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Tribunal judiciaire de Nîmes, 8 septembre 2026, 26/00177

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 26/00177 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQEW Syndic. de copro. [Adresse 3] . RCS [Localité 2] N° 343 765 178 . C/ [A] [P] [V], [U] [T] [P] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE Syndic. de copro. [Adresse 3] . RCS [Localité 2] N° 343 765 178 ., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, vestiaire : DEFENDEURS Mme [A] [P] [V], demeurant [Adresse 5] non comparante M. [U] [T] [P], demeurant [Adresse 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 26 Mai 2026 Date des Débats : 26 mai 2026 Date du Délibéré : 08 septembre 2026 DÉCISION : par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Septembre 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [P] [V] et Monsieur [U] [P] sont propriétaires des lots n°109 et 344 constitués respectivement d'un appartement et d'un garage au sein de l'immeuble LE [H] [R]. Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA Montpellier a, par acte en date du 08 avril 2026 assigné Madame [A] [P] [V] et Monsieur [U] [P], devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, afin de : - Condamner solidairement Madame [A] [P] [V] et Monsieur [U] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 634,31 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 03 mars 2026 avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 octobre 2025; - Condamner solidairement Madame [A] [P] [V] et Monsieur [U] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.365,69 euros au titre des frais de recouvrement induits par sa résistance au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965; - Condamner solidairement Madame [A] [P] [V] et Monsieur [U] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts; - Condamner solidairement Madame [A] [P] [V] et Monsieur [U] [P] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner solidairement Madame [A] [P] [V] et Monsieur [U] [P] aux entiers dépens incluant l'ensemble des frais fixé à l'article 695 du code de procédure civile en ce compris, en cas d'exécution forcée, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l'article A444-32 du code de commerce, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'affaire a été retenue à l'audience en date du 26 mai 2026. Le demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignés à personne conformément à l'article 654 du code de procédure civile pour Madame [A] [P] [V] et à domicile pour Monsieur [U] [P], les défendeurs n'ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentés. Dès lors, conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en dernier ressort, sera par défaut. L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 472 du code de procédure civile, selon lequel "si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété. Selon l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l'ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, "à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22". L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l'ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d'une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, en fonction de l'utilité que ses services et éléments présentent à l'égard de chaque lots, et d'autre part aux charges relatives à l'entretien et à l'administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L'article 14-1 de ce même texte dispose par ailleurs que "la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale". * * * En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires, demandeur, verse aux débats les documents suivants: - L'extrait cadastral - Le contrat de syndic par lequel la SAS FONCIA [Localité 2] a été désignée es qualité de syndic du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027. - Les convocations aux assemblées générales, avec accusés de réception. - Le procès-verbal d'assemblée générale en date du 20 novembre 2024 approuvant les comptes pour l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024 et votant le budget prévisionnel pour l'exercice du 01/07/2025 au 30/06/2026. - Un relevé de compte copropriétaire faisant apparaitre le solde des sommes dues au 03 mars 2026, pour un montant total de 2.000 euros. - Des appels de fonds et factures de 2025 et 2026. - La mise en demeure du 05 mai 2025 avec l'accusé de réception - Le commandement de payer en date du 18 octobre 2025 adressée à Madame [A] [P] [V] et Monsieur [U] [P]. - L'attestation de non conciliation du 12 mars 2026. Aucune des pièces de la procédure ne permet d'établir que Madame [A] [P] [V] et Monsieur [U] [P] a réglé les sommes réclamées dans la mise en demeure du 18 octobre 2025 dans le délai de trente jours à compter de sa présentation. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, au cas où des paiements auraient eu lieu sans avoir été portés à la connaissance du tribunal. Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires notamment des procès-verbaux des assemblées générales en date du 20 novembre 2024 approuvant les comptes pour l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024 et votant le budget prévisionnel pour l'exercice du 01/07/2025 au 30/06/2026 que les comptes annuels ont été approuvés sans être contestés par les copropriétaires. Dès lors, les charges de copropriété sont bien engagées par décisions et chaque copropriétaire devient alors débiteur de ces charges. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] produit un décompte arrêté au 03 mars 2026 sur lequel il apparait une dette de charges de copropriété d'un montant de 2.000 euros (composé de la somme de 634,31 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété et de 1.365,69 euros au titre des frais de recouvrement.) Le demandeur indique que les frais sont constitués de : - 05/05/2025 : Mise en demeure : 54 euros - 26/05/2025 : Intérêts de retard au 26/05/2025 : 5,65 euros - 26/05/2025 : Relance après mise en demeure : 44 euros - 09/10/2025 : Constitution du dossier transmis à l'huissier : 398,52 euros - 17/10/2025 : NARDEUX - CNTX / [H] [R] - [V] - 17/10/2025 : 165 euros - 24/11/2025 : Constitution du dossier transmis à l'avocat : 398,52 euros - 24/11/2025 : Constitution d'hypothèque : 300 euros Après analyse des appels de fonds, il apparait que l'intégralité des frais de recouvrement ont été justement déduits. Ainsi, il convient de soustraire de la somme totale de 2.000 euros la somme de 1.365,69 euros. Ainsi, il apparait que la somme de 634,31 euros est justifiée. En application des dispositions de l'article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 disposant que : "Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant". En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite que les intérêts au taux légal commencent à courir à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2025. Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que la mise en demeure a été délivrée le 05 mai 2025 et que le commandement de payer a été délivré le 18 octobre 2025. Ce dernier étant postérieur à la mise en demeure, il convient dès lors de faire courir les intérêts au taux légal à compter de ce commandement de payer. En conséquence, il convient de condamner Madame [A] [P] [V] et Monsieur [U] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 2] la somme de 634,31 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 03 mars 2026 inclus pour les charges du 1er avril 2025 au 1er février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 octobre 2025, et ce en derniers ou quittances. II. Les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux disposition du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Par " frais nécessaires ", il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ainsi, pour que de tels frais soient nécessaires, ils doivent sortir de la gestion courante du syndic et traduire des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires aux fins de permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre du copropriétaire défaillant. Ainsi, ne relèvent pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de toute syndic et réparti entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice qui feront l'objet des dépens de l'instance, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation. Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés. En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées : -les intérêts de retard, -les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation; -les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles; -les frais de commissaires de justice engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°); -les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, le demandeur sollicite le paiement de la somme de 1.365,69 euros au titre des frais de recouvrement, décomposés comme suit : - 05/05/2025 : Mise en demeure : 54 euros - 26/05/2025 : Intérêts de retard au 26/05/2025 : 5,65 euros - 26/05/2025 : Relance après mise en demeure : 44 euros - 09/10/2025 : Constitution du dossier transmis à l'huissier : 398,52 euros - 17/10/2025 : NARDEUX - CNTX / [H] [R] - [V] - 17/10/2025 : 165 euros - 24/11/2025 : Constitution du dossier transmis à l'avocat : 398,52 euros - 24/11/2025 : Constitution d'hypothèque : 300 euros S'agissant de la mise en demeure du 05 mai 2025, le demandeur la verse aux débats avec l'accusé de réception ainsi que le contrat de syndic prévoyant une tarification de 54 euros. Ainsi, cette somme est justifiée. S'agissant des intérêts de retard, il est constant que ces frais ne sont pas considérés comme des frais de recouvrement au sens de l'article 10-1 de la loi de 1965, de telle sorte que cette somme ne sera pas retenue. S'agissant de la relance après mise en demeure du 26 mai 2025, le demandeur la produit ainsi que le contrat de syndic qui prévoit une tarification de 44 euros. Ainsi, cette somme est justifiée. S'agissant des frais de constitution de dossier transmis à l'huissier du 09 octobre 2025 et des frais de constitution du dossier transmis à l'avocat du 24 novembre 2025, si le demandeur produit le contrat de syndic qui prévoit une tarification de 398,52 euros en cas de " constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ", force est de constater que le demandeur ne rapporte aucun élément permettant de justifier ses diligences exceptionnelles. De plus, il est constant que ces frais relèvent de l'activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d'administration de la copropriété, et non des frais nécessaires au regard des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°62-557 du 10 juillet 1965. Ainsi, ces sommes ont été indûment mises à la charge des défendeurs et ne seront donc pas retenues. S'agissant des frais NARDEUX - CNTX/[H] [R] du 17 novembre 2025, ces frais semblent correspondre au commandement de payer, dont le coût est mentionné sur l'acte produit par le demandeur, à savoir la somme de 147,61 euros. Ainsi, cette somme étant justifiée sera retenue. S'agissant de la constitution d'hypothèque, le demandeur ne rapporte pas la preuve de la réalité de cette constitution. Ainsi, cette somme ne sera pas retenue. Par conséquent, il convient de condamner Madame [A] [P] [V] et Monsieur [U] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 2] la somme de 245,61 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation en date du 08 avril 2026. III. Sur la solidarité En vertu des articles 1309 et 1310 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fut elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. La solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas. Il résulte de l'ensemble des dispositions que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible et que la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s'attache pas de plein droit à leur qualité d'indivisaires. En cas d'indivision, les copropriétaires d'un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf si le syndicat des copropriétaires justifie de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété laquelle est désormais admise, que l'indivision soit d'origine conventionnelle ou légale. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui ne justifie pas de la situation familiale des défendeurs, ni des modalités d'acquisition du bien litigieux, et qui ne verse pas non plus aux débats un règlement de copropriété comportant une clause de solidarité, ne saurait prétendre à la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs au paiement des sommes dues. Il sera donc débouté de sa demande en condamnation solidaire. IV Sur la demande en dommages et intérêts La sanction de la résistance abusive de l'exécution d'une obligation de somme d'argent est prévue par l'article 1231-6 du code civil qui dispose que " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire Conformément à l'article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires qui prétend que la défaillance de l'un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver. En l'espèce, la carence de Madame [A] [P] [V] et Monsieur [U] [P] a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion. Il conviendra en conséquence de condamner Madame [A] [P] [V] et Monsieur [U] [P] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 88 euros au titre des dommages et intérêts. V. Sur les demandes accessoires. A. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Madame [A] [P] [V] et Monsieur [U] [P] aux entiers dépens en ce compris l'ensemble des frais fixé à l'article 695 du code de procédure civile, en ce compris, en cas d'exécution forcée, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l'article A444-32 du code de commerce devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de prévoir ces condamnations en ce que tant les frais d'inscription de l'hypothèque légale du syndic que l'article A444-32 du code de commerce résultant de l'application du tarif des huissiers de justice, devenus commissaires de justice, ne sont pas encore exposés à ce jour. De plus, aucun élément ne justifie qu'il soit fait droit à la demande fondée sur l'article A444-32 du code de commerce, qui renvoie à l'acte n°129 du tableau 3-1 figurant à l'annexe 4-7 de l'article R444-3 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers. Il y a lieu de rappeler que les frais d'exécution à venir ne devront être supportés par la personne condamnée, qu'à la condition que les mesures d'exécution mises en œuvre soient nécessaires et régulières. De plus, cas de difficulté, il appartient au seul juge de l'exécution de statuer sur la question de la prise en charge de ces frais, en application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, il convient de rejeter les demandes du syndicat tendant à l'application de l'article A444-32 du code de commerce ainsi que de condamnation des défendeurs aux frais d'inscription de l'hypothèque légale. Par conséquent, Madame [A] [P] [V] et Monsieur [U] [P] qui succombent, supporteront les dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile et le syndicat sera débouté du surplus de ses demandes. B. Sur l'article 700 du code de procédure civile Selon l'article 700 du code de procédure civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat." En l'espèce, il convient de condamner Madame [A] [P] [V] et Monsieur [U] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 2] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 500 euros. C. Sur l'exécution provisoire. Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l'exécution provisoire. Ainsi, l'article 514 du code de procédure civile dispose que "les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Cet article précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire par une décision motivée, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Selon l'article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020. Il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, par défaut en dernier ressort, CONDAMNE Madame [A] [P] [V] et Monsieur [U] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires LE [H] [R], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 2] : - La somme de 634,31 euros, au titre des charges de copropriété échues pour les charges du 1er avril 2025 au 1er février 2026, décompte arrêté au 03 mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 18 octobre 2025, et ce en deniers ou quittances. - La somme de 245,61 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation en date du 08 avril 2026. DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes. CONDAMNE Madame [A] [P] [V] et Monsieur [U] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 2], la somme de 88 euros à titre de dommages et intérêts CONDAMNE Madame [A] [P] [V] et Monsieur [U] [P] aux entiers dépens, DEBOUTE le syndicat de sa demande tendant à l'application de l'article A444-32 du code de commerce CONDAMNE Madame [A] [P] [V] et Monsieur [U] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 2] , la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est en l'espèce de droit. Le greffier Le président
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