Tribunal administratif de Marseille, 9ème Chambre, 21 octobre 2026, 2403694
Chronologie de l'affaire
15 avril 2024Tribunal administratif de Montpellier
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire2403694
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée TA Marseille, 21 oct. 2026, n° 2403694
- Rapporteur Mme Charbit
- Nature Décision
- Décision précédenteTribunal administratif de Montpellier, 15 avril 2024
- Parties requérantesFédération française des pêches sportivesPréfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
21 octobre 2026
Tribunal administratif de Montpellier
15 avril 2024
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance n° 2401435, en date du 15 avril 2024, le président de la 4eme chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal la requête présentée par la fédération française des pêches sportives (FFPS). Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars 2024 et le 5 juin 2025, la fédération française des pêches sportives doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté N° R93-2024-02-12-00002 du 12 février 2024 portant règlementation particulière de la pêche maritime de loisir dans le périmètre du parc national marin du golfe du lion (PNMGL), en tant qu'il édicte, d'une part, dans son article 2 la dispense d'une autorisation d'activité pour les enfants de moins de 12 ans, d'autre part, dans son article 3, l'obligation de détention d'une autorisation d'activité et enfin, dans son article 5, la fixation de quotas de prélèvement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur de mettre en conformité l'arrêté N° R93-2024-02-12-00002 du 12 février 2024 avec celui du Cap Corse et de l'Agriate du 12 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur de rendre applicable les mesures imposées par l'arrêté de pêche de loisir, sur les espaces d'eau saumâtre : l'étang de Canet en Roussillon - Saint Nazaire, l'étang de Salses ou Leucate, au sein des départements des Pyrénées Orientales et de l'Aude ; 4°) d'enjoindre au préfet de région Provence Alpes Côte d'Azur de lui délivrer une dérogation spéciale annuelle, renouvelable tous les ans, pour le développement sportif à l'intérieur du périmètre du parc national marin du golfe du lion, de l'exonérer de solliciter l'autorisation d'activité application sur l'application «CatchMachine» et de fixer le quota de prélèvement à 15 prises par jour. Il soutient que : - le signataire de l'acte est incompétent ; - l'article 5 est invalidant pour les pêcheurs de loisirs ; - l'arrêté du Parc Naturel des Calanques « R93-2024-02-12-00001 » du 12 février 2024, ne prévoit aucune obligation de quota et de prélèvement, quelles que soient les espèces ; - l'arrêté du Cap Corse et de 1'Agriate « R20-2024-12-10-00005 du 12 Décembre, ne prévoit aucune obligation de quota, mais un prélèvement de 5 kg par pêcheur et par jour, et 15 kg pour 3 pêcheurs, et plus s'ils sont embarqués, quelles que soient les espèces, prévoit que les enfants de moins de 16 ans sont dispensés de la détention d'une autorisation, au lieu de 12 pour le parc national marin du golfe du lion et le parc national des Calanques ; - sans une dérogation spéciale, la FFPS ne pourra plus organiser de manifestation nautique ; - les pêcheurs venant des autres départements, ne s'inscriront pas, ne se connecteront pas, n'adhéreront pas à la réglementation de cet arrêté sur le périmètre du PNMGL. - la FFPS n'existera plus à l'intérieur du périmètre du parc naturel marin du golfe du lion et les clubs seront appauvris de sportifs ; - l'arrêté en litige suscite une incompréhension pour les clubs sportifs licenciés auprès de la délégation sportive régionale FFPS/Mer Occitanie, de ne pas être reconnus comme pêcheurs sportifs. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, le parc naturel marin du golfe du lion conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur, soulève, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur une demande de modification d'un arrêté préfectoral et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.Vu :
- les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure ; - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.Considérant ce qui suit
: 1. La FFPS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° R93-2024-02-12-00002 du 12 février 2024 du préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur portant règlementation particulière de la pêche maritime de loisir dans le périmètre du parc national marin du golfe du lion (PNMGL), en tant qu'il édicte, d'une part, dans son article 2 la dispense d'une autorisation d'activité pour les enfants de moins de 12 ans, d'autre part, dans son article 3, l'obligation de détention d'une autorisation d'activité et enfin, dans son article 5, modification de l'article 5, la fixation de quotas de prélèvement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 922-6 du code rural et de la pêche maritime ; « afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques, l'autorité administrative désignée à l'article R. 911-3 peut, par arrêté, en interdire la pêche, partiellement ou totalement, ou l'interdire avec certains filets, engins ou modes de pêche : 1° Dans une zone géographique définie ; 2° Pour une période limitée ; 3° Dans une zone géographique définie et pour une période limitée ». Aux termes de l'article R. 911-3 du même code : «L'autorité administrative de l'État compétente pour prendre les mesures d'application du présent livre est [...] : 5° Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les régions Languedoc-Roussillon et Provence Alpes-Côte d'Azur ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole à l'Ouest, et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et italienne à l'Est, à l'exception des eaux territoriales autour de la Corse et des eaux sous souveraineté ou juridiction monégasque ». Aux termes de l'article R.921-93 du même code : « afin d'assurer une bonne gestion des ressources halieutiques ainsi que la sécurité, la salubrité, la santé publique ou le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désigné à l'article R. 911-3 peuvent, par arrêté, prendre les mesures limitatives suivantes : «5° Interdire la pêche de certaines espèces ou en limiter les quantités pouvant être pêchées ou transportées ; ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 février 2024 a été signé par M. B... A..., directeur interrégional de la mer méditerranée par intérim. Par un arrêté N°R93-2023-10-09-0007 du 9 octobre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région le 11 octobre 2013 sous le numéro R93-2023-144, M. B... A... a reçu délégation de signature du préfet de la région Provence Alpes-Côte d'Azur à l'effet de signer notamment les mesures d'application relatives à l'exercice de la pêche maritime professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l'article 5 de l'arrêté en litige est invalidant pour les pêcheurs de loisirs, que sans une dérogation spéciale, la FFPS ne pourra plus organiser de manifestation nautique, que les pêcheurs venant des autres départements, ne s'inscriront pas, ne se connecteront pas, n'adhéreront pas à la réglementation de cet arrêté sur le périmètre du PNMGL, que la FFPS n'existera plus à l'intérieur du périmètre du parc naturel marin du golfe du lion, que les clubs seront appauvris de sportifs et que l'arrêté en litige suscite une incompréhension pour les clubs sportifs licenciés auprès de la délégation sportive régionale FFPS/Mer Occitanie, de ne pas être reconnus comme pêcheurs sportifs, la fédération française des pêches sportives ne soulève aucun moyen juridique de nature à entrainer l'illégalité de l'arrêté attaqué et se borne à énumérer les conséquences de l'application de cet arrêté. Par suite, les moyens doivent être écartés comme inopérants. 5. En troisième lieu, à supposer que la fédération française des pêches sportives ait entendu se prévaloir d'une rupture du principe d'égalité des usagers devant le service public, en soutenant que l'arrêté du Parc Naturel des Calanques R93-2024-02-12-00001 du 12 février 2024, ne prévoit aucune obligation de quota et de prélèvement, quelles que soient les espèces, que l'arrêté du Cap Corse et de 1'Agriate R20-2024-12-10-00005 du 12 Décembre, ne prévoit aucune obligation de quota, mais un prélèvement de 5 kg par pêcheur et par jour, et 15 kg pour 3 pêcheurs, et plus s'ils sont embarqués, quelles que soient les espèces et que les enfants de moins de 16 ans sont dispensés de la détention d'une autorisation, au lieu de 12 pour le parc national marin du golfe du lion et le parc national des Calanques, elle ne démontre toutefois pas par les seuls éléments qu'elle invoque que les pêcheurs du parc national marin du golfe du lion seraient dans une situation identique à celle des pêcheurs d'autres périmètres de pêche. Par suite, le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre les pêcheurs de parcs nationaux marins différents ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction seront également rejetées.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la fédération française des pêches sportives est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à fédération française des pêches sportives et au préfet Provence Alpes Côte d'Azur. Copie en sera adressée au parc naturel marin du golfe du lion. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2026, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, M. Peyrot, premier conseiller, Mme Charbit, première conseillère, Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 octobre 2026. La rapporteure, signé C. Charbit Le président, signé C. Tukov La greffière, signé S. Bouchut La République mande et ordonne au préfet Provence Alpes Côte d'Azur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. Prendre des notes...
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