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Tribunal judiciaire de Paris, 7 septembre 2026, 26/08377

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : rectifie le jugement du 08 juillet 2025 sous le RG n°25/03518 rectifié par jugement du 20 février 2026 sous le RG n°26/01191 de l'affaire portant le numéro RG initial 26/01191 anciennement 25/03518 Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/08377 - N° Portalis 352J-W-B7K-DD3DS NUMERO RG INITIAL : 26/01191 anciennement 25/03518 Requête en rectification du : 25 juin 2026 N° MINUTE : 1-2026 JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le lundi 07 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS - #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [N] [F], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier, SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. JUGEMENT réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 07 septembre 2026 Par requête du 11 septembre 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a saisi la présente juridiction d'une requête en rectification d'une erreur matérielle entachant un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juillet 2025, enregistré sous le n° RG 25/03518, n° MINUTE 11. Au visa de l'article 462 du code de procédure civile, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demandait au juge des contentieux de la protection de [Localité 1] de rectifier, dans le dispositif du jugement, le nom du défendeur, en mentionnant, en lieu et place de « Monsieur [Y] [N] », « M. [Y] [N] [P] ». Par jugement rectificatif du 20 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, enregistré sous le n° RG 26/01191, n° MINUTE 1-2026 a fait droit à la demande, et procédé à la rectification sollicitée, en ordonnant que soit substituée, tout au long du jugement, ainsi que dans le dispositif du jugement, les mentions « Monsieur [Y] [N] » par les mentions « M. [Y] [N] [P] ». Par courriel du 25 juin 2026, le conseil du demandeur a indiqué qu' « exactement la même erreur » figurait sur le jugement rectificatif. Bien qu'ayant fait droit à la demande de rectification dans les termes dans lesquels elle avait été formée par le requérant dans son jugement du 20 février 2026, de sorte que la même erreur n'était pas reproduite dans le jugement rectificatif, le juge des contentieux de la protection a constaté que le nom du défendeur tel qu'il résultait des pièces versées au dossier d'origine s'orthographiait « [N] [F] » et non « [N] [P] » et s'est ainsi saisi d'office de la rectification des deux jugements litigieux. L'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2026, sans qu'il ait été jugé nécessaire d'entendre les parties. M O T I F S DE LA DÉCISION Sur la rectification de l'erreur matérielle d'office En application de l'article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. » En l'espèce, il est évident que le juge a commis une erreur matérielle en mentionnant, dans le dispositif du jugement du 8 juillet 2025 « Monsieur [Y] [N] », et, dans le jugement rectificatif du 20 février 2026, « M. [Y] [N] [P] » alors qu'il résulte de l'assignation du 31 mars 2025 et des pièces qui ont été produites dans l'instance d'origine que le nom du défendeur est « M. [Y] [N] [F]». Il convient en conséquence de procéder à la rectification du nom du défendeur dans les deux jugements.

PAR CES MOTIFS

: Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort CONSTATE l'erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 juillet 2025, enregistré sous le n° RG 25/03518, n° MINUTE 11 ; CONSTATE l'erreur matérielle affectant le jugement rectificatif rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 février 2026, enregistré sous le n° n° RG 26/01191, n° MINUTE 1-2026

; EN CONSÉQUENCE

, RECTIFIE ces jugements comme suit: SUBSTITUE, tout au long des jugements, ainsi que dans les dispositifs des jugements, les mentions « Monsieur [Y] [N] » et « M. [Y] [N] [P] » par la mention « M. [Y] [N] [F]». DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions des décisions rectifiées et devra être signifiée comme celles-ci. LAISSE les frais à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE JUGE
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Chronologie de l'affaire

20 février 2026Tribunal judiciaire de Paris
8 juillet 2025Tribunal judiciaire de Paris