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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 octobre 2026, 2601991

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2026 sous le n° 2601991, Mmes C... et E... H..., agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de M. A... H... décédé, et représentées par la SELARL Montpensier, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui ont été prodigués à M. A... H... par le centre hospitalier de Troyes, le groupement hospitalier Aube-Marne et le centre hospitalier de Bar-sur-Seine sont conformes aux règles de l'art. Elles soutiennent que : - victime d'un malaise le 1er septembre 2023, M. A... H... a été transporté au service des urgences de l'hôpital Maurice Camuset à Romilly-sur-Seine où un scanner cérébral et une échographie ont été réalisés ; au cours de cette prise en charge les médecins ont été informés qu'il avait arrêté son traitement anticoagulant pour subir une extraction de dent de sagesse ; posant un diagnostic de vertige bénin paroxystique les urgentistes ont décidé de le transférer dans le service de gériatrie pour surveillance ; le 3 septembre suivant, il a été de nouveau adressé au service des urgences pour une suspicion d'accident vasculaire cérébral en raison de mouvements tonico-cloniques du membre supérieur droit ; la tomodensitométrie (TDM) réalisée n'a révélé aucune lésion cérébrale évolutive décelable mais des séquelles d'AVC ont été identifiées ; son état de santé s'étant dégradé, il a été transféré au CH de Troyes en réanimation du 4 septembre au 23 novembre 2023 ; l'IRM réalisée révèle l'existence d'un accident ischémique aigu cérébral postérieur gauche avec atteinte bi-thalamique ainsi qu'un accident ischémique aigu cérébelleux inférieur gauche ; il est ensuite transféré à l'hôpital de Bar-sur-Seine le 23 novembre 2023 pour une prise en charge en kinésithérapie et ergothérapie ; toutefois, étant l'objet d'encombrements bronchites, il est de nouveau transféré en réanimation au CH de Troyes du 5 au 8 janvier 2024, il puis transféré à nouveau à l'hôpital de Bar-sur-Seine ; compte tenu de la dégradation de son état de santé, il est un nouvelle fois transféré le 20 janvier 2024 dans le service de réanimation de l'hôpital de Troyes puis renvoyé quelques heures plus tard à l'hôpital de Bar-sur-Seine où il décède le 11 février 2024 ; - M. H... ayant été victime de plusieurs AVC sans que les urgences ne les ait diagnostiqués et le tableau clinique qui est le sien nécessite de rechercher si sa prise en charge et les diagnostics ont été conformes aux règles de l'art. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2026, le centre hospitalier de Troyes, représenté par la SELARL Fabre & associés déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée qui devra être confiée à un expert neurologue. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet et le 31 juillet 2026, le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine, représenté par la SELARL Boizard Eustache Guillemot, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Il demande en outre de joindre le présent dossier au dossier 2602678 à la présente instance et de compléter la mission de l'expert conformément à ses suggestions et de rejeter le surplus des demandes qui seraient formulées à son encontre. Il fait valoir que, Mme I... H..., autre ayant-droit de M. H..., ayant saisi le tribunal par requête n° 2602678, aux mêmes fins que celles exposées dans la présente requête, il paraît utile de ne voir ordonner qu'une seule mesure d'expertise commune à ces deux requêtes. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2026, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, déclare ne pas s'opposer, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à l'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2026, le centre hospitalier de Bar-sur-Seine, représenté par Me Christine Limonta, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, qui devra être confiée à un expert neurologue. Il demande en outre de rejeter le surplus des demandes qui seraient dirigées à son encontre. II. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2026 sous le n° 2602678, Mme I... H..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'héritière de M. A... H..., décédé, et représentée par Me Emmanuel Ludot, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui ont été prodigués à M. A... H... par le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine sont conformes aux règles de l'art. Elle soutient que : - le vendredi 1er septembre 2023, M. A... H... a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de Romilly-sur-Seine en raison d'un malaise ; le scanner cérébral pratiqué s'est révélé normal et l'examen neurologique n'a pas révélé de déficit sensitivo-moteur des quatre membres ; une échographie neurovasculaire a révélé des plaques artérioscléreuses carotidiennes et vertébrales bilatérales sans thrombose ; le 3 septembre 2023, M. H... a de nouveau été adressé au service des urgences par le service de courts séjours gériatriques pour des mouvements tonico-cloniques du membre supérieur droit ; des séquelles d'AVC ont été décelées ; l'IRM cérébrale du 6 septembre 2023 a révélé un accident ischémique aigu cérébral postérieur gauche ; l'état clinique de M. H... s'est aggravé vers un état végétatif et il est décédé à Bar-sur-Seine le 11 février 2024 ; - il existe une absence de communication et d'information, tant sur la prise en charge que sur les soins prodigués mais également sur les diagnostics posés et sur la cause du décès de M. H.... Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2026, le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine, représenté par la SELARL Boizard Eustache Gillemot, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Il demande en outre de joindre le présent dossier au dossier 2601991, de compléter la mission de l'expert conformément à ses suggestions et de rejeter le surplus des demandes qui seraient formulées à son encontre. Il fait valoir que, Mmes C... et E... H..., autres ayants-droits de M. H..., ayant saisi le tribunal par requête n° 2601991, aux mêmes fins que celles exposées dans la présente requête, il paraît utile de ne voir ordonner qu'une seule mesure d'expertise commune à ces deux requêtes. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Sur la jonction des requêtes : 1. Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les n° 2601991 et 2602678, présentées d'une part, par Mmes C... et E... H... et, d'autre part, par Mme I... H..., sont relatives à des demandes d'expertise posant des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) » ; Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. Les mesures d'expertise demandées par Mme C... H..., par Mme E... H... et par Mme I... H... entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Un collège d'experts composé de M. le docteur F... B..., neurologue, et de Mme la docteure G... D..., urgentiste, exerçant tous deux à l'Hôtel Dieu, 1 place du Parvis Notre Dame, à Paris (75004), est désigné. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A... H... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Troyes, le groupement hospitalier Aube-Marne et le centre hospitalier de Bar-sur-Seine ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. H... ; 2°) décrire l'état de santé de M. H... et les soins et prescriptions antérieurs à son hospitalisation du 1er septembre 2023, les conditions dans lesquelles il a été pris en décrivant pour chacune des périodes l'état pathologique de M. H... ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués dans chacun des établissements de santé ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. H... et aux symptômes qu'il présentait dans chacun de ces établissements ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des différentes équipes médicales ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. H... ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de son état de santé et des complications dont il a souffert durant ses hospitalisations et déterminer le taux d'imputabilité de chacun des intervenants sur la situation de M. H... ; déterminer l'existence ou l'absence de lien de causalité avec les éventuels manquements constatés et déterminer les conséquences de l'état de santé antérieur aux hospitalisations de M. H... et l'évolution de son état de santé dans les différents moments de ses prises en charge notamment entre le CH de Troyes et le centre hospitalier de Bar-sur-Seine ; 5°) déterminer l'origine et les causes possibles des complications de son état de santé ; préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où les soins ont été dispensés ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. H... une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ; 7°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux d'incapacité temporaire total, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et tous autres postes de préjudices susceptibles d'être apparus. Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les experts, eux-mêmes soumis au secret médical, pourront se faire communiquer directement par les centres hospitaliers l'entier dossier médical de l'intéressé, sans que puisse leur être opposé ce même secret et pourront entendre toute personne ayant donné des soins à M. H.... Article 5 : Conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, les experts : - avertiront les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; - recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu'ils envisageront d'en tirer. Article 6 : Les experts informeront le tribunal dans l'hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation. Article 7 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Ils déposeront leur rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 31 mars 2027. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... H..., à Mme E... H..., à Mme I... H..., aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Aube et de la Haute-Marne, au centre hospitalier de Troyes, au groupement hospitalier Aube-Marne, au centre hospitalier de Bar-sur-Seine, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, à M. le docteur F... B..., expert et de Mme la docteure G... D..., expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 octobre 2026. La présidente, signé S. MEGRET LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de la Santé, des Familles, J... et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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