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Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 3 août 2026, 2026010686

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

Numéro de rôle : 2026010686 PC : 2014/00627 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 03 août 2026 REPRISE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE la SARL DISTRI CYCLE TOULOUSE Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/07/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Lionel FABRE, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 19/06/2014 , le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de SARL DISTRI CYCLE TOULOUSE [Adresse 1] ; a désigné la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [B], en qualité de liquidateur ; a dit, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée devra être examinée au terme du délai de six mois. Par jugement du 06/08/2015, ce tribunal a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif Par requête en date du 09/06/2026, SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [B], agissant en qualité d'ancien liquidateur, a demandé au tribunal de reprendre les opérations de la liquidation judiciaire au motif que : - une vente de parts sociales doit avoir lieu. Le greffier a ainsi convoqué à l'audience du 21/07/2026, Monsieur [Z] [V], représentant légal de la société susvisée pour qu'il soit entendu en ses explications et qu'il soit statué sur la reprise des opérations de la liquidation judiciaire. Me [B], ès qualités, et le ministère public ayant été avisés de la date de l'audience. Lors de l'audience du 21/07/2026 : Monsieur [Z] [V] n'ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire. Me [B], ès qualités, a en revanche comparu et a été entendu en ses observations. Le ministère public, informé de la date de l'audience et absent lors des débats, n'a pas fait parvenir au tribunal d'observations particulières concernant cette affaire. SUR CE, LE TRIBUNAL Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment : - les termes de la requête de l'ancien liquidateur confirmant la nécessité de la reprise des opérations de liquidation judiciaire. Il y aura lieu d'ordonner la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL DISTRI CYCLE TOULOUSE conformément aux articles L. 643-13 et R. 643-4 du code de commerce et de nommer un liquidateur, un juge-commissaire et un juge-commissaire suppléant. Le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article R. 621-7 et l'article R. 621-8 du code de commerce. Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Après convocations, comparutions prévues par le code de commerce et après en avoir délibéré. Après en avoir délibéré. Vu les dispositions des articles L. 643-13 et R. 643-24 du code de commerce. Le ministère public avisé de la date d'audience.

Prononce

la reprise de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL DISTRI CYCLE TOULOUSE [Adresse 2] : 439966672 Désigne: Liquidateur judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [B] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Juge-commissaire suppléant : Monsieur Jean-Luc GIRAUD Dit que l'état des créances complété par le projet de répartition établie par le liquidateur sera déposé au greffe. Fixe à 24 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur. Dit que le liquidateur déposera au greffe un compte-rendu de fin de mission dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, conformément à l'article R. 643-19 du code de commerce. Dit que le présent jugement sera communiqué au débiteur et fera l'objet par les soins du greffe des publicités prévues à l'article à l'article R. 621-8 du code de commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier Le Président.
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Chronologie de l'affaire

6 août 2015Tribunal de commerce de Toulouse
19 juin 2014Tribunal de commerce de Toulouse