Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 98-40.963
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Cour de cassation
- Numéro de pourvoi98-40.963
- Dispositif Rejet
- Référence abrégée Cass. soc., 23 févr. 2000, n° 98-40.963
- Publication Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués
- Code civil 1134
- Convention collective 1987-12-15 art. 7
- Nature Arrêt
- Décision précédenteCour d'appel de Paris, 12 décembre 1997
- Identifiant LégifranceJURITEXT000007407723
- Identifiant Judilibre6137236acd5801467740974c
- Commentaires
- Président M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
- Avocat général M. Martin
- Auteur du pourvoi
- Défendeur au pourvoiPersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
23 février 2000
Cour d'appel de Paris
12 décembre 1997
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société Bating, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 12 septembre 1994 par la société Bating en qualité d'architecte par contrat écrit intitulé "contrat à durée déterminée pour la période du 12 septembre 1994 jusqu'au 31 mars 1994 (en réalité 1995)" ; que la société ayant rompu le contrat par courrier du 14 novembre 1994, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et en paiement d'une indemnité de précarité ;
Sur le premier moyen
:Attendu que la société fait grief à
l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1997) d'avoir fait droit aux demandes du salarié alors, selon le moyen, qu'en rejetant sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ;Mais attendu
que les dispositions prévues par l'article L. 122-3-13 du Code du travail relatif à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, l'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation ; que, par ce motif substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ;Sur le second moyen
:Attendu que la société fait encore grief à
l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le contrat d'une durée de 6 mois constituait en réalité une période d'essai préalable à l'engagement du salarié par contrat à durée indéterminée, conformément à la Convention collective des bureaux d'étude qui, en son artcle 7 relatif à la période d'essai, dispose : "sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de 3 mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié" ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé cet article 7 de la convention collective applicable ;Mais attendu
que la période d'essai ne se présume pas et doit être fixée dans son principe et dans sa durée dès l'engagement du salarié ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat, qui avait été conclu pour une durée de 6 mois et 19 jours et non de 6 mois, ne comportait aucune précision relative à une période d'essai ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bating aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille. Prendre des notes...
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Chronologie de l'affaire
12 décembre 1997Cour d'appel de Paris



