Tribunal administratif de Lille, 17 septembre 2024, 2403438
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire2403438
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée TA Lille, 17 sept. 2024, n° 2403438
- Nature Ordonnance
- Partie requérantePersonne physique anonymisée
- Partie défenderesse
Commentaires sur l'affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
17 septembre 2024
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril 2024 et 19 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler le courriel du 3 avril 2024 de la région Hauts-de-France. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler le courriel reçu le 3 avril 2024 de la région Hauts-de-France. Toutefois, ce courriel a pour seul objet de réitérer les informations données à l'intéressée le 26 mars 2024 sur les modalités d'octroi d'une pension d'invalidité et ne constitue pas une décision faisant grief. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours contentieux et doit, par suite, être rejetée comme telle en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 17 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Prendre des notes...
Sommaire



