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Cour d'appel de Rennes, 4 septembre 2026, 18/03550

Mots clés
société • syndicat • syndic • statuer • désistement • siège • provision • recours • immobilier • qualités • redressement • condamnation • rapport • référé • renforcement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
4 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
15 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
18 mai 2020
Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc
16 avril 2018

Synthèse

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Résumé

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Parties intimées
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par Cabinet GROLEAU
SA SMA SA (ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA)
Compagnie d'assurances CRAMA LOIRE BRETAGNE
défendu(e) par DUVAL Louis du CABINET DUVAL
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Texte intégral

4ème Chambre ORDONNANCE N°102 N° RG 18/03550 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O4DT (Réf 1ère instance : 15/02111) SA [H] C/ Société [Q] [Z] [U] SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SAS SOGEA BRETAGNE BTP SA SMA SA (ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA) SARL TECHNIC ETANCHEITE Compagnie d'assurances CRAMA LOIRE BRETAGNE Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 04 SEPTEMBRE 2026 Le quatre Septembre deux mille vingt six, M. Alain DESALBRES, magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Anne CHETIVEAUX, greffier, Statuant dans la procédure opposant : L'APPELANTE SA [H] Agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES A INTIMEES Société [Q] [Z] [U] Société d'architectures, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES SAS SOGEA BRETAGNE BTP Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES SA SMA SA (ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (SMA SA étant la nouvelle dénomination de la SAGENA à la suite d'une décision d'assemblée générale du 10-6-14) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES SARL TECHNIC ETANCHEITE Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Compagnie d'assurances CRAMA LOIRE BRETAGNE [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTERVENANTES : SAS [N]-[L] ET ASSOCIES représenté par Maître [V] [N], mandataire judiciaire, ayant son siège [Adresse 10], ès qualité de mandataire liquidateur selon jugement du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 6 novembre 2019 [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 8] Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 13] [Adresse 14] Pris en la personne de son syndic de copropriété M. [K] [W] demeurant en cette qualité [Adresse 15] à [Localité 9] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 10] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE LA PROCÉDURE Le 31 mai 2018, la société [H] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 16 avril 2018 la déboutant de ses recours subrogatoires et en garantie contre la société [D] [Z] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Sogea Bretagne BTP et son assureur SMA SA, la SARL Technic Etanchéité et son assureur la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire au titre des désordres d'infiltrations affectant le sous-sol de l'immeuble [Adresse 17] à Saint-Brieuc. Cette voie de recours a été enregistrée sous le numéro RG 18/3550. Le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à l'instance. En août 2018, le syndicat de copropriétaires a fait assigner l'appelante, les intimés et la société [Y] [O] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc afin de solliciter une indemnisation supérieure à celle qui lui a été allouée en référé en février 2015. Cette seconde procédure a été enrôlée par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sous le numéro RG 18/01644. Le 26 novembre 2019, dans le cadre de cette deuxième procédure, le juge de la mise en état a ordonné une expertise de nouveau confiée à M. [J]. Dans son ordonnance du 18 mai 2020 rendue dans le cadre du premier appel (RG 18/3550), le conseiller de la mise en état a : - ordonné le sursis à statuer jusqu'au jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans l'affaire RG 18/01644 ; - ordonné le retrait du rôle des affaires de la cour ; - dit que l'affaire sera réinscrite sur l'initiative de la partie la plus diligente ; - réservé les dépens. Le jugement rendu dans le cadre de la procédure RG 18/01644 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 18]" pris en la personne de son syndic [K] [W], de ses demandes : - contre la société [Q] [Z] [U] (société d'architecture [S] [E] [F]) et son assureur la mutuelle des architectes Français (MAF) ; - tendant à l'indemnisation de ses frais de syndic, et de l'étude [X] [I] ; - dit n'y avoir lieu à condamnation excédant la somme provisionnelle de 10 000 euros accordée par le juge des référés le 26 février 2015 au syndicat des 23 copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 18] " pris en la personne de son syndic [K] [W] et l'a en conséquence débouté de ses demandes excédant cette somme au titre des préjudices immatériels ; - condamné in solidum la SARL [Y] [O], la SA [H], la société Sogea et son assureur la société SMA SA, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) groupama Loire Bretagne, en sa qualité d'assureur de la société Technic Etanchéité, prises en la personne de leur représentant pour les infiltrations en sous-sols ainsi que pour les infiltrations dans la cellule du 4ème étage à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Ilot 101", pris en la personne de son syndic [K] [W] les sommes de : - 184.962,61 € H.T., dont déduction de la provision obtenue de la SA [H] de 121.833,49 €, ceci en indemnisation du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres par infiltrations en sous-sol de l'immeuble D ; - 4.600 € H.T, dont déduction de la provision de 5.060 € TTC versée par la SA [H], ceci en indemnisation des désordres par infiltrations dans la cellule non aménagée du 4ème étage ; - ordonné que, dans les rapports entre coobligés, les responsabilités seront réparties comme suit : - 30 % pour le promoteur [Y] [O] ; - 60 % pour la société Sogea venant aux droits de la CMA ; - 10 % pour la société Technic Etanchéité ; - condamné in solidum la société [Y] [O], la SA [H], la société Sogea et son assureur la société SMA SA prises en la personne de leur représentant légal, au paiement des sommes suivantes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Ilôt 101", pris en la personne de son syndic [K] [W] : - 450 € H.T, dont déduction de la provision de 495 € TTC versée par la SA [H], ceci en indemnisation des désordres par infiltrations dans le couloir du 2ème étage donnant sur l'escalier de secours ; - 4.800 € H.T, dont déduction de la provision de 5.280 € TTC versée par la SA [H], ceci en indemnisation des désordres par infiltrations au niveau des bureaux du Tribunal de Commerce et en provenance de l'escalier de secours ; - ordonné que dans les rapports entre coobligés, les responsabilités seront réparties comme suit : - 30 % pour le promoteur [Y] [O] ; - 70 % pour la société Sogea venant aux droits de la CMA ; - ordonné que chacune de ces sommes soit augmentée de la TVA applicable au jour du jugement et indexée sur l'indice BT01 publié à la date du 23.05.2022, date du dépôt du rapport d'expertise ; - condamné la SA [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 562,40 euros pour la cotisation au titre de l'assurance dommages-ouvrage ; - constaté que les actions subrogatoires et recursoires que les parties en défense dans la présente instance entendent exercer sont pendantes devant la cour d'appel de Rennes suivant ordonnance de sursis à statuer du 18 mai 2020 et en conséquence, dit n'y avoir lieu à y répondre dans le cadre de la présente instance ; - condamné in solidum la SARL [Y] [O], la SA [H], la société 24 Sogea et son assureur la société SMA SA, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Groupama Loire Bretagne, en sa qualité d'assureur de la société Technic Etanchéité, prises en la personne de leur représentant, au paiement : - au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 18]", pris en la personne de son syndic [K] [W], la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - des entiers dépens de la procédure comprenant les frais des deux expertises judiciaires et dont déduction sera faite des 10 000 euros provisionnels accordés à ce titre ; - ordonné que les sommes de : - 184.962,61 € H.T, dont déduction de la provision obtenue de la SA [H] de 121.833,49 €, ceci en indemnisation du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres par infiltrations en sous-sol de l'immeuble D ; - 4.600 € H.T., dont déduction de la provision de 5.060 € TTC versée par la SA [H], ceci en indemnisation des désordres par infiltrations dans la cellule non aménagée du 4ème étage, - dues au titre des dépens ; - 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ; soient inscrites au passif de la société Technic Etanchéité, prise en la personne de son représentant légal ; - débouté la société [Q] [Z] [U] (société d'architecture [S] [E] [F] et son assureur la mutuelle des architectes Français (MAF) de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - ordonné l'exécution provisoire. La SA [H] a relevé appel de cette décision le 14 janvier 2026, enregistré au greffe le 15 janvier 2026 sous le numéro RG 26/442. Suivant une correspondance adressée par RPVA le 15 juin 2026 puis dans des conclusions déposées le 6 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 19], sis [Adresse 20], représenté par son syndic en exercice M. [K] [W], demande au conseiller de la mise en état : - d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 18/03550 et 26/00406. - d'annuler les fixations du dossier RG 18/03350 et renvoyer les parties à conclure au fond sur l'appel de la SA [H] contre le jugement du 15 décembre 2025 et les appels incidents ; - dire que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance principale. Suivant des conclusions d'incident du 24 juillet 2026 déposées dans le cadre de la procédure RG 18/3350, la SA [H] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer parfait son désistement d'appel à l'encontre de : 1) la SELARL Ajire, agissant par l'intermédiaire de Maître [M] [R], ès qualités d'administrateur judiciaire de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l'encontre de la société Technic Etanchéité ; 2) la SAS [N] [L] et Associés, agissant par l'intermédiaire de Maître [V] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire prononcée à l'encontre de la société Technic Etanchéité ; - juger que l'instance se poursuit à l'égard des autres parties ; - surseoir à statuer jusqu'à l'arrêt définitif de la présente cour statuant dans le cadre de la procédure RG26/442. Le 24 juillet 2026, un avis a été adressé aux parties afin qu'elles concluent sur la question du désistement. La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire, la SAS Sogea Bretagne TP, la SMA SA, la société [Q] [Z] [U] et la MAF, bien que régulièrement constituées, n'ont pas conclu sur ce point. La SARL Technic Etanchéité, la Selarl Ajire et la SAS [N] [L] et Associés, ès qualités, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le désistement La SA [H] a relevé appel le 14 janvier 2026 à l'encontre de la SARL Technic Etanchéité. Il apparaît que cette dernière a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire puis d'une mesure de radiation du registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc au mois de septembre 2022. Aucune des parties n'a formulé de prétentions à leur encontre avant le dépôt par l'appelante des conclusions de désistement. Le caractère parfait de ce désistement doit donc être constaté. Sur la jonction d'instance et le sursis à statuer En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Certes, les deux instances d'appel enrôlées sous les numéros RG 18/3550 et RG 26/442 concernent la même opération de construction ainsi que les mêmes parties, à l'exception toutefois de la et la SARL [Y] [O] qui ne dispose pas de la qualité d'intimé dans le cadre du premier appel. De plus, il apparaît que le dossier concernant la voie de recours formée à l'encontre du jugement rendu le 16 avril 2018 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a fait l'objet de très nombreux renvois sollicités par l'une ou l'autre des parties dans l'attente du prononcé du second jugement de la juridiction de première instance. Son ancienneté commande à la cour de statuer dans un délai 'raisonnable'. Il a d'ailleurs initialement fait l'objet d'un avis de fixation pour être audiencé le 3 octobre 2026. Le dossier RG 18/3350 concerne des désordres affectant les enduits de façade [Adresse 21] et [Adresse 14] ainsi que l'étanchéité des sous-sols alors que celui répondant au numéro 26/442 porte sur la question de l'éventuelle nécessité d'inclure dans le montant des travaux réparatoires le coût du renforcement des poutres en plancher haut du sous-sol et de statuer sur le point de déterminer si celles existantes sont suffisantes pour supporter les charges complémentaires apportées par la mise en place du nouveau complexe d'étanchéité. Une jonction des deux instances mais également une décision de sursis à statuer ralentiraient considérablement le traitement du litige et alourdiraient incontestablement son examen car les parties seraient amenées à déposer de nouvelles écritures récapitulatives après leur prononcé alors qu'il apparaît d'ores et déjà que celles-ci ont d'ores et déjà toutes conclu au fond dans le dossier RG 26/442. Ces mesures n'apparaissent pas dans l'intérêt d'une bonne justice. Il convient d'indiquer aux parties constituées que les deux procédures seront examinées à la même audience afin d'assureur une certaine cohérence au traitement du contentieux les opposant, étant observé que le dossier RG 18/3550 sera défixé car certaines d'entre-elles doivent répondre à de récents appels incidents dans le dossier RG 26/442.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance non susceptible de déféré - Constatons le désistement de la société anonyme [H] à l'encontre de la société à responsabilité limitée Technic Etanchéité ; - Disons que ce désistement est parfait ; - Disons que l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 26/442 se poursuit entre la société anonyme [H] d'une part et la SMA SA, la SAS Sogea Bretagne BTP, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice M. [K] [W], la société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée d'architecture [Q] [Z] [U], la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire d'autre part ; - Rejetons la demande de sursis à statuer et de jonction présentée par la SA [H] ; - Annulons la fixation de la date de l'examen de l'affaire prévue au 3 octobre 2026 avec clôture des débats au 8 septembre 2026 ; - Disons que les parties seront prochainement avisées par le greffe d'une nouvelle date de fixation et de prononcé de l'ordonnance de clôture ; - Disons que les dépens du présent incident suivront ceux de l'instance principale. Le Cadre Greffier Le Président

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