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Tribunal de commerce d'Aubenas, AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction), 2 décembre 2025, 2025001504

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

Tribunal de commerce d'Aubenas Première chambre Au nom du peuple français Jugement du 02/12/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001504 Demandeur (s): EDITIONS LEGISLATIVES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Maître Olivier LE GAILLARD/Barreau de Roanne Me Jérôme BOUCHET/ARDECHE MAître Julien AUDIGIER/Barreau de l'Ardèche Défendeur(s) : MME [H] [A] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : En personne Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Xavier MORIN Corinne ALBERT Emilie DUSSERE Greffier lors des débats : Manon CHARNAY Débats à l'audience publique du 21/10/2025 Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC

Exposé du litige

, La SAS EDITIONS LEGISLATIVES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 732 011 408 a pour activité l'édition de revues et périodiques. Madame [A] [H] entrepreneur individuel sous l'enseigne NATURAL COMPETENCES a une activité de formation continue. Le 24 janvier 2022, Madame [A] [H] a accepté une offre commerciale d'abonnement de la société EDITIONS LEGISLATIVES pour un Dictionnaire Permanent Gestion Immobilière en ligne et un Dictionnaire Permanent Transactions Immobilières en ligne. A cet effet, elle a signé un mandat de prélèvement SEPA le 24 janvier 2022 pour être prélevée sur son compte directement de manière récurrente. Le tarif est composé comme suit : * Pour le Dictionnaire Permanent Gestion Immobilière en ligne : * Droit d'accès de 402,50 euros HT payable seulement la première année, * Abonnement mensuel estimé à 107 euros HT, * Pour le Dictionnaire Permanent Transactions Immobilières en ligne : * Droit d'accès de 205 euros HT payable seulement la première année, * Abonnement mensuel estimé à 72 euros HT, * Deux mois de gratuité selon la promotion en cours. Depuis janvier 2022, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES n'a jamais prélevé à Madame [A] [H] les abonnements mensuels malgré l'autorisation de prélèvement SEPA. Ayant subi la crise due au COVID, Madame [A] [H] a envoyé le 23 juin 2023 un courrier simple à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES leur précisant qu'elle avait constaté l'arrêt des prélèvements et leur demandant de ne pas les reprendre vu ses problèmes de trésorerie. Le 10 octobre 2023, Madame [A] [H] a reçu un courriel de la SAS EDITIONS LEGISLATIVES l'informant que ses abonnements seront automatiquement reconduits pour 2024 sauf résiliation avant le 15 janvier 2024. Le même jour, Madame [A] [H] a envoyé un nouveau courrier simple informant la SAS EDITIONS LEGISLATIVES de son souhait de ne pas renouveler ses abonnements. Le 1 er février 2024, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES a mis en demeure Madame [A] [H], par lettre recommandée avec accusé de réception, de payer la somme de 4.923,74 euros sous trois semaines, sous peine de clore ses abonnements et transmettre son dossier à une société de recouvrement. Le 14 mars 2025, sans aucun paiement de la part de Madame [A] [H], la SAS EDITIONS LEGISLATIVES l'a fait assigner par devant la présente juridiction. Aux termes de ses écritures, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du code civil, Condamner Madame [A] [H] à payer et à porter à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 6.044,66 euros outre intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 1 er février 2024 date de mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, * Ordonner la capitalisation des intérêts en applications des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, * Condamner Madame [A] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner Madame [A] [H] aux entiers dépens, * Ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnation prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d' un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-5 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes. De son côté, Madame [A] [H] demande au tribunal de : * Considérer que la lettre de résiliation du 10 octobre 2023 vaut dénonciation du contrat au 1 er janvier 2024. * Accorder à Madame [A] [H] des délais de paiement pour solder sa dette. L'affaire est venue en ordre utile à l'audience du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 décembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties déposées à l'audience du 21 octobre 2025, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Sur ce, le tribunal, Sur les créances de la SAS EDITIONS LEGISLATIVES à l'égard de Madame [A] [H] L'article 1103 du code civil dispose que " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." En l'espèce, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES apporte tous les documents contractuels justifiant de ses créances : * Bulletin d'abonnement signé, * Mise en demeure, * Factures. Madame [A] [H] ne conteste pas avoir signé le bulletin d'abonnement, cependant elle produit un courrier de résiliation du 10 octobre 2023 qui n'est pas contesté par la SAS EDITIONS LEGISLATIVES. Les conditions générales de vente précisent au paragraphe 3-2 que « tous nos abonnements se renouvellent partacite reconduction, sauf dénonciation écrite par l'une ou l'autre des parties avant le 15 janvier de l'année suivante. « Le tribunal dira que la lettre de résiliation du 10 octobre 2023 vaut non-renouvellement des abonnements pour l'année 2024. Aucune précision sur le calcul du montant annuel des abonnements n'apparait sur les factures. Le montant des factures ne correspondant pas aux termes du contrat formé par le bon de commande, le tribunal prendra comme base de facturation le montant estimé des abonnements mensuels précisé sur le bulletin d'abonnement. La créance s'élève donc selon les chiffres présents sur le bon de commande qui forme le contrat à : * Pour l'année 2022 à (11 mois-2 mois gratuits soit 9 mois) : 9 mois x (107 +72) = 1.611 euros * Pour l'année 2023 à 12 mois x (107 + 72) = 2.148 euros * Deux indemnités forfaitaires de 40 euros, soit 80 euros Soit une créance totale de 3.839 euros Par conséquent, les créances étant certaines, liquides et exigibles, la demande de la SAS EDITIONS LEGISLATIVES est fondée et le tribunal y fera droit en condamnant Madame [A] [H] à lui payer la somme de 3.839 euros. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose : "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise." Par application de ces dispositions, le tribunal dira que la capitalisation des intérêts s'opèrera selon les règles légales de l'anatocisme. Sur la demande de délais de paiement Selon les termes de l'article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. » Madame [A] [H] sollicite du tribunal l'obtention de délais pour pouvoir s'acquitter de sa dette. Elle justifie de sa situation financière délicate en apportant des éléments sur la perte importante de chiffre d'affaires ces dernières années. Le tribunal fera application de ces dispositions. En conséquence, le tribunal autorisera Madame [A] [H] à s'acquitter de sa dette en 11 mensualités de 300 euros chacune, le solde restant dû devra être payé en totalité à la 12 ème mensualité. Sur les autres demandes Le tribunal ne pouvant présumer à l'avance de la bonne exécution de la décision, il convient de rejeter la demande de la SAS EDITIONS LEGISLATIVES au titre de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il ne serait pas équitable que la SAS EDITIONS LEGISLATIVES garde les frais engagés pour la présente instance à sa charge. Le tribunal allouera une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 700 euros. Il sera statué sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs

, Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Dit que la lettre de résiliation du 10 octobre 2023 vaut non-renouvellement des abonnements pour l'année 2024, Condamne Madame [A] [H] à payer et à porter à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 3.839 euros outre intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 1 er février 2024 date de mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts, par année entière, Autorise Madame [A] [H] à s'acquitter de sa dette en 11 mensualités consécutives de 300 euros chacune, le premier versement devant intervenir dans les trente jours à compter de la signification de la présente décision, Dit que le solde restant dû devra être payé en totalité à la 12 ème mensualité, qui devra inclure le solde des intérêts de retard, Dit qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, il y aura lieu de prononcer la déchéance du terme sans autre forme de procès, Rejette la demande de la SAS EDITIONS LEGISLATIVES au titre de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Condamne Madame [A] [H] à payer à la SAS EDITIONS LEGISLATIVES la somme de 700 euros en l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [A] [H] aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés comme entête, Déboute la SAS EDITIONS LEGISLATIVES et Madame [A] [H] de leurs plus amples demandes. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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