Tribunal judiciaire de Paris, 10 juin 2011, 2010/01437
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi2010/01437
- Référence abrégée TJ Paris, 10 juin 2011, n° 2010/01437
- Domaine de propriété intellectuelle DESSIN ET MODELE
- Parties DEVEAUX SA c. C&A FRANCE ; C&A BUYING Kg (Allemagne) ; VIJVERMAN (Belgique)
- Partie demanderesseDEVEAUX SASdéfendu(e) par CHAMPAGNER KATZ Corinne
- Parties défenderessesC & A FRANCEdéfendu(e) par PEREZ RolandC & A BUYING KGdéfendu(e) par PEREZ RolandVIJVERMANdéfendu(e) par REYNAUD Pascal
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
10 juin 2011
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Juin 2011
3ème chambre 3ème section N°RG: 10/01437
DEMANDERESSE S.A. DEVEAUX 69240 ST VINCENT DE REINS représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864
DÉFENDERESSES Société C & A FRANCE [...] 75001 PARIS
Société C & A BUYING KG Wanheimestr. 70D 40468 DUSSELDORF (ALLEMAGNE) représentées par Me Roland PEREZ, de la SELARL GOZLAN & ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris, Vestiaire P310
Société VIJVERMAN Iddergemsesteenweg 75 Dendershoutem 9450 BELGIQUE représentée par Me Pascal REYNAUD, du Cabinet ULYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R296
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge, Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l'audience du 2 Mai 2011, tenue publiquement, devant Marie SALORD , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société DEVEAUX a pour activité, au vu de son extrait Kbis, le tissage mécanique de cotonnade.
Elle revendique des droits d'auteur portant sur un dessin référencé PZ 8410 4959, créé par Madame Isabelle C M, salariée de la société DEVEAUX, le 16 octobre 2002. Dans son attestation du 17 mars 2008, elle indique avoir "cédé l'intégralité de ses droits patrimoniaux de création" à la société DEVEAUX.
Les gammes n°11738 et 11492 présentant le dessin ré férencé PZ 8410 4959 (qualité NUAGE IMPRIME) ont été placés sous scellés ouverts en l'étude de Maître Rosa G, Huissier de justice à THIZY, selon procès verbaux de constat en date des 27 janvier 2003 et 17 février 2003.
En février 2007, la société DEVEAUX a constaté que la société C&A FRANCE proposait à la vente dans son point de vente situé [...] un pantalon pour fille confectionné dans un tissu qui, selon elle, reproduit les caractéristiques du dessin référencé PZ 8410 4959.
La société DEVEAUX a acquis le 24 février 2007 un exemplaire de ce pantalon et, autorisée par ordonnance présidentielle en date du 28 février 2007, a fait diligenter des opérations de saisie contrefaçon le 2 mars 2007 au sein du service comptabilité de la société C&A FRANCE. Il a été déclaré à l'huissier que le pantalon litigieux était commercialisé depuis janvier 2007, dans 7 magasins C&A en France et, au vu des documents informatiques remis à l'huissier, 85 pantalons référencés 334/91/35285/313 avaient été vendus en France et 166 exemplaires restaient en stock.
Il ressort de la facture en date du 4 janvier 2007, transmise à l'huissier selon procès verbal de réception de pièces en date du 7 mars 2007, que la société C&A France avait acquis 252 exemplaires du pantalon litigieux auprès de la société C&A Buying KG au prix unitaire de 7,62 euros.
Ceux-ci auraient été fabriqués au Bengladesh et ont été fournis à la société C&A buying KG par la société belge VIJVERMAN en décembre 2006.
C'est dans ces conditions que la société DEVEAUX a assigné par actes d'huissier du 2 avril 2007 les sociétés C&A France, C&A BUYING KG et VIJVERMAN en contrefaçon devant le tribunal de commerce de Paris.
Le tribunal de commerce a, le 4 décembre 2008, désigné un médiateur.
La médiation ayant échoué, par jugement en date du 22 octobre 2009, le tribunal de commerce a fait droit à l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris soulevée par les sociétés C&A France et C&A BUYING KG.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées électroniquement le 29 septembre 2010, la société DEVEAUX demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- dire et juger que le dessin référencé PZ 8410 4959 est original et protégeable par les dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'il porte l'empreinte de la personnalité de son auteur,
- dire et juger que la société VIJVERMAN a commis des actes de contrefaçon en fabriquant et/ou faisant fabriquer, en exportant, et en commercialisant un modèle de pantalon confectionné dans un tissu reproduisant les caractéristiques du référencé PZ 8410 4959,
- dire et juger que les sociétés C&A France, C&A BUYING KG ont commis des actes de contrefaçon en important et en commercialisant un modèle de pantalon confectionné dans un tissu reproduisant les caractéristiques du dessin référencé PZ 8410 4959, En conséquence :
- condamner in solidum les sociétés C&A France, C&A BUYING KG et VIJVERMAN à lui verser la somme de 150.000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- interdire aux sociétés C&A France, C&A BUYING KG et VIJVERMAN, ainsi qu'à l'ensemble de leurs filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, et autres revendeurs, de fabriquer et faire fabriquer, d'importer, d'exporter et/ou de commercialiser des vêtements confectionnés dans un tissu reproduisant le dessin référencé PZ 8410 4959 dans la collection de la société DEVEAUX, et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement,
- ordonner la destruction de l'ensemble des produits litigieux par un huissier au choix de la société DEVEAUX à ses frais avancés qui lui seront remboursés in solidum par les sociétés C&A France, C&A BUYING KG et VIJVERMAN, sur simple présentation des factures justificatives, et ce, tant au siège social de la société C&A France, qu'au sein de l'ensemble de ses filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, et autres revendeurs,
- ordonner la publication du jugement à intervenir, dans son intégralité ou par extraits au choix de la société DEVEAUX : dans 10 journaux ou publications professionnels (y compris électroniques), et aux frais in solidum des sociétés C&A France, C&A BUYING KG et VIJVERMAN, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 50.000 euros H.T., soit la somme globale de 50.000 euros H.T, sur la page d'accueil du site internet ww.c-et-a.fr pendant une durée d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement, En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés C&A France, C&A BUYING KG et VIJVERMAN à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés C&A France, C&A BUYING KG et VIJVERMAN au remboursement des frais de saisie-contrefaçon à hauteur de 1.495,95 euros,
- condamner in solidum les sociétés C&A France, C&A BUYING KG et VIJVERMAN aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de traduction de l'assignation et de la signification du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la société DEVEAUX indique que la société VIJVERMAN n'établit pas le lien entre le pantalon qu'elle aurait acheté aux États-Unis et celui versé au débat et qu'en tout état de cause, cet achat est postérieur à la date de création de son dessin.
Elle souligne que l'originalité du dessin réside dans la combinaison entre les différents carreaux et les différentes nuances de dessins camouflage qui procède de choix arbitraires et d'agencements reflétant la personnalité de son auteur, l'originalité ayant été reconnue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 4 décembre 2009. Elle ajoute que le fait que son dessin appartienne au genre des dessins écossais n'exclut pas son originalité et qu'il s'agit en l'espèce d'un dessin écossais original associé à un motif de camouflage.
Elle rappelle que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon.
Elle prétend que le suivisme des sociétés C&A aggrave la contrefaçon et que son préjudice est constitué de l'atteinte à ses investissements, de l'atteinte à son image de marque, de la dévalorisation du dessin et de son manque à gagner.
Dans leurs dernières conclusions en date du 1er décembre 2010, les sociétés C&A France et C&A BUYING KG demandent au tribunal de : A titre principal - dire et juger que le dessin revendiqué par la société DEVEAUX, qui résulte uniquement de la superposition de deux imprimés très répandus, et appartenant au domaine public, ne procède pas d'un travail de création et de recherche esthétique qui lui permette de bénéficier de la protection du droit d'auteur,
En conséquence, - déclarer la société DEVEAUX irrecevable à agir sur le fondement des livres 1 et III du code de la propriété intellectuelle,
- débouter la société DEVEAUX de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société DEVEAUX à leur verser la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société DEVEAUX aux entiers dépens. A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société DE VEAUX ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue,
- dire et juger que la quantité infime de produits offerts à la vente, et vendus, l'impact très limité de leur commercialisation, le faible bénéfice qu'en a tiré la Société C&A, l'absence de manque à gagner de la société DEVEAUX, qui ne proposait déjà plus le tissu à la vente à la date des faits, et le retrait immédiat de la surface de vente des produits par C&A, excluent que la demanderesse puisse soutenir avoir subi un dommage sérieux du fait de la vente confidentielle de ces pantalons,
- dire et juger que les mesures de publication sollicitées ne trouvent aucune justification en l'espèce et auraient des conséquences excessives par rapport au but recherché, En conséquence,
- donner acte à la société C&A France de ce qu'elle a ordonné dés le 2 mars 2007, date de la saisie contrefaçon, le retrait immédiat de la surface de vente de l'ensemble des marchandises arguées de contrefaçon, et qu'elle détient en stock 166 exemplaires du pantalon litigieux, placés en réserve dans l'attente du règlement du présent litige,
- débouter la société DEVEAUX de l'ensemble de ses demandes de réparation complémentaires. En toute hypothèse,
- dire n'y avoir lieu à prononcer de condamnation solidaire,
- fixer la part contributive de chacune des parties défenderesses dans la réparation du préjudice allégué par la société DEVEAUX à hauteur de leur part de responsabilité respective dans cette affaire,
- condamner la société VIJVERMAN à garantir la société C&A BUYING de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, intérêts et frais.
- condamner la société VIJVERMAN aux entiers dépens.
Les sociétés C&A font valoir que le dessin invoqué est dénué d'originalité puisqu'il est le résultat de la superposition de deux motifs appartenant au domaine public, l'imprimé "prince de galles" et le motif "camouflage" et que cette idée de superposer un imprimé classique avec un imprimé plus moderne a déjà été développée par des créateurs.
Elles soulignent que le montant des dommages et intérêts sollicités est exorbitant, s'agissant de la commercialisation de 223 pantalons, et injustifié, que l'atteinte aux investissements doit être ramenée à la création du tissu en cause et que le seul préjudice réparable est le manque à gagner de l'ordre de 400 euros.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 juin 2010, la société VIJVERMAN demande au tribunal de :
A titre principal, Sur les demandes de la société DEVEAUX - constater que le dessin et les pantalons sont une création de la société VIJVERMAN et le fruit d'un travail indépendant,
- constater que les possibles ressemblances entre les produits de deux sociétés proviennent de rencontres fortuites,
- constater que les quadrillages et le camouflage dont la société DEVEAUX se prévaut sont dénués d'originalité en tant que tels,
- constater que le dessin PZ 8410 4959, dont la société DEVEAUX, se prévaut n'est qu'une combinaison banale d'éléments appartenant au domaine public,
- constater la bonne foi de la société VIJVERMAN,
- dire et juger que les pantalons de la société VIJVERMAN ne sont pas des contrefaçons du dessin PZ 8410 4959, En conséquence,
- débouter la société DEVEAUX de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire
- constater l'absence de preuve du manque à gagner de la société DEVEAUX,
- constater l'absence de preuve de perte éprouvée de la société DEVEAUX; Dire et juger qu'il "Existe pas de préjudice pour la société DEVEAUX,
- débouter la société DEVEAUX de sa demande relative à l'indemnisation du préjudice dont elle se prévaut, En tout état de cause
- constater qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- constater qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du jugement à intervenir,
- condamner la demanderesse à lui verser la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les demandeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCRL ULYS ou d'un de ses associés ci-avant dénommés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, la société VIJVERMAN soutient qu'en avril 2006, un de ses représentants a acheté un pantalon à New York et qu'elle s'en est inspiré pour créer un nouveau pantalon, les ressemblances entre ce produit et le tissu DEVEAUX provenant du motif bien connu "prince de Galle/tartan" combiné avec un motif "camouflage", soit de rencontres fortuites, fruit d'une inspiration commune à des sources appartenant au domaine public.
Elle fait valoir que le motif "prince de Galle/tartan" constitue un dessin très.ancien, remontant au moins au troisième millénaire avant Jésus-Christ pour le tartan, utilisé dans le tissage écossais depuis des siècle et que le motif "camouflage", remonte au XVIIIème siècle et a été amélioré durant la seconde guerre mondiale. Elle en déduit que ces motifs sont dénués d'originalité, appartiennent au domaine public et que le dessin en cause n'est que la combinaison de ces deux éléments, dénué d'originalité et qui ne peut bénéficier de la
protection au titre du droit d'auteur, la simple combinaison de dessin traditionnels ne présentant pas un caractère propre traduisant un effort créateur, la société DEVEAUX cherchant à protéger l'idée d'une combinaison voir d'un genre.
Elle indique être de bonne foi, la société demanderesse n'apportant pas la preuve qu'à l'époque de la création de son pantalon, elle commercialisait déjà les tissus en cause.
A titre subsidiaire, elle soutient que le préjudice ne peut être calculé que sur la base des 166 pantalons vendus dans les magasins C&A, que les faits argués de contrefaçon sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007 dont est issu l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et que la demanderesse ne justifie pas de son manque à gagner.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2010.



