OPP 16-3119/MLE 22/02/2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LITRIMARCHE EXPANSION (société à responsabilité limitée) a déposé, le 31 mai 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 276 379 portant sur le signe complexe MAISON DU BLANC BY DOLUX DESIGN.
Le 19 juillet 2016, la collectivité LA GRANDE MAISON DE BLANC (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française LA GRANDE MAISON DU BLANC, déposée le 8 juin 1990 et régulièrement renouvelée sous le n° 1596311.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 30 juillet 2016 sous le n° 16-3119. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.-
DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Meubles ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; récipients d'emballage en matières plastiques ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « malles ; Tissus, linge de table, de lit et de toilette, lingerie de ménage ; Lingerie de corps, sous-vêtements et vêtements y compris les vêtements en matières plastiques, en fourrure, les gants, écharpes, cravates, chapeaux et coiffures ainsi que les chaussures, bottes et pantoufles ».
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement désigne des produits identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe MAISON DU BLANC BY DOLUX DESIGN, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LA GRANDE MAISON DU BLANC, présenté en lettres majuscules droites et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances d'ensemble entre les deux signes (reprise des termes MAISON DU BLANC, qui présentent un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lorsqu'ils en constituent les seuls éléments verbaux immédiatement perceptibles et au sein de la marque antérieure, dans laquelle l'adjectif GRANDE ne fait que qualifier l'ensemble MAISON DU BLANC).
CONSIDERANT que le signe complexe contesté MAISONS DU BLANC constitue donc l'imitation de la marque antérieure LA GRANDE MAISON DU BLANC.
CONSIDERANT ainsi, que compte tenu de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités ;
Qu'en conséquence, le signe complexe contesté MAISONS DU BLANC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LA GRANDE MAISON DU BLANC.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Meubles ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; récipients d'emballage en matières plastiques ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Mathilde LE BAIL, Juriste