Tribunal administratif de Nice, 3 juillet 2026, 2404016
Chronologie de l'affaire
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire2404016
- Type de recours Excès de pouvoir
- Dispositif Désistement
- Référence abrégée TA Nice, 3 juill. 2026, n° 2404016
- Nature Ordonnance
- Partie requéranteSCI DOMOREALdéfendu(e) par BAFFERT Alexandre
- Parties défenderessesPréfet des Alpes-MaritimesOffice public de l'habitat (OPH) de Cannes Pays de LérinsEtat
- Avocat(s) SELARL BAFFERT PENSO ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
3 juillet 2026
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, la société civile immobilière (SCI) Domoreal, représentée par Me Baffert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande qu'elle lui a adressée le 28 février 2024 et tendant à ce qu'il prescrive le mandatement d'office à son profit des sommes qui lui sont dues par l'office public de l'habitat (OPH) de Cannes Pays de Lérins en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n°s 20MA03603, 20MA03639 du 15 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, à hauteur de 1 620 620,92 euros, au mandatement d'office des sommes qui lui sont dues par l'office public de l'habitat (OPH) de Cannes Pays de Lérins en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n°s 20MA03603, 20MA03639 du 15 mai 2023, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2026, la SCI Domoreal déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Le désistement de la SCI Domoreal est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Domoreal. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Domoreal et au ministre de l'intérieur. Copie en sera faite au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 3 juillet 2026. Le président de la 5ème chambre, signé P. d'IZARN de VILLEFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, Prendre des notes...
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