Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche

INPI, 22 mai 2026, OP 25-2593

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

  • Juridiction INPI
  • Numéro de pourvoi
    OP 25-2593
  • Référence abrégée
    INPI, déc. n° 2025-2593, 22 mai 2026
  • Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
  • Marques FRISSON SAUVAGE \ SAUVAGE
  • Classification pour les marques CL09 \ CL16 \ CL35 \ CL41 \ CL44
  • Numéros d'enregistrement 5141649 \ 4060262
  • Parties PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA c. N
  • Partie demanderesse
  • Partie défenderesse
    Personne physique anonymisée

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr - [email protected] Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 OP25-2593 22/05/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n°2023-51 modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCÉDURE

Madame I N a déposé, le 23 avril 2025 la demande d'enregistrement n°5141649 portant sur le signe verbal FRISSON SAUVAGE. Le 16 et 22 juillet 2025, l'Institut a notifié à la déposante plusieurs notifications d'irrégularités, portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement, assorties de propositions de régularisation. La déposante a procédé à la régularisation de sa demande. Le 16 juillet 2025, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur le fondement d'une atteinte à la renommée de la marque verbale française SAUVAGE n° 4060262. La déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition le 21 et 23 juillet 2025, avant la notification de l'opposition par voie électronique au titulaire de la demande d'enregistrement réalisée le 19 aout 2025. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d'instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DÉCISION

Selon l'article L. 711-3 2° du code la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice L. 714-3 du code la propriété intellectuelle. L'atteinte à une marque de renommée, au sens des dispositions précitées ainsi que de la jurisprudence, suppose l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, dans l'Union, l'identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d'une atteinte à la renommée, c'est-à-dire lorsque l'usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffisant à écarter l'atteinte. En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu'elles se produisent, sont la conséquence d'un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c'est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir. En l'espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque verbale française SAUVAGE n° 4060262. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Produits de parfumerie notamment parfums ». La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d'une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu'elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 23 avril 2025. Par conséquent, la société opposante est tenue de prouver que la marque sur laquelle l'opposition est fondée a acquis une renommée en France avant cette date. En principe, il suffit que l'opposante démontre que sa marque jouit déjà d'une renommée à cette date. S'il ressort du libellé de l'article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l'adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu'à ce que la décision sur l'opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe à l'opposante à revendiquer et à prouver. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits précités. A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la « marque SAUVAGE jouit d'une renommée incontestable en France ». Elle indique qu'elle est « l'un des plus grands acteurs mondiaux du secteur de la parfumerie, des cosmétiques et des produits de soins de luxe ». En outre, elle soutient que la marque SAUVAGE « est très largement exploitée en France pour désigner un parfum pour homme », qu'elle « bénéficie d'une très large visibilité dans les médias grâce à l'importante campagne publicitaire mise en place par [elle] et portée à l'écran par l'artiste de renommée internationale Johnny DEPP » et qu'elle « fait partie des marques préférées des Français ». Enfin, elle invoque le fait que « grâce à l'engagement de lourds investissements, [elle] a hissé son parfum « SAUVAGE » en tête des ventes mondiales de parfums pour hommes ». A l'appui de son argumentation, la société opposante fournit un grand nombre de pièces, parmi lesquelles figurent notamment les pièces suivantes : - Un article publié le 19 août 2015 sur le site internet du magazine « GQ », indiquant que « Sauvage, le nouveau parfum Dior pour homme s'offre une égérie hollywoodienne : Johnny Depp » ; - Un article publié le 23 janvier 2022 sur le site internet du magazine « Le Journal du Dimanche » et intitulé « Avec "Sauvage" de Dior, pour la première fois un parfum masculin se hisse en tête des ventes mondiales », indiquant que « c'est un produit masculin qui s'est hissé en tête des ventes, toutes fragrances confondues, féminines et masculines : "Sauvage", la dernière déclinaison de l'iconique Eau Sauvage de Dior, créée en 1966 », et qu' « il s'en vend aujourd'hui un toutes les trois secondes sur la planète » ; - Un article publié le 28 juin 2023 sur le site internet du magazine « Gentside », indiquant que le parfum SAUVAGE « est la fragrance masculine la plus vendue au monde » ; - Un article publié le 20 février 2024 sur le site internet du magazine « GQ », citant le parfum SAUVAGE comme l'un des « parfums pour homme préférés des femmes » ; - Un article publié le 15 août 2024 sur le site internet du magazine « GQ », indiquant que « des millions de flacons de Sauvage se sont vendus dans le monde entier et [que] sa nouvelle version, signée F K, va encore plus se vendre » ; - Un article publié le 3 septembre 2024 sur le site internet du magazine « Le Figaro », mentionnant « Sauvage de Dior » comme « le parfum le plus vendu au monde ». Il ressort clairement de l'ensemble des observations et pièces transmises par la société opposante, et en particulier des éléments précités, lesquels proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure SAUVAGE a fait l'objet d'un usage intensif et qu'elle est largement connue sur le marché pertinent français, pour désigner des « Produits de parfumerie notamment parfums », de sorte qu'elle bénéficie d'une forte renommée, qui n'est pas contesté par la déposante. En conséquence, il convient d'examiner l'atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure au regard des produits précités. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal FRISSON SAUVAGE. La marque antérieure porte sur le signe verbal SAUVAGE. L'opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun le terme SAUVAGE. Le signe contesté diffère de la marque antérieure par la présence du terme FRISSON, terme parfaitement distinctif au regard des produits et services de la demande et tout aussi perceptible que le terme SAUVAGE au sein du signe contesté. Ce terme FRISSON constitue donc une différence non négligeable entre les deux signes. En effet, ce terme qui s'entend d'un tremblement des muscles est parfaitement distinctif au regard des produits et services de la demande en ce qu'il ne présente pas de lien direct et concret avec ceux-ci, pas plus qu'il n'en désigne une caractéristique. A cet égard, la société opposante ne peut invoquer le « caractère faiblement distinctif [du terme FRISSON] en raison de son caractère laudateur, dans la mesure où il évoque une sensation de fraîcheur ou de frémissement », une telle évocation ne découlant pas à l'évidence du terme FRISSON. Il en résulte de très faibles similitudes phonétiques, visuelles et intellectuelles entre les deux signes. Sur le lien entre les signes dans l'esprit du public Afin d'établir l'existence d'un risque de préjudice, il convient d'établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s'étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion s'il en existe un. L'opposition est dirigée à l'encontre de l'ensemble des produits et des services de la demande d'enregistrement et, suite à sa régularisation matérielle, le libellé de demande d'enregistrement est le suivant : «-Livres électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables; podcasts téléchargeables; enregistrements sonores téléchargeables; fichiers multimédias téléchargeables; -livres; livres de tutoriel dans le domaine du yoga; livres imprimés; -présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; publication de textes publicitaires; distribution de tracts publicitaires à des tiers; Promotion de créations artistiques, livres, produits imprimés, programmes de bien-être et ateliers via les réseaux sociaux ou newsletters; Promotion d'ateliers, stages, retraites en présentiel; -Organisation et conduite d'ateliers de formation; publication de livres; production de podcasts; organisation d'événements culturels; séminaires, ateliers, dans le domaine du bien être; cours de yoga; animation d'ateliers et de séminaires; formation en ligne; animation de manifestation de divertissement en direct; conduite d'ateliers de formation; conduite de cours, de séminaires et d'ateliers de formation; enseignement à la méditation; Enseignement artistique; formation en développement personnel; mise à disposition de publications électroniques, non téléchargeables, sur internet; mise à dispositions de vidéos en ligne, non téléchargeables pour l'enseignement du yoga; Mise en place et animations d'ateliers et séminaires dans le thème de la connaissance de soi; organisation d'ateliers et séminaires; organisation de cours, de séminaires et d'ateliers de formation; organisation de séminaires de formation; organisation d'évènements culturels; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation et conduite d'ateliers de formation dans le thème du développement personnel; organisation et conduite d'ateliers et séminaires; production d'enregistrements audio et vidéo; production d'enregistrements audio originaux; production de vidéos de formation; réalisation de cours de formation; -art thérapie; danse thérapie ». Comme démontré précédemment, la marque antérieure jouit d'une certaine renommée à l'égard des « Produits de parfumerie notamment parfums » et les signes en présence présentent une très faible similarité. La société opposante doit également démontrer que le public établira un lien entre la demande d'enregistrement contestée et la marque antérieure. En l'espèce, pour établir ce lien dans l'esprit du public, la société opposante fait valoir que les produits et services précités de la demande d'enregistrement objets de l'opposition, sont souvent vendus ou proposés par les mêmes marques, par les entreprises des secteurs concernés dans le cadre de la diversification de leurs activités. En premier lieu, elle affirme que « de nombreuses sociétés (dont DIOR) publient des livres et autres publications téléchargeables, notamment en lien avec le domaine du bien-être » et que « les secteurs précités se diversifient et proposent aujourd'hui sous une même marque, aussi bien des produits d'imprimerie que des articles de parfumerie ». Selon elle, des marques de parfumerie concurrentes (telles que Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, Louis Vuitton) ou de prêt à porter (telles que Zara et H&M) se diversifient et commercialisent à la fois des parfums et des produits de l'imprimerie. Toutefois, si des livres sont consacrés à de grandes marques de parfumerie, l'opposante ne démontre pas que les entreprises concernées en tant que thèmes de ces livres étendent leur activité à l'édition même de ces ouvrages. En second lieu, elle fait valoir que « Les sociétés actives dans l'industrie du luxe sont amenées à proposer des programmes de formation, et évènements culturels ou thématiques, et proposent des expériences immersives intégrant des retraites, ateliers ou cours axés sur la détente, le développement personnel et la santé globale ». Toutefois, seuls les éléments relatifs à Dior se révèlent pertinents (« Yoga Flow » proposé par Dior), les autres exemples ne renvoyant ni à des parfums ni aux produits et services de la demande, mais à des services hôteliers de la classe 43 (capture LVMH) ou à des services de spa de la classe 44 (capture Chanel), lesquels ne relèvent pas des services de la demande d'enregistrement. Est inopérant l'argument de l'opposante tiré de précédentes décisions d'opposition ayant reconnu la diversification des activités des entreprises du secteur du luxe et de la mode en général, en ce que ces cas ne correspondent pas à la présente affaire. Au surplus, les produits et services de la demande présentent des natures et des fonctions distinctes (fichiers, livres, services de promotion, de formation et de thérapie dans un cas/ produits de parfumerie dans l'autre). Enfin, et en tout état de cause, compte tenu du fait que les signes ne sont que très faiblement similaires et que la renommée de la marque antérieure ne porte que sur des « Produits de parfumerie notamment parfums », très éloignés des produits et services de la demande, il apparaît peu probable que le public pertinent établira un lien entre les deux signes en cause lorsqu'il percevra le signe contesté par rapport aux produits et services précités de la demande. S'il est vrai que l'article L. 711-3 2° et 3 sur la protection des marques de renommée s'applique aux cas de produits et services non similaires, cette disposition ne confère pas une protection générale mais dépend plutôt de l'interdépendance des facteurs pertinents. En conséquence, les consommateurs n'établiront pas de lien entre le signe contesté et la marque antérieure au regard des produits et services de la demande d'enregistrement contestée, à savoir : «Livres électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables; podcasts téléchargeables; enregistrements sonores téléchargeables; fichiers multimédias téléchargeables; livres; livres de tutoriel dans le domaine du yoga; livres imprimés; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; publication de textes publicitaires; distribution de tracts publicitaires à des tiers; Promotion de créations artistiques, livres, produits imprimés, programmes de bien-être et ateliers via les réseaux sociaux ou newsletters; Promotion d'ateliers, stages, retraites en présentiel; Organisation et conduite d'ateliers de formation; publication de livres; production de podcasts; organisation d'événements culturels; séminaires, ateliers, dans le domaine du bien être; cours de yoga; animation d'ateliers et de séminaires; formation en ligne; animation de manifestation de divertissement en direct; conduite d'ateliers de formation; conduite de cours, de séminaires et d'ateliers de formation; enseignement à la méditation; Enseignement artistique; formation en développement personnel; mise à disposition de publications électroniques, non téléchargeables, sur internet; mise à dispositions de vidéos en ligne,non téléchargeables pour l'enseignement du yoga; Mise en place et animations d'ateliers et séminaires dans le thème de la connaissance de soi; organisation d'ateliers et séminaires; organisation de cours, de séminaires et d'ateliers de formation; organisation de séminaires de formation; organisation d'évènements culturels; organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives; organisation et conduite d'ateliers de formation dans le thème du développement personnel; organisation et conduite d'ateliers et séminaires; production d'enregistrements audio et vidéo; production d'enregistrements audio originaux; production de vidéos de formation; réalisation de cours de formation; art thérapie; danse thérapie». L'existence d'un lien entre les marques dans l'esprit du public étant une des conditions nécessaires à l'application de la protection des marques de renommée, l'opposition doit être rejetée sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services de la demande d'enregistrement contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FRISSON SAUVAGE peut être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque antérieure verbale SAUVAGE.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE Article unique : L'opposition est rejetée.
Prendre des notes...

Chronologie de l'affaire