Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche

Tribunal judiciaire de Lille, 27 novembre 2025, 25/00262

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00262 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJL7 N° de Minute : 25/1367 JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025 S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH, anciennement dénommée HABITAT 62/59 PICARDIE C/ [V] [D] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 27 Novembre 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. HABITAT HAUTS-DE-FRANCE ESH, anciennement dénommée HABITAT 62/59 PICARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [V] [D], demeurant [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Juin 2025 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2025, après prorogation, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 19 juin 2000 à effet au 1er juillet 2000, la S.A Habitat Hauts de France ESH a donné à bail à Madame [V] [D] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 1], moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 1.991,82 francs, outre un loyer de 291 francs pour le garage, pour une durée de 3 mois renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la S.A Habitat Hauts de France ESH a fait signifier à Madame [V] [D] un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme principale de 2.321,76 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 21 février 2025, la S.A Habitat Hauts de France ESH a fait assigner Madame [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de Constater la résiliation du bail, et à défaut, prononcer la résiliation du bail ; Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; Autoriser le cas échéant le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls de Madame [V] [D] ; Condamner Madame [V] [D] à lui payer : - la somme de 2.321,76 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 13 février 2025, à parfaire au jour du jugement, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer les loyers et de l'assignation pour le surplus; - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, et dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX et le coût de l'assignation. Rappeler l'exécution provisoire. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 juin 2025. A cette audience, la S.A Habitat Hauts de France ESH comparaît représentée par son conseil. La S.A Habitat Hauts de France ESH s'en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 29 avril 2025, à la somme de 3.514,80 euros. La S.A Habitat Hauts de France ESH indique ne pas avoir connaissance d'une procédure de surendettement en faveur de Madame [V] [D]. Régulièrement assignée par remise à personne, Madame [V] [D] n'a pas comparu à l'audience. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, prorogé au 27 novembre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [V] [D], assignée à personne n'a pas comparu à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation du bail et l'expulsion : - Sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail : la S.A Habitat Hauts de France ESH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A Habitat Hauts de France ESH justifie avoir notifié au préfet du Nord le 24 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L'action en résiliation de bail est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que " Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". Néanmoins, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d'avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024). Le bail conclu le 19 juin 2000 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [V] [D] le 25 novembre 2024, pour la somme en principal de 2.321,76 euros. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 25 janvier 2025. L'expulsion de Madame [V] [D] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu'il aurait été dû pour le logement si le bail n'avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux. En l'occurrence, le décompte produit par la S.A Habitat Hauts de France ESH fait ressortir une dette d'un montant de 3.514,80 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 29 avril 2025, échéance du mois d'avril 2025 comprise. Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l'instance. Déduction faite de l'ensemble de ces sommes, la dette locative s'élève à la somme de 3.352,66 euros. Il convient par conséquent de condamner Madame [V] [D] à payer à la S.A Habitat Hauts de France ESH la somme de 3.352,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 29 avril 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2.321,76 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus. Madame [V] [D] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme de 659,12 euros, pour la période courant du mois de mai 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A Habitat Hauts de France ESH de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision. Sur les demandes accessoires : Madame [V] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture. Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d'une éventuelle mesure d'exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique. L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité présentée par la S.A Habitat Hauts de France ESH au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la S.A Habitat Hauts de France ESH recevable en son action ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juin 2000 entre la S.A Habitat Hauts de France ESH et Madame [V] [D] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 1] sont acquises à la date du 25 janvier 2025 ; Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ; ORDONNE à défaut pour Madame [V] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire"; CONDAMNE Madame [V] [D] à payer à la S.A Habitat Hauts de France ESH la somme de 3.352,66 euros, créance arrêtée au 29 avril 2025, terme d'avril 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 2.321,76 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Madame [V] [D] à payer à la S.A Habitat Hauts de France ESH une indemnité mensuelle d'occupation, d'un montant actuel de 659,12 euros, à compter du mois de mai 2025 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A Habitat Hauts de France ESH ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n'avait pas été résilié ; DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ; DEBOUTE la S.A Habitat Hauts de France ESH de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE à Madame [V] [D] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [V] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé à Lille par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025. LA CADRE GREFFIERE, LE JUGE,
Prendre des notes...