RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/01020 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IXUI
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Audience tenue publiquement le 16 Juin 2026 par M. WALGENWITZ, président de chambre de la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assisté de Mme MASSON, greffière.
DEMANDEUR AU RECOURS:
Madame [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDEUR AU RECOURS:
Maître François BLEYKASTEN, avocat au barreau de STRASBOURG
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 22 Septembre 2026
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Sur recommandation de son avocat de [Localité 3], Mme [T] [A] a contacté Me [V] [X] en vue de saisir la cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) à la suite d'un arrêt de rejet partiel de son pourvoi en cassation.
Après plusieurs échanges, le 25 avril 2025 Me [V] [X] a procédé à l'ouverture du dossier, à l'établissement d'une lettre de mission et, à un appel de provision sur frais et honoraires n°250126 d'un montant de 1 400 € HT, soit 1 680 € TTC, en vue des diligences suivantes : « ouverture de dossier, examen des pièces transmises (décisions de justice, mémoires...), rédaction d'une consultation (possibilité de saisine de la Cour Européenne des Droits de l'Homme) ''.
Dans cette lettre de mission du 25 avril de 2025, Me [V] [X] précisait « si la consultation devait identifier des moyens permettant de saisir la Cour Européenne, je procèderais alors à la rédaction de la requête ».
Mme [T] [A] s'est acquittée de la demande de provision sur frais et honoraires n° 250126 d'un montant de 1 680 € TTC au moyen de deux acomptes.
Mme [T] [A] a été reçue en l'étude de Me [V] [X] le 2 juin 2024, afin de discuter de l'analyse de son dossier et de la consultation juridique à venir.
Me [V] [X] a transmis sa consultation juridique écrite à Mme [T] [A] le 10 juin 2025 par voie électronique. Il concluait à l'inopportunité d'un recours devant la CEDH.
Par demande enregistrée à l'ordre des avocats de [Localité 4] le 20 octobre 2025, Mme [T] [A] contestait les honoraires qu'elle avait versés à Me [V] [X] et en demandait la restitution intégrale.
Par décision du 17 février 2026, Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] déboutait Mme [T] [A] , la condamnant aux dépens.
Mme [T] [A] interjetait appel le 04 mars 2026 auprès de Mme la Première présidente de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 18 mai 2026 à l'appelante et suivant message électronique du 15 mai 2026 adressé à Me [V] [X], les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 16 juin 2026.
* * *
A cette audience il a été fait rapport.
Mme [T] [A] a été entendue en ses observations orales et a repris ses conclusions écrites du 4 mars 2026 et sollicité l'infirmation de la décision et la condamnation de Me [V] [X] à lui restituer les honoraires perçus, expliquant qu'elle aurait exigé de l'avocat qu'il aille au bout de la procédure, c'est-à-dire qu'il saisisse la cour européenne des droits de l'homme.
Me [V] [X] a été entendu en ses observations orales et a sollicité la confirmation de la décision .
Vu les articles
174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Il n'est pas discuté que le recours formé Mme [T] [A] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
Sur la validité de la convention d'horaire
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Mme [T] [A] soulève la nullité de la convention d'honoraires passée avec Me [V] [X] au motif qu'elle aurait été vulnérable et qu'en tout état de cause son discernement aurait été vicié.
Si Mme [T] [A] présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %, la lecture des documents médicaux qu'elle a produits ne permet pas d'identifier un trouble du discernement la plaçant dans un état de vulnérabilité, ou dans l'incapacité de comprendre ce qu'elle faisait. La simple mention dans un certificat médical de « troubles mnésiques » ne permet pas de prouver l'existence d'un trouble du discernement.
L'affection de longue durée dont souffre l'appelante, un lupus érythémateux systémique, est une maladie auto immune chronique découlant du fait que le corps produit des anticorps qui s'attaquent à ses propres cellules, ce qui n'induit pas de troubles du discernement.
Mme [T] [A] ne justifie en outre pas faire l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une tutelle ou une curatelle, qui aurait imposé l'intervention d'un représentant légal auprès de l'avocat.
Enfin il ressort des pièces versées au dossier que Me [V] [X] a précisé par écrit, à plusieurs reprises, de manière très claire et sans équivoque possible, que sa mission consistait uniquement en l'établissement d'une consultation juridique destinée à évaluer l'opportunité de la saisine de la CEDH au regard des moyens de droit susceptibles d'être invoqués devant cette juridiction.
Dès lors, il n'est pas établi que Mme [T] [A] ait pu subir une «contrainte morale », que Me [V] [X] aurait profité d'un état de vulnérabilité ou encore qu'elle n'ait pas été en capacité de comprendre le sens de la mission limitée de Me [V] [X].
Ses développements portant sur son état de vulnérabilité ou sur une éventuelle erreur affectant son discernement ne peuvent qu'être écartés, et sa demande d'annulation de la convention doit être rejetée.
Sur les honoraires et les diligences
Mme [T] [A] ne conteste ni la réalité ni l'utilité des diligences accomplies par Me [V] [X], mais uniquement le fait que ce dernier n'ait pas introduit de recours devant la CEDH.
C'est à juste titre que Monsieur le Bâtonnier a constaté que Me [V] [X] ne s'est pas engagé, dans sa lettre de mission, à saisir la CEDH en ce que cette mission consistait uniquement à réaliser une consultation juridique sur les moyens de droit qui permettraient éventuellement de saisir cette juridiction, en rappelant que le dépôt d'une requête devant la CEDH est subordonné entre autres à la démonstration de l'existence d'une potentielle violation des droits et garanties consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Les honoraires sollicités par Me [V] [X] au titre de sa consultation juridique correspondent exactement aux modalités convenues entre les parties et sont proportionnés tant aux diligences accomplies qu`au service rendu, étant précisé que le montant facturé était inférieur à celui initialement proposé par l'avocat et accepté par Mme [T] [A].
En conséquence, la demande de remboursement des honoraires déjà versées par Mme [T] [A] au titre de la demande de provision n°250126 ne pouvait qu'être rejetée, de sorte qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Il convient également d'écarter les demandes d'indemnisation des frais annexes qu'elle a formées devant la cour.
Mme [T] [A], échouant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant
Rejetons les demandes d'indemnisation formulées par Mme [T] [A] ,
Condamnons Mme [T] [A] aux dépens de l'appel,
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée à Mme [T] [A] par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception,
Disons qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, la décision sera notifiée par le greffe de la cour à Me [V] [X] par voie électronique.
En conséquence la République française mande et ordonne : A tous les commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance établie sur support électronique a été signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée par M. WALGENWITZ, président, agissant sur délégation de Mme la première présidente, et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l'article 456 du code de procédure civile.
Le greffier Le président