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Tribunal des activités économiques de Lyon, 19 octobre 2026, 2026R00502

Résumé

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Synthèse et parties

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Texte intégral

19/10/2026 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON ordonnance de référé du dix-neuf octobre deux mille vingt- six La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 mars 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 30 septembre 2026 à laquelle siégeait : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, assisté de : * Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2026R502 ENTRE * la société ECL-ECONET [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [P] [Z] - [Adresse 2] Maître [O] [G] - CDK AVOCATS [Adresse 3] * la société A.P.R.C. SAS [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Guillaume BELLUC -Toque n° [Adresse 5] [Adresse 6] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me [P] [Z] La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement provisionnel de la somme de 10 855,20 €, en principal, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, conformément à l'article L441-10 du code de commerce, à compter du 09/04/2025, * au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu qu'en cours d'instance les parties ont transigé et sont convenues d'un accord ; que cependant le demandeur fait état du non-respect par le défendeur de cet accord. Attendu que le défendeur comparaît et déclare ne pas contester sa dette à hauteur de ce dont les parties étaient convenues dans le protocole d'accord, soit au paiement de la somme de la somme de 10.855,20 euros et, à défaut pour la société A.P.R.C du paiement de cette somme au plus tard le 15 juillet dernier, au paiement des intérêts appliqués par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 avril 2026, outre enfin au paiement de la somme de 600 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que le demandeur, au vu de la défaillance de la société APRC à respecter leur accord, déclare ne plus sollicite son homologation mais réitère ses demandes telles qu'initialement formulées dans son assignation. Attendu que la demande en paiement du principal est manifestement régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur. Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la société A.P.R.C. SAS.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONDAMNONS la société A.P.R.C. SAS au profit de la société ECL-ECONET * à payer provisionnel la somme de 10 855,20 €, en principal, outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, conformément à l'article L441-10 du code de commerce, à compter du 09/04/2025, * à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société A.P.R.C. SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier France BOMMELAER Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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