [G], est condamné, après application à cette indemnisation de la répartition à sa charge à hauteur de 25% à payer à Mme [R] [Q]': - 663 euros au titre des frais d'assistance médicale à expertise) - 2 459,42 euros au titre des frais de véhicule adapté, - 2'046,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 4'250 euros au titre des souffrances endurées, - 425 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 44'237,19 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1'062,50 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 2 125 euros au titre du préjudice d'agrément, - 2'550 euros au titre du préjudice sexuel et 637,50 euros au titre du préjudice d'établissement'; Dans l'attente de la production des pièces réclamées ci-dessus, il est sursis à statuer, d'une part, sur les demandes formées au titre de la tierce personne temporaire et de la tierce personne permanente, et d'autre part, sur les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Les dépens de l'instance d'appel de même que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.PAR CES MOTIFS
, La cour, Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a': => jugé que l'indemnisation des préjudices de Mme [R] [Q], après application du taux de 85% résultant de son état antérieur, s'établit comme suit : - 2'652 euros au titre des frais d'assistance médicale à expertise'; - 9 837,67 euros au titre des frais de véhicule adapté, - 8 187,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 17'000 euros au titre des souffrances endurées, - 1'700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 176 948,75 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 4'250 euros au titre du préjudice esthétique permanent, => jugé que l'indemnisation de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11], subrogée dans les droits de Mme [R] [Q], après application à cette indemnisation du taux de 85% résultant de son état antérieur, et de la répartition à 25% à la charge du docteur [J] [G] s'établit comme suit : '14 084,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; '2 103,88 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; '13 633,22 euros au titre des dépenses de santé futures ; => condamné en conséquence M. [J] [G] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] les sommes suivantes': '14 084,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; '2 103,88 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; '13 633,22 euros au titre des dépenses de santé futures ; L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour'; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant': Juge que l'indemnisation des préjudices de Mme [R] [Q], après application du taux de 85% résultant de son état antérieur, s'établit comme suit : - 8 500 euros au titre du préjudice d'agrément, - 10'200 euros au titre du préjudice sexuel et 2'550 euros au titre du préjudice d'établissement'; Condamne en conséquence l'ONIAM, après application à cette indemnisation de la répartition à sa charge à hauteur de 50% à payer à Mme [R] [Q]': - 1'326 euros au titre des frais d'assistance médicale à expertise - 4'918,83 euros au titre des frais de véhicule adapté, - 4'093,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8 500 euros au titre des souffrances endurées, - 850 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 88'474,38 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2'125 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 4'250 euros au titre du préjudice d'agrément, - 5'100 euros au titre du préjudice sexuel et 1'275 euros au titre du préjudice d'établissement'; Condamne en conséquence M. [G], après application à cette indemnisation de la répartition à sa charge à hauteur de 25% à payer à Mme [R] [Q]': - 663 euros au titre des frais d'assistance médicale à expertise - 2 459,42 euros au titre des frais de véhicule adapté, - 2'046,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 4'250 euros au titre des souffrances endurées, - 425 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 44'237,19 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 1'062,50 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 2 125 euros au titre du préjudice d'agrément, - 2'550 euros au titre du préjudice sexuel et 637,50 euros au titre du préjudice d'établissement'; Fait injonction à Mme [R] [Q] de produire dans le délai de deux mois suivant la présente décision': - ses avis d'imposition sur le revenu depuis l'année 2015'; - une attestation de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de versement ou de non versement d'une allocation au titre de la prestation de compensation du handicap depuis 2013, et indiquant le montant des sommes versées à ce titre, le cas échéant'; Fait injonction à la CPAM de [Localité 11] de produire dans le délai de deux mois suivant la présente décision' le montant actualisé de ses débours ; Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de la tierce personne temporaire et de la tierce personne permanente dans l'attente de la production des pièces ci-dessus ; Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle dans l'attente de la production des pièces ci-dessus ; Réserve les dépens d'appel et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie le dossier à l'audience du 2 décembre 2026 à 14h00 pour plaider. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
16 décembre 2024Tribunal judiciaire de Douai
15 décembre 2022Tribunal judiciaire de Douai



