Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2026, 25-82.694, 22-82.574
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi25-82.694, 22-82.574
- Dispositif Cassation
- Référence abrégée Cass. crim., 16 sept. 2026, 25-82.694, 22-82.574
- Rapporteur M. Michon
- Publication Inédit au bulletin
- Décision précédenteCour d'appel de Douai, 21 mars 2022
- Identifiant européenECLI:FR:CCASS:2026:CR01013
- Identifiant Judilibre6aaa6283c27382d099c574d2
- Avocat général M. Aldebert
- Auteurs du pourvoiDGDDI DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTSdéfendu(e) par ZAJDELA Agathedu Cabinet FROGER & ZAJDELA, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATIONCabinet FROGER & ZAJDELA, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATIONDirection nationale du renseignement et des enquêtes douanières
- Défendeur au pourvoiPersonne physique anonymiséedéfendu(e) par THIRIEZ Alexandre
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 septembre 2026
Cour d'appel de Paris
18 février 2025
Cour de cassation
10 janvier 2024
Cour d'appel de Douai
21 mars 2022
Texte intégral
N° B 25-82.694 F-D
N° 01013
MB25
16 SEPTEMBRE 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2026
La direction générale des douanes et des droits indirects, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 18 février 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-82.574), pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné solidairement les sociétés [1], [2] et Mme [R] [P] à des amendes fiscales et des pénalités fiscales.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la direction générale des douanes et des droits indirects, et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, parties civiles, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés [1], [2] et Mme [R] [P] et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Les sociétés [1] et [2] ont leur siège social fixé [Adresse 1] à [Localité 1] (59) et pour gérante Mme [R] [P]. 3. La société [1] exerce une activité de commercialisation d'articles de luxe, notamment des bijoux, tant en France qu'à l'étranger. Elle dispose d'un établissement principal situé à l'adresse de son siège social et notamment, de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2] (92). 4. La société [2], filiale de la société [1], a pour objet l'achat et la vente d'ouvrages en métaux précieux et exploite une boutique située [Adresse 3] à [Localité 3], constituant un établissement secondaire. 5. A la suite de visites domiciliaires diligentées le 3 décembre 2015 dans la boutique de la [Adresse 3] et les 11 et 12 mai 2016 aux sièges des deux sociétés, dans la boutique de la société [2], les locaux de la [Adresse 2] de la société [1] et le domicile à [Localité 2] de Mme [P], l'administration des douanes a relevé l'existence d'infractions à la législation sur la garantie des métaux précieux qui ont été notifiées aux sociétés [1], [2] et à Mme [P] par procès-verbaux des 2 décembre 2016 et 28 novembre 2019. 6. Par actes d'huissier des 25 et 26 novembre 2019, les sociétés [1], [2] et Mme [P] ont été citées devant le tribunal correctionnel par l'administration des douanes des chefs de défaut de déclaration d'existence, défaut de présentation d'un registre valant livre de police, défaut d'inscription dans un registre valant livre de police et défaut d'affichage du tableau des poinçons. 7. Par actes d'huissier des 16, 17 juillet 2020 et 25 août 2020, l'administration des douanes a fait citer devant le tribunal correctionnel, d'une part, la société [1] des chefs de mauvaise tenue et défaut de tenue du livre de police pour le registre [1], de mauvaise tenue et défaut de tenue du livre de police pour le site de la [Adresse 2], d'irrégularités ou défaut de poinçonnage, d'autre part, la société [2] des chefs de mauvaise tenue et défaut de tenue du livre de police et d'irrégularités ou défaut de poinçonnage. 8. Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal correctionnel a condamné les trois prévenues in solidum au paiement d'amendes fiscales, d'amendes douanières, et de confiscations. 9. L'administration des douanes a relevé appel de la décision sur les dispositions fiscales. Les sociétés [1], [2] et Mme [P] ont relevé appel de la décision dans toutes ses dispositions, à l'exception des dispositions relatives à la non-confiscation de certaines sommes. Le ministère public a formé appel incident.Examen des moyens
Sur le premier moyen 10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.Mais sur les deuxième et troisième moyens
Enoncé du moyen
11. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [P] et les sociétés [1] et [2] concernant deux-mille-trois-cents ouvrages en métaux précieux déposés [Adresse 4] à [Localité 2], alors : « 1°/ que deuxièmement, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ; qu'en entrant en voie de relaxe, faute pour l'administration d'avoir vérifié « si le registre de police tenu par la société [1] et qu'elle a dûment communiqué ne mentionnait pas la livraison de ces ouvrages sur le site de la [Adresse 2], et ensuite leur sortie » (arrêt, p. 32 antépénultième alinéa), cependant qu'il lui revenait de le faire, les juges du fond ont violé l'article 4 du code civil ; 2°/ que le juge correctionnel ne peut entrer en voie de relaxe sans avoir prescrit les mesures d'information nécessaires mais omises ; qu'en entrant en voie de relaxe au bénéfice du doute (arrêt, p. 32 pénultième alinéa), après avoir noté que « l'administration s'est abstenue de vérifier si le registre de police tenu par la société [1] et qu'elle a dûment communiqué ne mentionnait pas la livraison de ces ouvrages sur le site de la [Adresse 2], et ensuite leur sortie » (arrêt, p. 32 antépénultième alinéa), quand ils auraient dû ordonner la production des éléments de preuve nécessaires pour prendre parti sur la culpabilité, les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale. » 12. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [P], les sociétés [1] et [2] des infractions concernant deux-mille-quatre-vingt-huit ouvrages déposés dans la boutique [1], alors « que le juge correctionnel ne peut entrer en voie de relaxe sans avoir prescrit les mesures d'information nécessaires mais omises ; qu'en entrant en voie de relaxe au bénéfice du doute après avoir constaté que « ces infractions présumées, par défaut de mention dans la comptabilité valant registre, des articles entrés en stock sans être mentionnés ou sortis du stock sans mention ou facture, sont pour la cour impossibles à quantifier dès lors que les pièces de la comptabilité remises par les prévenues dans le cadre des opérations de visite domiciliaire et d'inventaire ne sont pas produites en annexes aux procès-verbaux et sont donc absentes de la procédure » (arrêt, p. 34 pénultième alinéa), les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 13. Les moyens sont réunis.Vu
les articles 463 et 593 du code de procédure pénale : 14. Selon le premier de ces textes, il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité. 15. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 16. Pour relaxer les prévenues concernant deux-mille-trois-cents ouvrages en métaux précieux déposés [Adresse 4] à [Localité 2], l'arrêt attaqué énonce que l'administration a reconstitué fictivement les mouvements du livre de police qui aurait dû à ses yeux être tenu pour le site de la [Adresse 2], à partir des factures des fournisseurs de la société [1], mais que, cependant, le site du [Adresse 4] constitue un local annexe de la société [1], qui n'a aucune personnalité juridique propre, qu'un établissement principal peut tenir ce registre pour l'ensemble de ses magasins en application de l'article 56 J quaterdecies de l'annexe IV du code général des impôts, et que l'administration s'est abstenue de vérifier si le registre de police tenu par la société [1] et qu'elle lui a dûment communiqué ne mentionnait pas la livraison de ces ouvrages sur le site de la [Adresse 2] et, ensuite, leur sortie. 17. Pour les relaxer pour les faits portant sur deux-mille-quatre-vingt-huit ouvrages non inscrits dans le livre de police, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de l'analyse des procès-verbaux que les documents de comptabilité valant livre de police ne répondaient qu'imparfaitement aux prescriptions de l'article 56 J quaterdecies, qui prévoit que tous les mouvements doivent être retraçables, dès lors qu'ils retraçaient les « entrées » par des bons de confiés et les « sorties » d'articles vendus, notamment par les factures, et non les articles sortis du stock sans avoir été vendus, mais que l'administration des douanes a comptabilisé tous les articles présents dans la boutique en entrée, sans vérifier s'ils étaient mentionnés comme tels dans la comptabilité produite, valant livre de police, et a comptabilisé tous les articles « sortis » du stock sans distinguer les articles vendus et les autres. 18. Les juges ajoutent qu'aucune des constatations de l'administration dans les procès-verbaux ne permet de recenser les articles entrés en stock sans avoir été inscrits dans le registre de police, ou les articles sortis du stock sans avoir été vendus, lesquels seuls sont susceptibles de constituer des infractions à l'obligation de tenir un livre de police, et que ces infractions présumées sont pour la cour impossibles à quantifier dès lors que les pièces de la comptabilité remises par les prévenues dans le cadre des opérations de visite domiciliaire et d'inventaire ne sont pas produites en annexe aux procès-verbaux et sont donc absentes de la procédure. 19. Ils précisent que, par ailleurs, s'agissant des cinq-cent-onze ouvrages relevant de la première citation, ils ont été retenus par l'administration des douanes en tant que cinq-cent-onze infractions par défaut de mention au livre de police, sans qu'elle ait préalablement constaté qu'ils n'avaient pas été inscrits ou pas correctement inscrits dans le registre de police après sa communication.20. En se déterminant ainsi
, sans procéder aux vérifications dont elle reconnaissait elle-même la nécessité, au besoin en ordonnant un supplément d'information et la communication des éléments du registre de police et de la comptabilité en cause, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 21. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs. Portée et conséquences de la cassation 22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux relaxes prononcées s'agissant des infractions relatives aux deux-mille-trois-cents ouvrages déposés [Adresse 4] à [Localité 2] et aux deux-mille-quatre-vingt-huit ouvrages déposés dans la boutique [1]. 27. Les autres dispositions seront donc maintenues.PAR CES MOTIFS
, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 février 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux deux-mille-trois-cents ouvrages déposés [Adresse 4] à [Localité 2] et aux deux-mille-quatre-vingt-huit ouvrages en métaux précieux déposés dans la boutique [1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-six. Prendre des notes...
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18 février 2025Cour d'appel de Paris
10 janvier 2024Cour de cassation
21 mars 2022Cour d'appel de Douai



