Tribunal judiciaire de Bobigny, 29 avril 2025, 22/11069
Mots clés
société • contrat • restitution • vol • astreinte • vestiaire • possession • préjudice • procès • ressort • signification • condamnation • provision • recouvrement • règlement
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
29 avril 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
31 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :22/11069
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 29 avr. 2025, n° 22/11069
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 31 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :681114192a56cbbf9295ab28
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
29 avril 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
31 octobre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAROUNANIDY Clarisse
Partie défenderesse
AVIS LOCATION DE VOITURES
défendu(e) par PERRIN Stéphane
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/11069 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5ZG
N° de MINUTE : 25/00302
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Clarisse CAROUNANIDY,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 152
DEMANDEUR
C/
S.A.S. AVIS LOCATION DE VOITURE
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le N°652 023 961
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane PERRIN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0513
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société LOGEXPERT, SASU dont M. [W] [L] est le dirigeant, a loué le 20 juillet 2020, dans le cadre d'un contrat "AVIS flex", un véhicule Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la société Avis Location de Voitures ( ci-après la société Avis). Le véhicule a été réceptionné à l'agence de l'aéroport [6] le 23 juillet 2020. La location a fait l'objet de plusieurs prolongations par e-mails de M. [W] [L].
Celui-ci a fait l'objet d'un contrôle routier le 29 juillet 2021 alors qu'il était au volant du véhicule, à l'occasion duquel il est apparu que le véhicule avait été déclaré volé le jour même ; le véhicule a alors été saisi ; M. [W] [L] a été convoqué pour une audition par les services de police le 5 août 2021 au cours de laquelle il a découvert une plainte de la société Avis pour vol de véhicule en date du 29 juillet 2021 ; l'affaire a fait l'objet d'un classement sans suite et le véhicule lui a été restitué.
Le 24 août 2021, le véhicule ayant une circulation dangereuse sur l'autoroute A6, il a été passé par les services de police au fichier des objets et véhicules signalés dont il est ressorti volé ; M. [W] [L] a été interpellé et placé en garde à vue ; après enquête, sa garde à vue a été levée et le véhicule lui a été restitué le même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2021, réceptionnée le 8 septembre 2021, M. [W] [L] a demandé réparation à la société Avis de ses différents préjudices.
Par exploit d'huissier en date du 8 novembre 2022, il a fait assigner en paiement la société Avis devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 1103, 1104, 1190 et suivants, 1240 et suivants du code civil et L211-1 du code de la consommation.
Le 28 novembre 2022, la société Avis a constitué avocat en la personne de Me [G].
Par ordonnance en date du 31 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré Monsieur [W] [L] irrecevable à agir à l'encontre de la société Avis sur un fondement contractuel, le véhicule ayant été loué non par l'intéressé mais par la société LOGEXPERT, mais l'a déclaré recevable à agir sur un fondement délictuel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, M. [W] [L] demande au tribunal de :
- condamner la société Avis à lui payer les sommes suivantes : 6.201 euros au titre de la somme indûment prélevée, 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, 467,50 euros au titre des frais de fourrière, 38,80 euros au titre des frais de taxi, 900 euros au titre des frais de location de véhicule,
- condamner la société Avis à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société Avis aux dépens, et ce jusqu'à parfaite exécution de la décision.
A l'appui de ses demandes, M. [W] [L] soutient que la société Avis Location de Voitures aurait commis une faute délictuelle en déposant plainte le 29 juillet 2021 pour abus de confiance suite à la non-restitution du véhicule Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 7], alors qu'il avait selon lui jusqu'au 29 juillet à 22H pour restituer ledit véhicule ; que son contrôle le même jour et l'immobilisation du véhicule lui ont causé différents préjudices. Il soutient également que l'inscription du véhicule le 23 août 2021 au Fichier des Objets et véhicules signalés à la demande de la société AVIS, alors que sa plainte du 29 juillet 2021avait étéclassé sans suite, lui a également causé différents préjudices, dont son placement en garde à vue.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, la société Avis Location de Voitures conclut au débouté de l'ensemble des demandes et demande reconventionnellement au tribunal de :
- condamner M. [W] [L] à lui restituer le véhicule Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 7], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- le condamner à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Stéphane Perrin.
Elle expose que le contrat "Avis Flex" avec la société LOGEXPERT a expiré le 30 juin 2021 ; qu'il n'a pas été renouvelé suite à des problèmes de paiement avec la carte bancaire de l'entreprise, ce dont M. [W] [L] était pertinemment au courant ; que pour tenir compte de la période de négociation du nouveau contrat avec la société LOGEXPERT, la société Avis a accepté à titre exceptionnel de reporter la date de restitution du véhicule au 17 juillet 2021 ; qu'il n'y avait donc aucun contrat valable le 29 juillet 2021 entre elle-même et la société LOGEXPERT à la date de son dépôt de plainte et que par conséquent aucune faute ne peut lui être reprochée, ni par ailleurs en ce qui concerne l'inscription du véhicule sur les fichiers de police.
Elle estime avoir légitimement porté plainte en l'absence de restitution du véhicule et que M. [W] [L] est particulièrement malvenu à invoquer une faute délictuelle de sa part. Elle indique que M. [W] [L] est toujours en possession du véhicule, sans droit ni titre, et qu'il y a donc lieu à le condamner à le restituer.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est datée du 14 janvier 2025.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 6 201 EUROS La somme de 6 201 euros a été prélevée le 9 août 2021 par la société Avis sur la carte de paiement de la société LOGEXPERT dans le cadre du contrat de location "Avis flex", qui prévoit en son article 13 le paiement d'une indemnité en cas de restitution tardive. M. [W] [L], qui n'a subi aucun préjudice personnel suite à ce débit, et qui a été déclaré irrecevable à agir contre la société Avis sur un fondement contractuel, sera débouté de sa demande de ce chef. SUR LES AUTRES DEMANDES EN PAIEMENT En vertu de l'article 1240 du code civil, la mise en jeu de la responsabilité délictuelle impose pour celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et n'est pas contesté que la société LOGEXPERT a loué à compter du 20 juillet 2020 auprès de la société Avis un véhicule Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 7], selon la formule "Avis flex". Cette location a fait l'objet de plusieurs prolongations successives par mail de M. [W] [L], dirigeant de la société, pour des courtes durées, le contrat ne pouvant cependant pas être prolongé au delà d'une durée de 11 mois. La date précise d'expiration du contrat "Avis Flex" ne peut pas être déterminée avec précision au regard des pièces versées au dossier, notamment des mails contradictoires envoyés par les différents collaborateurs de la société Avis sur ce point. Il est cependant établi qu'un nouveau contrat "Avis Flex" entre la société LOGEXPERT et la société Avis a été envoyé par M. [W] [L] le 6 juillet 2021 par mail mais qu'il n'a pas pu être validé compte tenu de l'absence de fonctionnement du moyen de paiement utilisé. Il résulte également d'un message téléphonique reçu le 29 juillet 2021 à 9H sur la messagerie de M. [W] [L] et versé aux débats, qu'un collaborateur de la société Avis lui a indiqué que son contrat "Avis flex" était expiré, qu'un "contrat mensuel basique" avait par conséquent dû être régularisé entre le 18 juin 2021 et le 17 juillet 2021 mais que ce contrat avait également pris fin ; que ce collaborateur lui a demandé de venir impérativement à l'agence Avis de l'aéroport [6] avant le 29 juillet 2021 à 22H pour régulariser son contrat, M. [W] [L] n'étant pas venu le 9 puis le 15 juillet 2021 comme convenu avec l'agence de l'aéroport pour régulariser sa situation, sans donner aucune explication. Le même jour à 11H07, un autre employé de la socité Avis a déposé plainte pour vol du véhicule Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 7] en indiquant que le contrat entre la société LOGEXPERT et la société Avis avait expiré le 17 juillet 2021 et que le véhicule aurait dû être restitué à cette date. Le même jour à 17H55, le véhicule, contrôlé dans le cadre d'un contrôle routier alors que M. [W] [L] était au volant, était immobilisé suite à cette plainte ; M. [W] [L] était interpellé, conduit au commissariat, puis convoqué le 5 août 2021 pour être entendu sur les faits ; après enquête, le véhicule lui était restitué. D'après les termes mêmes du mail envoyé par M. [W] [L] à la société Avis le 30 juillet 2021 à 1H14, ce dernier a pris connaissance du message laissé sur son répondeur le 29 juillet au matin par l'employée de la société Avis postérieurement à son interpellation par les services de police, soit en soirée. Force est de contaster au vu des éléments du dossier un certain nombre de négligences tant de la part de la société LOGEXPERT dans le suivi de son contrat de location de véhicule, celle-ci ne venant pas aux dates convenues du 9 et du 15 juillet 2021 afin de renouveler son contrat dans les délais et éviter son expiration, que de la part de la société Avis, qui a pu donner des informations contradictoires et incomplètes quand aux modalités de régularisation du nouveau contrat de location. Pour autant, ne saurait constituer une faute délictuelle le fait pour la société Avis de déposer plainte pour vol de véhicule le 29 juillet 2021, alors que le contrat de location avec la société LOGEXPERT était expiré depuis le 17 juillet 2021 et que M. [W] [L], directeur de la société LOGEXPERT, n'était pas passé à l'agence Avis comme convenu pour procéder au réglement du nouveau contrat de location, ni le 9 juillet 2021, ni le 15 juillet 2021, et ce sans donner d'explications. En l'absence de faute, la responsabilité délictuelle de la société Avis ne saurait ainsi être engagée et M. [W] [L] sera par conséquent débouté de toutes ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts, frais de fourrière, frais de taxi et frais de location d'un véhicule de remplacement. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VEHICULE MERCEDES Il ressort des procès verbaux de police, des différents mails échangés et n'est pas contesté que M. [W] [L] est en possession du véhicule Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 7] sans aucun droit ni titre valable. Il sera par conséquent condamné à retsituer le véhicule dans les conditions fixées au dispositif de la décision. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, M. [W] [L] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Perrin pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Supportant les dépens,M. [W] [L] sera condamné à payer à la société Avis Location de Voitures la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Consécutivement, M. [W] [L] sera débouté de sa demande fondée sur le même texte. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s'il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'occurrence, la nature de l'affaire n'implique pas de déroger au principe sans qu'il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, DÉBOUTE M. [W] [L] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [W] [L] à restituer à la société Avis Location de Voitures le véhicule Mercedes-Benz immatriculé [Immatriculation 7], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNE M. [W] [L] aux dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane Perrin ; CONDAMNE M. [W] [L] à payer à la société Avis Location de Voitures la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [W] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERTCommentaires sur cette affaire
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