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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 février 2026, 2523446

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, l'office public de l'habitat (OPH) du département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Bodin, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles, ouvrages et réseaux susceptibles d'être affectés par son projet de démolition d'un ensemble immobilier situé 38 avenue Roger Salengro à Chaville (92370), parcelle cadastrée section AD n°28. Il soutient que : - les travaux de démolition entrepris, sous sa maîtrise d'ouvrage, concernent un ensemble immobilier situé 38, avenue Roger Salengro à Chaville, d'une surface de 530 m², à savoir deux bâtiments sur rue édifiés en R+3+combles et de plusieurs annexes se développant sur cour ; cette opération de démolition sera suivie, dans un second temps, de la construction d'une dizaine de logements locatifs sociaux, dans le cadre de la requalification du secteur dit de « l'entrée de ville » de Chaville, depuis la commune de Sèvres ; - le calendrier prévisionnel des travaux de démolition est prévu de février à juin 2026 ; - la mesure d'expertise est utile, pour mesurer les éventuels désordres susceptibles d'affecter ces ouvrages, réseaux et propriétés voisines des travaux, de prendre les mesures correctives adaptées et d'éviter toute contestation ultérieure ; - l'expertise doit être menée au contradictoire des riverains du chantier, des entreprises intervenant dans les travaux de démolition et des concessionnaires de réseaux voisins de l'opération. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ». 2. L'expertise demandée par l'office public de l'habitat (OPH) des Hauts-de-Seine, maître d'ouvrage du projet de démolition d'un ensemble immobilier situé 38 avenue Roger Salengro à Chaville (92370), parcelle cadastrée section AD n°28, présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Eu égard à l'ampleur et à la nature des travaux et des propriétés, ouvrages et réseaux susceptibles d'être concernés par les travaux, l'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement complet des travaux de démolition. A l'initiative de l'office public de l'habitat (OPH) des Hauts-de-Seine, saisi par une partie, l'expert pourra rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A... B..., exerçant 17 bis rue de la petite coudraie à Gif-sur-Yvette (91190), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur le site de l'opération de travaux publics de démolition concernés, notamment au 38 avenue Roger Salengro à Chaville (92370), parcelle cadastrée section AD n°28 ; 2°) se faire communiquer tous documents ou pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, convoquer les parties, entendre tout sachant ainsi que toute personne intéressée par les éventuels dommages, donner son avis sur les impacts potentiels des travaux de démolition sur les avoisinants et proposer si nécessaire la délimitation des états de lieux à réaliser en conséquence ; 3°) dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant le début des travaux de démolition et dire s'il existe des désordres, les recenser, les décrire et préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leur structure, à leur mode de construction, à leurs fondations, à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur, ou à leur état de vétusté ; 4°) dire, en cas de danger réel et d'urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles et, dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures permettant de mettre fin au danger, leur durée de réalisation et leur coût ; 5°) organiser les réunions d'expertise nécessaires au bon déroulement de la procédure ; 6°) le cas échéant, à la demande de l'office public de l'habitat des Hauts-de-Seine, ou saisi par une partie ou par toute personne susceptible de subir d'éventuels dommages du fait de ces travaux, de rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût ; 7°) d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il restera saisi tout au long des travaux de démolition jusqu'à leur achèvement complet. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Dès l'issue de la phase de constat, l'expert déposera un premier rapport au greffe, sous forme électronique, par le biais de la plateforme d'échanges, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. L'expert déposera par la suite au greffe du tribunal un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l'achèvement des travaux. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat des Hauts-de-Seine, à la société Premys, à la société Qualiconsult Sécurité, à la commune de Chaville, au conseil départemental des Hauts-de-Seine, à Seine Ouest Habitat et Patrimoine et à M. A... B..., expert. Article 7 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient à l'office public de l'habitat des Hauts-de-Seine de notifier cette ordonnance aux autres personnes dont les immeubles, ouvrages et réseaux sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Cergy le 3 février 2026 Le juge des référés, Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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