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Tribunal judiciaire de Paris, 2 juin 2026, 25/06991

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 25/06991 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76HK N° MINUTE : Assignation du : 28 mai 2025 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage 8 rue Louis Armand 75738 PARIS CEDEX 15 représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152 DEFENDERESSES S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de M. [U] 189 BOULEVARD MALESHERBES 75856 PARIS CEDEX 17 représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072 S.A. [T] [M] 40-52 Boulevard du Parc Immeuble Newtime 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070 QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de [T] [M] Tour CBX 1 passerelle des Reflets 92400 COURBEVOIE représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070 S.A.R.L. FORCILIA RAVALEMENT 27 Chemin de la MARECHE 78250 ESSANCOURT-SUR-AUBETTE défaillant, non constituée S.A.S. BPCE ASSURANCES IARD 7, promenade Germaine Sablon 75013 PARIS représentée par Maître Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0010 S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de FORCILIA RAVALEMENT CS 30051, 1 COURS MICHELET 92800 PUTEAUX représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126 S.A. BERIM (INDUSTRIE MODERN BERIM) Immeuble New Wave - 51, rue Paul Meurice 75020 PARIS représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0066 S.A.R.L. ENTREPRISE FERNANDES RAVALEMENT (EFR) 13 Avenue Gambetta 93270 SEVRAN défaillant, non constituée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Marie PAPART, Vice-président assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier DEBATS A l'audience du 13 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 02 juin 2026. ORDONNANCE Décision publique Réputée contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE: La société CDC HABITAT SOCIAL a entrepris en qualité de maître d'ouvrage la construction d'un ensemble immobilier comprenant 110 logements collectifs, une crèche et un local associatif, sis 15 rue la Bruyère à POISSY (78). Le maître d'ouvrage a souscrit une police d'assurance DELTA CHANTIER contenant un volet dommages-ouvrage auprès de la SMA SA. La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 02 septembre 2013. Monsieur [K] [U], architecte, et le [T] D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERN (ci-après "le BET BERIM") se sont vus confier une mission de maîtrise d'œuvre. La société [T] [M] est intervenue en qualité de contrôleur technique. La mise en œuvre des travaux de façade, et notamment la pose des briquettes de parement, a été confiée à la société ENTREPRISE FERNANDES RAVALEMENT (ci-après "la société EFR"), sous-traitant. La société FORCILIA RAVALEMENT est intervenue en qualité de sous-traitant de deuxième rang de la société EFR, pour des travaux de ravalement sur ce même chantier. La réception de l'ouvrage a été prononcée selon procès-verbal établi en date du 02 juin 2015, assortie de réserves. Par courrier daté du 10 mars 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a déclaré auprès de l'assureur dommages-ouvrage, les désordres relatifs au décollement de parement en façade avec risque de chute de la résidence Felix FEVOLA (sinistre n° 002SDO23003807). Par courrier daté du 28 juillet 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a déclaré auprès de l'assureur dommages-ouvrage un décollement de briquettes de parement sur façade de l'immeuble, présentant un risque avéré de chutes et une atteinte à la sécurité des personnes, relatif à la résidence Jardin des Bruyères (sinistre n° 002SDO23010618). Par courriers datés du 03 mai 2023 (pour le sinistre n° 002SDO23003807) et du 20 septembre 2023 (pour le sinistre n°002SDO2301061) adressés à CDC HABITAL SOCIAL, l'assureur dommages-ouvrage a fait part de sa position de garantie des deux désordres déclarés, au regard des résultats des opérations d'expertise en cours, lesquelles se poursuivent. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 30 mai 2025, la SMA SA en qualité d'assureur dommages-ouvrage a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés [T] [M], FORCILIA RAVALEMENT, BERIM, EFR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) en qualité d'assureur de M. [U], QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société [T] [M], BPCE ASSURANCES IARD et ALLIANZ IARD en qualité d'assureurs de la société FORCILIA RAVALEMENT, aux fins de condamnation à la rembourser au titre des indemnités déjà versées notamment. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la MAF sollicite : "Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de : Vu l'article 378 du code de procédure civile, • SURSEOIR À STATUER sur l'ensemble des demandes de la SMA SA, dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise amiable et du dépôt du rapport définitif, • DEBOUTER toute partie d'éventuelles demandes de condamnation, • RESERVER les dépens. " Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 janvier 2026, la SMA SA sollicite : " Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu l'assignation au fond délivrée par exploit du 28 mai 2025 par la SMA SA, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de : JUGER la SMA SA, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise amiable du cabinet BESSON ET ASSOCIES Expert technique mandaté par l'assureur dommage-ouvrage. PRENDRE ACTE de ce que la SMA SA, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, se réserve le droit de conclure plus amplement sur le fond de l'affaire. RESERVER les dépens. " Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 04 mars 2026, BPCE IARD sollicite : " Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile ; Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris de : ORDONNER, sans aucune reconnaissance du bienfondé des demandes et de responsabilité, le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du dépôt de son rapport d'expertise définitif par le Cabinet BESSON & ASSOCIES ; RESERVER les dépens." Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 02 avril 2026, ALLIANZ IARD sollicite : " Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de : ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise amiable dommages-ouvrage définitif, DEBOUTER la SMA SA et les autres parties de leurs demandes de condamnation, prématurées à ce stade, RESERVER les dépens. " * Ni la société FORCILIA RAVALEMENT, ni la société EFR, assignées à étude, n'ont constitué avocat. Les sociétés [T] [M], BERIM et QBE EUROPE SA/NV n'ont pas conclu sur l'incident. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été appelé à l'audience du 13 avril 2026.

MOTIVATION

Il sera rappelé que le juge de la mise en état n'a pas compétence pour trancher le fond. I - Sur le sursis à statuer : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588). En l'espèce, les opérations d'expertise dommages-ouvrage apparaissent toujours en cours pour les sinistres n° 002SDO23003807 et n°002SDO2301061. Les opérations d'expertise dommages-ouvrage portant sur des désordres faisant l'objet du présent litige, celles-ci sont de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir. Il convient donc d'ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt des rapports définitifs d'expertise dommages-ouvrage. II - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe; Rappelons que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour trancher le fond; Ordonnons qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt des rapports définitifs d'expertise dommages-ouvrage en cours dans l'instruction des sinistres n° 002SDO23003807 et N°002SDO2301061 ; Réservons les dépens ; Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 07 décembre 2026 à 10H10 pour informations sur le déroulement des expertises dommages-ouvrage ; Rappelons qu'à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s'exposent à voir la présente instance radiée ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction. Faite et rendue à Paris le 02 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état

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