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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 04, 30 septembre 2026, 2026L03242

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

Numéro de Minute : 2026L04698 N° de Rôle : 2026L03242 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE Le 30 septembre 2026 , A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me Lou FLECHARD ES/Q Administrateur de SAS LUXY BEAUTE [Adresse 1] Comparant en personne DEFENDEUR SAS LUXY BEAUTE [Adresse 2] [Localité 1] FRANCE Activité : activité d'institut de beauté et soins esthétiques coiffure manucure soins aux technologies modernes soin de visage des pieds de la main onglerie relaxation formation massage non médicaux et vente de tous produits de beauté et accessoires N° de RCS de [Localité 2] : 911585339 / Gestion 2022 B 3528 Représentant Légal : Mme Ikram BOURARACH, Président [Adresse 2] [Localité 1] FRANCE Comparant assistée par Me Ouardia KAHIL [Adresse 3]

Décision contradictoire et en premier ressort

Délibéré par : Président : M. Olivier BAFUNNO Juges : M. Emanuel COHEN M. Philippe MARIN Greffier, lors des débats : Mlle BONNET-PERETTI Andrea, Greffière Lors des débats : M. Charlie JACQUES, substitut de M. le Procureur de la République Débats en Chambre du Conseil le 22 septembre 2026 JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE Attendu que par requête en date du 30 Juin 2026 déposée au greffe le 7 Juillet 2026, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [H] [Q] ES/Q Administrateur de la SAS LUXY BEAUTE a fait donner assignation à la SAS LUXY BEAUTE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour voir la procédure de redressement convertie en liquidation judiciaire. Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre. Attendu que le défendeur a comparu et pris acte du désistement d'instance. Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur. Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 septembre 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance. Laisse les dépens à sa charge. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 44,51 € TTC dont 7,42 € de TVA. La minute du présent jugement est signée par : M. Olivier BAFUNNO, Président Et Mlle BONNET-PERETTI Andrea, Greffière.
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