TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/53459 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXWL
N° : 3/MM
Assignation du :
12 Mai 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 07 août 2026
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre-Eugène BURGHARDT, avocat au barreau de PARIS - #C238
DEFENDERESSES
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ilana SOSKIN, avocat au barreau de PARIS - #B0054
Madame [Y] [L] [T], en qualité de directrice de publication de France Télévisions
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ilana SOSKIN, avocat au barreau de PARIS - #B0054
DÉBATS
A l'audience du 05 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
Vu l'assignation délivrée le 12 mai 2026, selon la procédure accélérée au fond, à la société FRANCE TELEVISIONS et [Y] [L] [T], en qualité de directrice de publication, par [C] [V], lequel demande au tribunal, au visa des articles 8 et suivants de la Convention européenne des droits de l'Homme, de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, du règlement (UE) 2016/679 dit « RGPD » du 27 avril 2016, de l'article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 et de l'article 9 du code civil, de :
A titre principal
- JUGER que le maintien en ligne des données personnelles d'[C] [V], ses nom et prénom et des faits non démontrés et non vérifiés près de quatre ans après la parution de l'article litigieux, n'est ni légitime ni proportionné ;
- JUGER que le maintien en ligne des données personnelles d'[C] [V], ses nom et prénom et des faits non démontrés et non vérifiés près de quatre ans après la parution de l'article litigieux porte atteinte à sa vie privée ;
En conséquence,
- ORDONNER à FRANCE TELEVISIONS et à Madame [Y] [L]-[T] de supprimer les passages suivants citant les nom et prénom d'[C] [V] dans l'article disponible sous le lien URL mentionné dans l'assignation, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, dans les 48h à compter de la signification de la décision :
« D'autres influenceurs sont également mentionnés, comme [C] [V] (316 000 abonnés sur Instagram). Les jeunes femmes "racontent des histoires similaires : demandes de nudes, manipulation mentale, questions déplacées et drague envers des mineures", résume la radio Mouv '.
(…)
[C] [V], lui, s'est exprimé sur Twitter le 4 juillet : "Oui, j'ai déjà échangé des photos intimes", a-t-il concédé, avant de préciser aussitôt : "Non, je ne connaissais pas l'âge de la personne concernée."
"Jamais je n'ai contraint qui que ce soit à rien. Jamais je ne causerai volontairement du tort à quelqu'un, ni sur les réseaux, ni dans la vraie vie." [C] [V], influenceur sur Twitter
Et d'avertir : "Gardez en tête que vous n'êtes pas toujours au courant du contexte d'un échange privé entre deux personnes. (…) Des captures d'écran de bouts de conversation ne suffisent pas à connaitre toute la vérité. Particulièrement quand vous ne voyez que ce qui a été envoyé d'un côté".
A titre subsidiaire
JUGER que l'anonymisation du nom de famille de Monsieur [C] [V] sous un pseudonyme autre que « Influenceur comme (...) [C] [V] » ne permettant pas de l'identifier ou en l'absence de mention de son nom de famille est une mesure proportionnée à l'équilibre des droits en cause ;
En conséquence ;
ORDONNER à FRANCE TELEVISIONS de supprimer toute mention des nom et prénom d'[C] [V] dans l'article disponible sous le lien URL mentionné dans l'assignation ou de les anonymiser par un pseudonyme qui ne le rende pas identifiable, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, dans les 48h à compter de la signification de la décision ;
En tout état de cause
CONDAMNER FRANCE TELEVISIONS à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 10.000 euros au titre des frais de justice ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions du demandeur, déposées à l'audience du 5 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles il maintient ses demandes ;
Vu les dernières conclusions de la société FRANCE TELEVISIONS et [Y] [L] [T] déposées à l'audience du 5 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles les défenderesses sollicitent du tribunal, au visa de l'article 9 du code civil, de la loi du 29 juillet 1881, des articles 51 et 80 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des articles 17, 21, 85 et les considérant 4 et 26 du Règlement de l'Union Européenne du 27 avril 2016 n°2016/679, de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, des articles 12, 32-1, 122, 514-1 et 700 du code de procédure civile, de l'article 398 du code de procédure pénale, de l'article L213-1 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de :
A titre principal :
• REQUALIFIER les demandes sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ;
• PRONONCER l'irrecevabilité de la présente procédure accélérée au fond ;
A titre subsidiaire :
• PRONONCER l'irrecevabilité des demandes visant Madame [Y] [L] [T] ;
• PRONONCER l'irrecevabilité des demandes visant la suppression ou l'anonymisation de passages mentionnant le nom de famille de Monsieur [C] [V] n'existant plus en l'état ;
AU FOND, à titre subsidiaire :
• DEBOUTER Monsieur [C] [V] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
• ECARTER l'exécution provisoire de la décision ;
En tout état de cause :
• CONDAMNER Monsieur [C] [V] à payer 10.000 euros de dommages et intérêts à la société FRANCE TELEVISIONS et à Madame [Y] [L] [T] au titre de la procédure abusive ;
• CONDAMNER Monsieur [C] [V] à régler la somme de 10.000 euros à la société FRANCE TELEVISIONS et à Madame [Y] [L] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'issue de l'audience du 5 juin 2026, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue 7 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les faits :
[C] [V] est un créateur de contenus de divertissement aux côtés de [P] [J]. Il est notamment titulaire du compte INSTAGRAM [Courriel 1] disposant de près de 300.000 abonnés et gère le compte INSTAGRAM [Courriel 2] disposant de près de 1.200.000 abonnés (pièce n°1 des défenderesses).
La société FRANCE TELEVISIONS, groupe audiovisuel français, est une société nationale de programme qui gère les activités de la télévision publique en France, de la production à la diffusion. Elle regroupe cinq chaînes nationales (France 2, France 3 et ses 24 antennes régionales, France 4, France 5, et France info), et ses deux réseaux (le réseau régional France 3 et le réseau La 1ère).
La société FRANCE TELEVISIONS édite et anime la plateforme numérique francetvinfo.fr, un site d'information en ligne ayant pour mission, de service public, de délivrer une information fiable, accessible et pluraliste.
[Y] [L] [T] est la directrice de publication du site francetvinfo.fr.
Le 6 juillet 2022, la société FRANCE TELEVISIONS a publié un article sur la plateforme francetvinfo.fr intitulé
« #BalanceTonInfluenceur : quatre questions sur ce hashtag qui a émergé sur les réseaux sociaux » (pièce n°1 en demande, procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 mars 2026).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2025, [C] [V] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure [Y] [L] [T] de supprimer les passages contenus dans cet article mentionnant l'identité d'[C] [V] ou à défaut son anonymisation et sa désindexation sur Google, aux motifs que cet article serait attentatoire à sa vie privée, à son droit à la protection des données personnelles et à son droit à l'oubli (pièce n°3 en demande).
Le 21 novembre 2025, la société FRANCE TELEVISIONS a répondu au conseil d'[C] [V] en refusant de faire droit à ses demandes dès lors que l'article litigieux et l'inclusion de l'identité d'[C] [V] étaient justifiés par la contribution à un débat d'intérêt général.
Plusieurs échanges sont intervenus avec la société FRANCE TELEVISIONS, le conseil d'[C] [V], [C] [V] lui-même puis le père de celui-ci ayant successivement pris attache avec la société défenderesse (pièce n°7 en demande).
Le 19 mars 2026, [S] [V], père du demandeur, a écrit à la directrice juridique adjointe de la société FRANCE TELEVISIONS afin de réitérer les demandes de suppression.
Par courrier en date du 20 avril 2026, la société FRANCE TELEVISIONS a informé [S] [V] de ce qu'elle avait, exceptionnellement, à titre d'apaisement et sans reconnaissance préjudiciable du bienfondé de la réclamation, anonymisé le nom d'[C] [V] dans l'article litigieux en indiquant « [C] [V] » (pièce n°7 en demande ; pièces n°2 et 3 en défense, preuves de la modification en date du 16 avril 2026).
C'est dans ces conditions qu'est intervenue la présente assignation.
Sur la recevabilité de l'action :
Les défenderesses soulèvent l'irrecevabilité de la présente action, à titre principal pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de la procédure accélérée au fond. Sollicitant la requalification de l'action en application de l'article 12 du code de procédure civile, elles font valoir en premier lieu que le demandeur vise en réalité à faire cesser un préjudice de réputation et dénonce des faits de diffamation publique sur le fondement de l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, l'invocation d'une atteinte à la vie privée et au droit des données personnelles relevant d'un contournement de la loi précitée, qui seule a vocation à s'appliquer. Elles soutiennent en second lieu que la procédure accélérée au fond ne peut s'appliquer en matière d'atteinte à la réputation pour des demandes formées contre un éditeur et un directeur de la publication.
A titre subsidiaire, elles soulèvent l'irrecevabilité des demandes formées contre [Y] [L] [T], au motif que la responsabilité de la directrice de publication ne peut être engagée sur le fondement d'une atteinte au droit à la vie privée protégé par l'article 9 du code civil et des droits à la protection des données personnelles protégés par le RGPD, une telle action ne pouvant être dirigée que contre la société éditrice elle-même, qui exploite le service.
A titre encore plus subsidiaire, elles soulèvent l'irrecevabilité des demandes en ce qu'elles tendent à la suppression et/ou l'anonymisation de passages qui n'existent plus dans l'article en cause au jour de l'assignation.
Le demandeur s'oppose à ces trois moyens d'irrecevabilité. Il soutient que son assignation ne se fonde à aucun moment sur la loi du 29 juillet 1881 et n'allègue pas une atteinte à l'honneur et à la considération, celui-ci déplorant uniquement le fait d'être indûment amalgamé, par le biais de ses données personnelles, à d'autres producteurs de contenus aux comportements beaucoup plus graves, ce qui cause un dommage direct à sa vie privée.
S'agissant de la mise en cause de la directrice de publication, il considère que les dispositions de l'article 6-3 de la LCEN lui permettent d'enjoindre à cette dernière de retirer les passages litigieux du site internet placé sous sa responsabilité légale, laquelle trouve sa source aux articles 1-1 et suivants de la LCEN.
Il oppose enfin que l'anonymisation à laquelle la société défenderesse a procédé est insatisfaisante, le demandeur restant parfaitement identifiable dans les extraits TikTok de l'article (pièce n°8) et la mention de la première lettre de son nom de famille permettant toujours de l'identifier, aucun autre producteur de contenus ne répondant à la désignation d' « [C] [V] ».
Sur ce,
Sur la requalification de l'action et le moyen d'irrecevabilité tenant au défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond :
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Le juge est ainsi tenu de restituer aux faits leurs exactes qualifications, dès lors qu'à les supposer établis ils sont de nature à caractériser l'action exercée. Le devoir de requalifier les faits ne concerne que les faits qui ont été invoqués par une partie au soutien de ses prétentions.
En l'espèce, l'assignation du 12 mai 2026, intitulée « Procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir la suppression de données personnelles », ne se fonde à aucun moment expressément sur la loi du 29 juillet 1881, le fondement invoqué étant le droit à l'oubli et à la suppression des données personnelles tiré du RGPD, moyen de droit auquel est également imbriqué, dans ses motifs, celui de l'atteinte au droit au respect de la vie privée sur le fondement de l'article 9 du code civil, le dispositif de l'assignation sollicitant du tribunal qu'il juge que « le maintien en ligne des données personnelles d'[C] [V], ses nom et prénom et des faits non démontrés et non vérifiés près de quatre ans après la parution de l'article litigieux n'est ni légitime ni proportionné » et « porte atteinte à sa vie privée ».
L'analyse de l'assignation permet ainsi de constater que le demandeur vise bien ses « données personnelles », au sens du RGPD, contenues dans l'article litigieux, à savoir ses nom et prénom ainsi que « des faits non démontrés et non vérifiés », dont il déplore le maintien en ligne depuis bientôt quatre années, inscrivant explicitement son action sur le terrain du droit à l'oubli tel que prévu par le RGPD. Au soutien de son action, il déplore que ces données ainsi maintenues en ligne soient « inexactes » en violation de l'article 5 du RGPD et attentatoires à sa vie privée, ce maintien en ligne lui causant un préjudice dès lors qu'il « ternit sa réputation personnelle et professionnelle », y voyant « un casier judiciaire virtuel éternel » et indiquant se trouver aujourd'hui dans un état d'accablement et de grande angoisse psychologique.
Malgré l'évocation d'un préjudice réputationnel, cette assignation, qui souligne expressément qu' « aucun fait précis ne lui est reproché » dans l'article en cause et que « l'article ne fait état d'aucune plainte, d'aucune procédure, d'aucun fait précis ou non, pas plus qu'il n'est mentionné l'identité du ou de ses victimes supposées », ne vise pas, au soutien de son action, de fait suffisamment précis pour faire l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire, pouvant être plus justement qualifié de diffamation publique envers un particulier prévue et réprimée par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, le demandeur déplorant seulement d'être assimilé dans cet article à d'autres producteurs de contenus faisant l'objet d'accusations graves d'agressions sexuelles.
En tout état de cause, l'action du demandeur se fonde bien sur le droit à l'oubli consacré par le RGPD quand il déplore le « maintien en ligne » de ces données depuis près de quatre années, alors que ce qu'il qualifie d'« insinuations anonymes et mensongères » n'a, selon lui, jamais été corroboré « par aucun moyen de preuve ni par la mise en œuvre d'une procédure » depuis la publication de l'article litigieux.
Du reste, la mise en cause de [Y] [L] [T] en sa qualité de directrice de publication ne peut suffire en soi à en déduire une autre qualification du fondement de l'action.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de requalification de l'action sollicitée par les défenderesses et de rejeter le moyen d'irrecevabilité tenant au défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure au fond qui découlait de la requalification demandée.
Sur la recevabilité des demandes formées contre [Y] [L] [T] :
Il sera rappelé que le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie pour statuer sur l'action constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond, procédure dérogatoire du droit commun permettant d'obtenir à court délai un jugement rendu au fond, que « dans les cas prévus par la loi ou le règlement ».
Le demandeur fonde son recours à la procédure accélérée au fond sur les dispositions de l'article 6-3 de la LCEN, lequel dispose que « le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ».
Les conditions permettant le recours à la procédure accélérée au fond doivent s'interpréter de manière stricte, s'agissant d'une procédure dérogatoire au droit commun.
En l'espèce, [Y] [L] [T] est attraite en qualité de directrice de publication et il n'est pas contesté qu'elle est en effet directrice de publication du site internet francetvinfo.fr.
Le directeur de publication ne fait pas partie des fournisseurs de service intermédiaire, définis par les dispositions des articles 5-1 et 6 de la LCEN issus du même chapitre que l'article 6-3 précité (chapitre II : Les fournisseurs de services intermédiaires), lesquels disposent de la possibilité technique de bloquer, retirer ou déréférencer les contenus illicites.
Si la LCEN prévoit que les articles 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 s'appliquent aux services de « communication au public par voie électronique » et que ces services doivent ainsi être dotés d'un directeur de publication dont le nom doit être indiqué au sein des mentions légales du site conformément à l'article 1-1-I de la LCEN, il convient de relever que la qualité de directeur de publication a pour objet de désigner un auteur principal au titre du mécanisme de la responsabilité en cascade dans le cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, infractions qui ne sont pas invoquées dans le cas d'espèce.
Ainsi, le directeur de publication ne peut être considéré comme une personne susceptible de contribuer à une mesure propre à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne, tenant à une atteinte aux données personnelles sur le fondement du RGPD et à une atteinte à la vie privée sur le fondement de l'article 9 du code civil.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de [Y] [L] [T] selon la procédure accélérée au fond.
Sur la recevabilité des demandes en ce qu'elles tendent à la suppression des passages qui n'existent plus dans l'article au jour de l'assignation :
Si aux termes de l'assignation et des dernières écritures du demandeur, ses demandes visent à titre principal à supprimer, dans l'article litigieux, les passages reproduits dans le dispositif citant ses nom et prénom, il n'est pas contesté que cet article a fait l'objet d'une modification en date du 16 avril 2026 afin de remplacer systématiquement la mention « [C] [V] » par « [C] [V] » dans les différents passages en cause.
Le demandeur considère toutefois que cette modification est insuffisante en ce qu'elle ne permet pas de l'anonymiser de façon efficace, son prénom et la première lettre de son nom de famille, associés à sa qualité d'influenceur, permettant selon lui de l'identifier, ainsi qu'il le soutient dans une demande subsidiaire.
Il convient dès lors de déclarer les demandes sans objet en tant qu'elles visent à supprimer la mention du nom de famille complet d'[C] [V] dans l'article litigieux.
Sur l'illicéité du dommage et les mesures propres à y remédier :
Aux termes de l'article 6-3 de la LCEN, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
Il convient néanmoins de rappeler qu'une mesure ne peut être ordonnée à ce titre que si elle est justifiée par le dommage, qu'elle est légalement admissible, et qu'elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ainsi qu'à son droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la même Convention.
S'agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d'apprécier l'illicéité et la gravité du dommage visé à l'article 6-3 afin de déterminer si les mesures sollicitées de suppression de compte, de suppression de contenus et d'identification de leur auteur, par nature attentatoires au droit à la liberté d'expression et au droit à la vie privée de ce dernier, sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
[C] [V] invoque de façon imbriquée deux fondements pour caractériser son dommage illicite : son droit à l'oubli, au sens du RGPD, et l'atteinte à sa vie privée. Il soutient que malgré la modification de l'article en date du 16 avril 2026, qu'il qualifie d' « anonymisation artificielle » et insuffisante, il demeure parfaitement identifiable. Il fait valoir qu'un constat d'huissier réalisé le 12 mai 2026 démontre qu'il demeure identifiable dans les extraits Tiktok de l'article (sa pièce n°8), que le média Le Mouv', à l'origine de la supposée révélation, a fait le choix de ne mentionner que le prénom et qu'aucun autre producteur de contenus visé ne répond à la désignation d' « [C] [V] ».
La défenderesse oppose que le demandeur n'est pas identifiable au sein de l'article en cause après la modification opérée le 16 avril 2026, si bien que le dommage invoqué est inexistant. Elle fait valoir que depuis l'anonymisation de cet article, les informations mentionnées ne permettent plus d'identifier [C] [V] en ce qu'elles sont uniquement relatives à un prénom commun, à la qualification particulièrement générique d' « influenceur », à un nombre d'abonnés - lequel n'est plus à jour et ne permet donc pas d'identifier le demandeur - et à des citations générales tirées de média tiers - au sein duquel il a été anonymisé et n'est donc plus identifiable. Elle soutient au surplus que même en effectuant des recherches complémentaires en ligne, il n'est pas possible d'identifier le demandeur par les informations mentionnées dans l'article litigieux couplées au diminutif « [C] [V] » (sa pièce n°4) et aucun résultat ne dirige sur l'article litigieux en effectuant une recherche Google avec le nom complet du demandeur (sa pièce n°6).
Concernant l'atteinte à la vie privée
Il sera rappelé que, conformément à l'article 9 du code civil et à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
Toutefois, à défaut de possibilité d'identification de la personne représentée, l'atteinte à la vie privée n'est pas constituée et il appartient au demandeur de rapporter la preuve qu'il est bien identifiable.
En l'espèce, [C] [V] échoue à démontrer qu'il est identifiable aux termes de l'article litigieux depuis sa modification du 16 avril 2026, à savoir le remplacement des mentions de son nom et prénom par la mention « [C] [V] ».
En effet, il ne démontre pas que la seule mention de son prénom, lequel est au demeurant commun, la première lettre de son nom de famille, la qualification très générale d' « influenceur » et l'indication d'un nombre d'abonnés, qui n'est probablement plus d'actualité au regard du temps écoulé, le rend identifiable, la défenderesse démontrant par ailleurs qu'une recherche Google avec le diminutif « [C] [V] » ne permet pas d'identifier [C] [V] (sa pièce n°4) et qu'une recherche Google avec le nom complet du demandeur ne dirige pas vers l'article litigieux (sa pièce n°6).
Si le demandeur soutient qu'il est identifiable dans une autre publication TikTok suivant un constat de commissaire de justice réalisé le 12 mai 2026 (sa pièce n°8), l'article litigieux ne renvoie toutefois aucunement à cet autre support de publication.
Il n'est pas contesté par ailleurs que si l'article litigieux comporte un lien vers un article du média Le Mouv', il y a également été procédé à l'anonymisation du demandeur, en mentionnant son seul prénom, si bien que ce renvoi ne permet pas davantage de l'identifier.
Dès lors, il ne peut être retenu une atteinte à la vie privée de l'intéressé pour caractériser un dommage illicite.
Concernant le droit à l'oubli
Aux termes de l'article 4 du règlement européen dit RGPD, les " données à caractère personnel " sont toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, une " personne physique identifiable " étant une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Pour les mêmes motifs que ci-avant exposés, [C] [V] échoue à démontrer qu'il est identifiable aux termes de l'article litigieux depuis sa modification du 16 avril 2026, à savoir le remplacement des mentions de son nom et prénom par la mention « [C] [V] ».
Dès lors, il ne peut davantage être retenu une atteinte à ses données personnelles, sur le fondement du droit à l'oubli, pour caractériser un dommage illicite.
Par conséquent, il convient de débouter [C] [V] de l'intégralité de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
A titre reconventionnel, les défenderesses sollicitent la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l'espèce, [C] [V] ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, il convient de rejeter la demande reconventionnelle des défenderesses.
Sur les autres demandes :
[C] [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser aux défenderesses la charge des frais irrépétibles engagés pour les besoins de leur défense et [C] [V] sera condamné à leur verser la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
:
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de requalification de l'action sollicitée par les défenderesses ;
Rejette par conséquent le moyen d'irrecevabilité, soulevé par les défenderesses, tenant au défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure au fond ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de [Y] [L] [T] selon la procédure accélérée au fond ;
Déclare les demandes formées par [C] [V] sans objet en tant qu'elles visent à supprimer la mention de son nom de famille complet dans l'article litigieux ;
Déboute [C] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
Rejette la demande reconventionnelle des défenderesses pour procédure abusive ;
Condamne [C] [V] aux entiers dépens ;
Condamne [C] [V] à payer à la société FRANCE TELEVISIONS et à [Y] [L] [T] la somme globale de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 07 août 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Gauthier DELATRON