Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 septembre 2022, 2212876

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire
    2212876
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Rejet
  • Référence abrégée
    TA Cergy-pontoise, 26 sept. 2022, n° 2212876
  • Nature Ordonnance
  • Parties requérantes
    Personne physique anonymisée
    Personne physique anonymisée
  • Parties défenderesses

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. A... et M. E... demandent au juge des référés d'annuler l'arrêté n° URB-2020-03-06 du 16 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a accordé à la SCI VLG IMMO le permis de construire n° PC09207818E0009M01. Ils soutiennent que : - la demande de permis de construire a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - l'arrêté litigieux n'a pas été affiché dans les délais ; - il a été pris sans la consultation et l'accord des copropriétaires et méconnait leur droit de propriété. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté URB-2020-03-06 du 16 mars 2021, le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a accordé un permis de construire modificatif n° PC09207818E0009M01, déposé par la SCI VLG IMMO, visant à la création d'un garage situé 31-33 quai d'Asnières. Par la présente requête, M. A... et M. E... demandent au juge des référés d'annuler cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 4. Si, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. 5. En l'espèce, les conclusions de la requête présentée par M. A... et M. E... tendent à ce que le juge des référés annule l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a accordé le permis de construire modificatif n°PC0907818E0009M01. En sollicitant du juge des référés qu'il annule ce permis de construire, les requérants forment des conclusions insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui, en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, ne peut ordonner que des mesures provisoires. 6. En outre, il appartient au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. En l'espèce, M. A... et M. E... se bornent à intituler leur requête « requête en référé » sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles leur requête est présentée. Il suit de là que la requête susvisée est manifestement irrecevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède, la requête de M. A... et M. E... doit être rejetée dans son ensemble en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... et M. E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... et à M. B... E.... Fait à Cergy, le 26 septembre 2022. Le juge des référés signé F.-X. Prost La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Prendre des notes...