Tribunal judiciaire d'Avignon, 5 octobre 2026, 26/00343
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire d'Avignon
- Numéro de pourvoi26/00343
- Dispositif Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée TJ Avignon, 5 oct. 2026, n° 26/00343
- Identifiant Judilibre6ac6a8d4c27382d0992ed774
- Partie demanderesse
- Parties défenderessesPersonne physique anonymiséePersonne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
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JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 05 OCTOBRE 2026
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N° du dossier : N° RG 26/00343 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KOTQ
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER lors des débats : Béatrice OGIER
GREFFIER lors de la mise à disposition : Rémy LAGET
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 1]" situé [Adresse 2] représenté par son syndic
SQUARE HABITAT [Localité 1] immatriculé au RCS d'[Localité 2]
sous le numéro 452 943 111 pris en son agence de [Localité 3] sis [Adresse 3]
[Adresse 4] agissant poursuites et
diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette
qualité domiciliée : chez [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, non représenté,
Madame [Z] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, non représentée,
DÉBATS :
Après avoir entendu à l'audience du 07 Septembre 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée, le 29 juin 2026 devant le président du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à l'encontre de M. [O] [V] et Mme [O] [Z] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties,
M. [O] [V] et Mme [O] [Z] est propriétaire des lots 14 et 27 dépendant de la copropriété de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] (84), auquel est attaché des charges de copropriété.
La gestion de cette copropriété est assurée par le Cabinet MATHIEU IMMOFICE.
Exposant que M. [O] [V] et Mme [O] [Z] ne règle plus ses charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n'a pas régularisé sa situation malgré divers de mise en demeure, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à (84) a, par acte du 29 juin 2026, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir :
- CONDAMNER M. [O] [V] et [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 3351,67 euros au titre des charges échues arrêtée au 05 juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2026, date de la mise en demeure,
- CONDAMNER M. [O] [V] et [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 623,28 au titre des charges prévisionnelles pour l'exercice du 01 janvier 2026 au 31 décembre 2026,
- CONDAMNER M. [O] [V] et [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- CONDAMNER M. [O] [V] et [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER M. [O] [V] et [O] [Z] aux entiers dépens.
Quoique régulièrement cités, M. [O] [V] et Mme [O] [Z] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu'il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] (84), En application de l'article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; Aux termes de l'article 19-2 de cette même loi, "à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l'article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles [...]" ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires ; qu'en conséquence, le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est plus fondé à s'opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre ; Au regard des pièces que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] verse aux débats à l'appui de sa demande, à savoir : - Les procès-verbaux des assemblées générales des 03 juillet 2023, 05 décembre 2024, 29 mai 2024 et du 04 décembre 2025, - Les appels de fonds du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023, - Le décompte de la créance arrêté 05 juin 2026, - Les courriers recommandés de mise en demeure ou de rappel de paiement adressés le 15 juillet 2025 et 03 avril 2026. Il est démontré que M. [O] [V] et Mme [O] [Z] sont redevables au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de la somme de 3351,67 euros au titre des charges échues arrêtée au 05 juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2026, date de la mise en demeure. Il est également démontré que M. [O] [V] et Mme [O] [Z] sont redevables au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de la somme de 623,28 au titre des charges prévisionnelles pour l'exercice du 01 janvier 2026 au 31 décembre 2026. Aux termes de l'article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire. En application de ce texte, M. [O] [V] et Mme [O] [Z] supportera les frais d'actes de commissaire de justice (assignation en justice) les frais du courrier de mise en demeure du 03 avril 2026 d'un montant, de 40, 00 euros selon les justificatifs produits, engagés pour obtenir le règlement de leur dette par ce copropriétaire. Sur la demande de dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] (84), Le retard récurrent de M. [O] [V] et Mme [O] [Z] dans le paiement de ses charges de copropriété, en ce qu'il remet en cause l'équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] (84) un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui, sans pouvoir être pour autant qualifié de "résistance abusive", doit être réparé par l'allocation d'une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles, M. [O] [V] et Mme [O] [Z], qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l'assignation en justice du 29 juin 2026 et de la mise en demeure du 03 avril 2026. Une indemnité de 1.000,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] (84) au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE M. [O] [V] et Mme [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] (84) les sommes suivantes : - TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES (3351,67 euros) au titre des charges échues arrêtée au 05 juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2026, date de la mise en demeure, - SIX CENT VINGT TROIS EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (623,28 euros) au titre des charges prévisionnelles pour l'exercice du 01 janvier 2026 au 31 décembre 2026, - QUARANTE EUROS (40,00 euros) au titre des frais engagés pour obtenir le règlement de leur dette par ce copropriétaire, - MILLE EUROS (1.000,00 euros) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi de la résistance abusive avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, CONDAMNE M. [O] [V] et Mme [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] (84) la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE M. [O] [V] et Mme [O] [Z] aux entiers dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, REJETTE toutes autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près lesTribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Greffier et muni du sceau du Tribunal LE GREFFIER Prendre des notes...
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