Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.488
Chronologie de l'affaire
26 novembre 2003Tribunal d'instance de Lille
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi03-60.488
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée Cass. soc., 10 nov. 2004, n° 03-60.488
- Publication Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature Arrêt
- Décision précédenteTribunal d'instance de Lille, 26 novembre 2003
- Identifiant LégifranceJURITEXT000007482157
- Identifiant Judilibre61372452cd580146774148da
- Président M. BOURET conseiller
- Auteur du pourvoiSyndicat général des activités de déchet
- Défendeurs au pourvoi
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 novembre 2004
Tribunal d'instance de Lille
26 novembre 2003
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu leur connexité ordonne la jonction des pourvois n° K 03-604.88 et Z 03-60.501 ;
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 26 novembre 2003), le Syndicat général des activités de déchet (SGAD) a désigné, le 8 septembre 2003, M. X..., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'hygiène et sécurité, et M. Y..., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, au sein de la société Esterra ; que, par requêtes du 10 septembre 2003 et du 22 septembre 2003, la société Esterra et les syndicats CFDT, CGC, CGT, et CGT-FO ont contesté ces désignations ;
Sur le premier moyen
du pourvoi n° Z 03-60.501, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt ;Attendu qu'il est fait grief a
u jugement d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. Y..., pour des motifs exposés au mémoire annexé ;Mais attendu
que l'adhésion au syndicat qui effectue la désignation n'est pas une condition de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;Et sur la deuxième et troisième branche du moyen
unique du pourvoi n° K 03-60.88, tel qu'il figure en annexe :Attendu qu'il est encore fait grief à
l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable les désignations de MM. X..., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'hygiène et sécurité, et M. Y..., en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise pour des motifs énoncés au moyen unique annexé ;Mais attendu
que dès lors qu'il constate l'indépendance et caractérise l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le Tribunal apprécie souverainement la représentativité ; Et attendu que le jugement, qui a constaté l'indépendance du syndicat et fait ressortir que son influence était réelle au sein de l'entreprise considérée, échappe aux critiques des moyens ;PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° Z 03-60.501, et la première branche du moyen unique du pourvoi n° K 03-60.488 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la société Esterra, les syndicats FO, CGT et CGC à payer au Syndicat général des activités de déchet (SGAD) la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre. Prendre des notes...
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