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Tribunal judiciaire de Grasse, 25 septembre 2026, 26/00584

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D'UNE MESURE DE PLACEMENT A L'ISOLEMENT RG 26/00584 - N° PORTALIS DBWQ-W-B7K Q6XF Monsieur [P] [U] Le 25 septembre 2026 à 11H15 Minute n°26/582 Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet: Monsieur [P] [U] Né le 1/03/1974 Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Cannes depuis le 13 septembre 2026 ; Vu le placement initial en isolement de Monsieur [P] [U] le 21 septembre 2026 à 16H00 ; Vu la requête du directeur de l'établissement aux fins de prolongation de la mesure d'isolement reçue au greffe le 24 septembre 2026 à 15H50 ; Vu l'absence de souhait de Monsieur [P] [U] d'être entendu par le juge ; Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 24 septembre 2026, tendant au maintien de la mesure d'isolement ; Vu les observations écrites formulées par Maître Déborah RAVION, avocate au barreau de Grasse, tendant au constat de la régularité de la procédure, et s'en rapportant sur le fond à l'appréciation du magistrat quant à la nécessité et à la proportionnalité du maintien de la mesure

; MOTIFS

Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. L'article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que : " I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (...) Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) " En l'espèce, Monsieur [P] [U] a été placé à l'isolement le 21 septembre 2026 à 16H00, mesure prolongée en continu depuis lors. S'agissant du respect de la fréquence des évaluations, les éléments communiqués attestent de l'intervention d'une évaluation médicale dans le respect des conditions requises, à savoir au moins toutes les 12 heures, et à hauteur de deux évaluations au moins par 24 heures (le 22 septembre à 04H00, le 22 septembre à 16H00, le 22 septembre à 22H00, le 23 septembre à 09H00, le 23 septembre à 21H00, le 24 septembre à 09H00). Il ressort des éléments du dossier, qu'un membre de l'entourage du patient susceptible d'agir dans son intérêt, en la personne de son mandataire judiciaire/avocat, a été informé de la poursuite de la mesure d'isolement conformément aux dispositions précitées (étant précisé que ce patient communique en langue italienne). Le juge en charge du contrôle de la mesure a été informé le 23 septembre 2026 à 17H56 de la poursuite de la mesure d'isolement, sachant que la 48ème heure est intervenue le 23 septembre 2026 à 16H00. Ce retard de 1H56 apparait toutefois assez limité, et explicité par l'établissement de soins par des nécessités de service, de sorte qu'il ne sera pas considéré comme de nature à porter atteinte aux droits du patient. Le Directeur de l'établissement nous a saisi, pour qu'il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 24 septembre 2026 à 15H50, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 24 septembre 2026 à 16H00. La procédure apparaît régulière en la forme. Sur le fond, il ressort des évaluations médicales dont a fait l'objet Monsieur [P] [U] que ce dernier, hospitalisé à la demande du représentant de l'Etat à la suite d'un examen psychiatrique dans le cadre d'une garde-à-vue pour des faits de menaces de violence avec arme blanche, a dû être placé en chambre de soins intensifs du fait de tentatives de fugue accompagnées de comportements agressifs et menaçants. Les évaluations postérieures mentionnent que le patient se montre toujours délirant, agité, agressif et menaçant, ne témoignant d'aucune critique de ses comportements et dans le déni de ses troubles ainsi que dans la négociation constante de ses traitements. Selon les médecins, le comportement du patient reste dans ce contexte imprévisible avec un risque majeur de passage à l'acte hétéroagressif et fugue. En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui. La mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [P] [U] peut, par conséquent, se poursuivre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil ; Admettons Monsieur [P] [U] à l'aide juridictionnelle provisoire ; Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [P] [U] peut se poursuivre ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l'article R3211-40 du Code de la santé publique ; Le juge
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