Tribunal administratif de Paris, 15 septembre 2026, 2627697
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire2627697
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée TA Paris, 15 sept. 2026, n° 2627697
- Nature Ordonnance
- Partie requérante
- Partie défenderessePersonne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2026 par lequel la rectrice de la région académique d'Ile-de-France, rectrice de l'académie de Paris, chancelière des universités de Paris et d'Ile-de-France, l'a admise à la retraite à compter du 4 septembre 2026 pour limite d'âge et l'a radiée des cadres ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de la réintégrer dans ses fonctions ou, à défaut, dans un emploi correspondant à son grade. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de l'arrêté la mettant à la retraite d'office à compter du 4 septembre 2026 entraîne des conséquences tant financières que professionnelles sur sa situation du fait de la perte de sa rémunération d'activité, de l'interruption brutale de sa carrière et de la liquidation d'une pension calculée sur une carrière incomplète ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, est caractérisé dès lors qu'il est entaché d'incompétence, d'un défaut d'examen, d'un vice de procédure, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte disproportionnée à son droit à pension.Vu :
- la requête enregistrée le 10 septembre 2026 sous le n° 2627696 par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé des mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire ». 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, Mme A... soutient que l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2026 a entraîné, le 4 septembre 2026, sa radiation des cadres, la perte de sa rémunération d'activité, l'interruption de sa carrière et une liquidation d'une pension calculée sur une carrière incomplète. Toutefois, en premier lieu, alors qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a obtenu notification de l'arrêté litigieux, au plus tard, à la date à laquelle, le 22 juillet 2026, elle a formé un recours gracieux à son encontre, il est constant que la présente demande de référé n'a été enregistrée que le 10 septembre 2026 soit postérieurement à l'exécution de l'arrêté litigieux, à sa mise à la retraite et à sa radiation des cadres le 4 septembre précédent. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de différents échanges avec son administration d'affectation, en l'espèce l'université Panthéon-Assas et notamment le rejet, le 20 octobre 2025, de sa demande de maintien en activité jusqu'à l'âge 70 ans, la requérante a été informée de ce qu'elle atteindrait la limite d'âge le 4 septembre 2026. Ainsi, elle ne pouvait ignorer le moment où elle atteindrait cette limite d'âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus, sur sa carrière et par voie de conséquence sur les conditions de la liquidation de ses droits à pension. Or, la requérante n'apporte aucune précision sur l'importance de la diminution de ses ressources ni sur la composition de son foyer ni sur le montant de ses charges mensuelles, de sorte qu'il n'est pas établi que la décision contestée est effectivement susceptible d'avoir, à bref délai, des conséquences graves sur sa situation financière. Par ailleurs, si Mme A... soutient qu'elle avait entrepris des démarches en vue d'obtenir une mobilité par voie de mutation hors de son administration d'affectation, il ne résulte pas de l'instruction que sa candidature au titre d'une telle mobilité aurait été retenue, alors, au demeurant, que le maintien en activité d'un fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient ne constitue pas un droit, mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative. Dans ces conditions la requérante n'établit pas que la mise à exécution de l'arrêté dont elle demande la suspension aurait pour effet de faire échec, à brève échéance, à une telle mobilité. Dès lors, les circonstances invoquées par Mme A... ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de la décision contestée sans attendre le jugement de la requête au fond. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 15 septembre 2026. La juge des référés, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Prendre des notes...
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