TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DEPARIS JUGEMENT rendu le 09 juin 2016
3ème chambre 1ère section N° RG : 15/05882
Assignation du 27 février 2015
DEMANDERESSE Société CHANEL, SAS représentée par son Président M. Luc DONY [...] 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Gérard DELILE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0372 & Me Pascal C A A DENTONS EUROPE.
DÉFENDERESSE Société BB WANG, SARL [...] - Bâtiment 255. Lot 3-4 93300 AUBERVILLIERS défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Julien R. Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline P. Greffier.
DÉBATS À l'audience du 3 mai 2016, tenue publiquement, devant Marie-Christine C, Aurélie JIMENEZ, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, Conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS La société CHANEL exploite la Maison de Haute Couture, parfums et articles de luxe «CHANEL », fondée par mademoiselle Gabrielle C. Ses créations sont connues dans le monde entier.
La société CHANEL est propriétaire des droits d'auteur qui s'attachent à ses créations et, en particulier au célèbre modèle de sac à main devenu emblématique de la Maison CHANEL depuis 1955.
Ce sac à main a été créé dans le studio de création de la société CHANEL au mois de février 1955, d'où son nom de code « 2-55 ».
Il a été divulgué pour la première fois par la société CHANEL sous son nom, en février 1955 et les extraits de presse sont versés au débat dont le WOMEN'S WEAR DAILY daté du 29 août 1956.
La société CHANEL décrit les caractéristiques de son sac qui lui confèrent une originalité au jour de sa création : - une forme générale rectangulaire en largeur.
- un corps de sac en cuir matelassé selon des surpiqûres disposées en losange.
- un rabat couvrant les trois quarts de la face avant du sac et dont le bord inférieur droit, ou légèrement concave, comporte un empiècement arrondi sur lequel est placé un fermoir (dit « à tourniquet ») de forme rectangulaire muni d'un élément pivotant lui aussi de forme rectangulaire, disposé verticalement en position fermée.
- une bandoulière faite d'une chaîne métallique avec une lanière du même cuir que le corps du sac, entrelacée dans les maiIIons de la chaîne de manière à masquer le métal et, alternativement, à le laisser visible.
- deux gros œillets métalliques disposés sur la partie supérieure du rabat par lesquels passe la chaîne.
Le sac est aujourd'hui développé en toutes couleurs, matières et formats au fil des collections, avec une chaîne métallique simple, ou une chaîne métallique entrelacée d'une lanière de cuir ou de tissu. Il continue à s'appeler « 2.55 », ou « sac CHANEL »
Une seconde version du « Sac CHANEL » a été créée et commercialisée en 1983 sous la référence Timeless. Elle se caractérise par un fermoir orné du célèbre logo de la Maison CHANEL en forme d'un monogramme constitué de deux « C » entrecroisés, et une chaîne entrelacée d'une lanière de cuir ou de tissu.
D'autres déclinaisons du sac ont été créées : -l'une d'elle se caractérise par un fermoir classique apposé
directement sur le rabat, et la chaîne est attachée sur les deux cotés
supérieurs du sac. Ce modèle est également décliné en toutes
couleurs, matières et formats. Il est nommé « Wallet on Chain ».
-une autre déclinaison se caractérise par une forme générale
rectangulaire en largeur, un corps de sac constitué d'une coque
bombée aux angles arrondis tapissée de cuir matelassé selon des
surpiqûres disposées en losange, une double chaîne métallique avec
une lanière du même cuir que le corps du sac, entrelacée dans les
maillons de la chaîne de manière à masquer le métal et,
alternativement, à le laisser visible, directement collée sur le pourtour du sac, avec un fermoir placé au centre de la partie supérieure du sac. Ce modèle est également décliné en plusieurs couleurs. -une autre déclinaison est un portefeuille qui se caractérise par une
forme générale rectangulaire en largeur, en cuir vernis brillant
matelassé selon des surpiqûres disposées en losange, une fermeture
éclair sur trois des quatre côtés du portefeuille. Ce modèle est
également décliné en toutes couleurs et matières.
Le 15 janvier 2015, la société CHANEL a été informée par la Brigade de Surveillance Intérieure (BSI) des douanes de Paris Sud que celle-ci avait procédé, en application de l'article 335-10 de la propriété intellectuelle, à la retenue de quatre modèles de sacs (soit un total de 2633 articles) susceptibles de contrefaire les droits de la société CHANEL
Sur ces quatre modèles portant les références D, E. F et G sur la notification douanière, la société CHANEL a demandé directement à la douane la destruction de trois modèles (modèles E. F et G).
Estimant que le dernier modèle (référence D) portait également atteinte à ses droits, elle a sollicité le 20 janvier 2015 de la BSI la communication des informations prévues par le code de la propriété intellectuelle aux fins d'engager une instance et de faire valoir ses droits.
Le 21 janvier 2015, la BSI a informé la société CHANEL de ce que 1707 sacs portant la référence D avaient été retenus, et que les articles étaient détenus et vendus par la société BB WANG, enseigne EMMA DORE (RCS BOBIGNY 533 630 893).
Autorisée par ordonnance présidentielle du tribunal de grande instance de Paris du 23 janvier 2015, une saisie-contrefaçon a été effectuée par Me Jérôme L, huissier de justice le 28 janvier 2015 dans les locaux de la Brigade d'intervention de la Brigade de surveillance intérieure de Paris Sud où ces articles se trouvaient. Ce dernier a procédé à la saisie description des objets argués de contrefaçon, et à la saisie réelle de l'échantillon.
À la suite de la saisie-contrefaçon, les Douanes ont adressé à l'huissier les éléments comptables comme elles s'y étaient engagées lors des opérations de saisie.
Par ailleurs, la société BB WANG dispose d'un site internet à l'adresse qui propose à la vente différents produits de maroquinerie.
C'est dans ces conditions que la société CHANEL a, par acte du 27 février 2015, a fait assigner la société BB WANG aux fins de :
Vu, les dispositions du Livre I, III, V et VII du Code de la propriété intellectuelle, et notamment les articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2, L 113-2, L. 113-5, L. 331-1-2, L 335-2, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu, les droits d'auteur dont la société CHANEL est investie, Vu l'avis de la Brigade de Surveillance et d'Intervention des Douanes de Paris Sud, Vu l'ordonnance de M. le Président du tribunal de grande instance de Paris du 23 janvier 2015, Vu le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Me Jérôme L, huissier de justice, le 28 janvier 2015, ainsi que l'échantillon saisi et placé sous scellés, Vu le procès-verbal de réception de pièces dressé par Me Jérôme L, huissier de justice, le 16février 2015, Déclarer la société CHANEL recevable en ses demandes, et y faisant droit, - VALIDER la saisie-contrefaçon opérée le 28 janvier 2015 par Me Jérôme L, huissier de justice,
- DIRE ET JUGER qu'en détenant en vue de la vente les sacs retenus par la Douane le 21 janvier 2015, et saisis entre ses mains le 28 janvier 2015, la société BB WANG a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur dont la société CHANEL est investie sur les modèles de sacs,
- DIRE ET JUGER que la société BB WANG s'est, de plus, rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme distincts des actes de contrefaçon,
- FAIRE DÉFENSE à la société BB WANG de renouveler ces actes sous astreinte de 200,00 euros par article importé, fabriqué, détenu, offert en vente ou vendu en violation de cette interdiction et de 500,00 euros par jour de retard à se conformer à cette injonction,-ORDONNER à la société BB WANG, avant toute décision au fond, de communiquer à la société CHANEL sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir sur ce point, tous les documents et informations permettant de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon, et notamment :
- les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de ces produits, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants le cas échéant ;
- les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits litigieux,
- CONDAMNER la société BB WANG à payer à la société CHANEL une indemnité de cent cinquante mille euros (150 000 euros), toutes causes de préjudices confondues, sauf à parfaire au vu des éléments d'évaluation sollicités au titre de l'article L. 331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle,
- AUTORISER la société CHANEL, à titre de complément de réparation, à faire publier, par extraits ou par résumés, le jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques de son choix, aux frais
de la société BB WANG dans la limite de dix mille euros hors taxes ( 10 000 euros HT), par publication, - ORDONNER la publication, par extraits ou par résumés, du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la société BB WANG () pendant un délai de trois (3) mois à compter de la signification du jugement, aux frais de la B WANG, et sans que la reproduction puisse être inférieure à un tiers de la dite page d'accueil;
- CONDAMNER la société BB WANG à payer à la société CHANEL une somme de quinze mille euros (15 000 euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ORDONNER la destruction des articles saisis se trouvant entre les mains de la Douane,
- ORDONNER la confiscation de tous articles ou documents contrefaisants se trouvant en la possession de la société BB WANG, ou détenus pour son compte, et leur remise à la société CHANEL aux fins de destruction,
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- CONDAMNER la société BB WANG aux dépens, qui comprendront notamment les frais de la saisie-contrefaçon du 28 janvier 2015, et qui pourront être recouvrés directement contre elle par Me Gérard Delile, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société BB WANG, assignée à la personne de sa gérante Mme W, n'a pas constitué avocat ; un jugement réputé contradictoire sera rendu conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 6 octobre 2015.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il ne sera fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la société CHANEL démontre suffisamment être titulaire des droits patrimoniaux sur le sac « 2.55 », ou « sac CHANEL » créé en 1955 et sur ses déclinaisons dont le sac Timeless créé en 1983 et explicite les caractéristiques qui portent empreinte de la personnalité des auteurs de sorte qu'elle est recevable à agir sur le fondement du droit d'auteur conformément aux articles L. 111-1 et L 113-1 du code de la propriété intellectuelle.
Sur la matérialité de la contrefaçon
Le sac incriminé présente le même aspect d'ensemble, avec la même combinaison des mêmes éléments caractéristiques que les sacs de la société CHANEL car ils reproduisent les lignes, les contours, les formes, la chaîne, et le fermoir, à savoir :
- une forme générale rectangulaire en largeur,
- un corps de sac en cuir matelassé selon des surpiqûres disposées en losange,
- un rabat couvrant les trois quarts de la face avant du sac et dont le bord inférieur comporte un empiècement arrondi sur lequel est placé un fermoir (dit « à tourniquet ») de forme rectangulaire muni d'un élément pivotant lui aussi de forme rectangulaire, disposé verticalement en position fermée.
- une bandoulière faite d'une chaîne métallique avec une lanière du
même cuir que le corps du sac, entrelacée dans les maillons de la
chaîne de manière à masquer le métal et, alternativement, à le laisser
visible.
La modification de l'accroche de la bandoulière du sac commercialisé par la société BB WANG par rapport au sac 2.55 n'a pour effet que de le rapprocher d'une autre série de sacs " « Wallet on Chain ».
Cette différence et les légères différences de taille des sacs sont minimes, et sans conséquence sur la matérialité de la contrefaçon qui s'apprécie au regard des ressemblances car est conservée la combinaison des éléments caractéristiques.
Le sac incriminé présente la même combinaison des mêmes éléments caractéristiques que celle d'une déclinaison citée plus haut du sac de la société CHANEL : - une forme générale rectangulaire en largeur.
- un corps de sac constitué d'une coque bombée aux angles arrondis tapissée de cuir matelassé selon des surpiqûres disposées en losange.
- une double chaîne métallique avec une lanière du même cuir que le corps du sac. entrelacée dans les maillons de la chaîne de manière à masquer le métal et. alternativement, à le laisser visible, directement collée sur le pourtour du sac.
- un fermoir placé au centre de la partie supérieure du sac.
Le sac reproché est une copie quasi servile du sac de la société CHANEL.
Le portefeuille incriminé présente la même combinaison des mêmes éléments caractéristiques que celle des portefeuilles de la société CHANEL : -une forme générale rectangulaire en largeur en cuir vernis brillant,
matelassé selon des surpiqûres disposées en losange,
-une fermeture éclair sur trois des quatre côtés du portefeuille.
Le portefeuille reproché est une copie quasi servile du sac de la société CHANEL.
Sur les actes de concurrence déloyale
La société CHANEL reproche à la société BB WANG d'avoir commis des actes distincts de concurrence déloyale en reproduisant la gamme des produits de la collection SAC CHANEL.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.
L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée.
En l'espèce, il ressort des termes du jugement que la société BB WANG a effectivement décliné la gamme des sacs de la collection
CHANEL de sorte qu'elle a commis une faute distincte en reproduisant et en offrant en vente la gamme des sacs CHANEL.
Les faits de concurrence déloyale sont donc établis.
Sur les mesures réparatrices
S'agissant des actes de contrefaçon
La société CHANEL fait valoir que 1707 articles saisis fortuitement par les douanes ce qui selon elles constituent une masse contrefaisante minimum. Elle ajoute que le préjudice subi résulte *du détournement illicite de la notoriété du sac CHANEL, sac devenu un « classique » de la mode et de la maroquinerie, en raison des décennies de travail et d'investissements considérables et constants de toute nature effectués par la société CHANEL (y compris en investissements de promotion), en vue de donner et de maintenir aux produits authentiques leur exceptionnelle réputation ; que l'ancienneté d'usage de l'objet copié, la réalité du public concerné, l'intensité de la reconnaissance acquise auprès de ce public doivent ainsi être prises en considération ; * de l'atteinte au pouvoir distinctif des droits de propriété intellectuelle de la société CHANEL qui sont banalisés, de la perte du prestige et de l'atteinte portée à l'image de luxe de ses créations, la Maison CHANEL se trouvant associée, malgré elle, à des produits de grande diffusion et de qualité inférieure. *des frais considérables et constants pour la surveillance et la défense de ses droits de propriété intellectuelle qu'elle doit engager. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 150.000 euros à titre de provision et la production l'article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, de documents utiles à lui permettre de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argues de contrefaçon, et notamment : - les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de ces produits, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants le cas échéant :
- les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits litigieux
sur ce
Conformément à l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée : 2° Le préjudice moral causé à cette dernière :
3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
En l'espèce, la société CHANEL qui allègue à .juste titre la médiocre qualité des sacs contrefaisants, ne peut prétendre avoir manqué des gains car la clientèle intéressée par les sacs CHANEL ne saurait se satisfaire des sacs commercialisés par la société BB WANG.
En revanche, la société CHANEL pourrait solliciter les bénéfices réalisés par la société BB WANG mais les sacs ayant été retenus par les services des Douanes aucun préjudice de ce chef n'est réalisé.
Cependant, il sera fait droit à la demande d'information formée par la société CHANEL afin de détermine l'origine des produits et l'ampleur des ventes de ce type de sacs réalisée par la société BB WANG et ce, dans les conditions fixées au dispositif et l'indemnisation du fait de la dévalorisation des sacs CHANEL, le préjudice moral et les bénéfices réalisés seront calculés après l'obtention de ces documents, de même qu'il sera statué sur la demande de publication judiciaire à cette date.
Il sera fait droit à la mesure d'interdiction formée par la société CHANEL dans les termes du dispositif.
S'agissant des actes de concurrence déloyale
Le tribunal relève que la société CHANEL ne forme aucune demande d'indemnisation pour les actes de concurrence déloyale commis.
sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer d'ores et déjà à la société CHANEL la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société CHANEL recevable en ses demandes.
Dit qu'en important en vue de la vente les sacs retenus par les services de Douane le 21 janvier 2015, et saisis entre ses mains le 28 janvier 2015, la société BB WANG a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur dont la société CHANEL est investie sur les sacs 2.55 et Timeless.
Dit que la société BB WANG s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme distincts des actes de contrefaçon en reproduisant la gamme des sacs Chanel 2.55 et Timeless.
Constate que la société CHANEL n'a formé aucune demande indemnitaire du fait des actes de concurrence déloyale.
Interdit à la société BB WANG d'importer, de détenir, d'offrir en vente et de vendre des sacs reproduisant les caractéristiques des sacs 2.55 et Timeless de la société CHANEL et ce sous astreinte provisoire de 200,00 euros par article, l'astreinte prenant effet à compter de la signification de la présente décision et courant pendant 6 mois.
Se réserve la liquidation de l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés notamment quant aux demandes indemnitaires formées par la société CHANEL du fait des actes de contrefaçon en ce compris la demande de publication judiciaire,
Enjoint à la société BB WANG de produire de documents permettant de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon, et notamment : - les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de ces produits, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants le cas échéant ;
- les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits litigieux, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, l'astreinte prenant effet un mois après la signification de la présente décision et courant pendant 4 mois.
Se réserve la liquidation de l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état en son audience du 13 décembre 2016 à 10h30 pour conclusions de la société CHANEL sur ses demandes indemnitaires au vu des pièces produites par la société BB WANG.
Condamne d'ores et déjà la société BB WANG à payer à la société CHANEL la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BB WANG aux dépens de cette instance, qui comprendront notamment les frais de la saisie-contrefaçon du 28 janvier 2015, et qui pourront être recouvrés directement contre elle par Me Gérard Delile, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.