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Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2011, 2010/00677

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi
    2010/00677
  • Référence abrégée
    TGI Paris, 21 juin 2011, n° 2010/00677
  • Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
  • Marques MUST ; MUST DE CARTIER ; MUST LEDS MEDICAL ULTRA SPECTRUM THERAPY
  • Classification pour les marques CL01 \ CL02 \ CL03 \ CL04 \ CL05 \ CL06 \ CL07 \ CL08 \ CL09 \ CL10 \ CL11 \ CL12 \ CL13 \ CL14 \ CL15 \ CL16 \ CL17 \ CL18 \ CL19 \ CL20 \ CL21 \ CL22 \ CL23 \ CL24 \ CL25 \ CL26 \ CL27 \ CL28 \ CL29 \ CL30 \ CL31 \ CL32 \ CL33 \ CL34 \ CL35 \ CL36 \ CL37 \ CL38 \ CL39 \ CL40 \ CL41 \ CL42 \ CL44
  • Numéros d'enregistrement 95567137 \ 1546417 \ 588979 \ 463922 \ 466082 \ 458173 \ 477638 \ 472240 \ 591817 \ 3640602
  • Parties CARTIER INTERNATIONAL AV (anciennement CARTIER INTERNATIONAL) ; CARTIER SAS c. L (Claude)
  • Parties demanderesses
    Société CARTIER INTERNATIONAL AV
    SAS CARTIER
    CARTIER INTERNATIONAL AV
    défendu(e) par FAUCHOUX Vincent
  • Partie défenderesse
    Personne physique anonymisée
    défendu(e) par ELBAZ Roland

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère section N° RG : 10/00677 JUGEMENT rendu le 21 Juin 2011 DEMANDERESSES Société CARTIER INTERNATIONAL AV (anciennement CARTIER INTERNATIONAL) Hinterbergstrassc - 22. 6312STF.INHAUSEN SAS CARTIER (anciennement CARTIER SA) [...] représentées par Me Vincent FAUCHOUX - SCP DEPREZ GUIGNOT & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221 DÉFENDEUR Monsieur C LE GOFF représente par Me Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0371 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile VITON.Jutie assistées de Lconcia BliLI.ON, Greffier DEBATS A l'audience du 03 Mai 2011 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société CARTIER est titulaire des marques françaises verbales suivantes : - "MUST" n° 95567137 déposée le 11 avril 1995 et reno uvelée le 21 janvier 2005 pour désigner des produits et services en classe 9, - "MUST" n° 1546417 déposée le 5 mai 1972 et renouvel ée le 24 mars 2009 pour désigner des produits et services en classes 1 à 42. La société CARTIER INTERNATIONAL A.G indique être titulaire des marques internationales suivantes visant la France : - verbale "MUST' n° 588979A déposée le 23 juin 1992 p our désigner des produits et services en classes 35 à 42, - semi-figurative "MUST de CARTIER" n° 463922A déposé e le 7 septembre 1981 et renouvelée le 7 septembre 2001 pour désigner des produits et services en classes 3 et 5, - semi-figurative "MUST de CARTIER" n° 466082A déposé e le 14 décembre 1981 et renouvelée le 14 décembre 2001 pour désigner des produits et services en classes 3 et 5, - semi-figurative "MUST de CARTIER" n° 458173A déposé e le 14 janvier 1981 et renouvelée le 14 janvier 2001 pour désigner des produits et services en classe 33, - semi-figurative "MUST de CARTIER" n° 477638A déposé e le 25 mai 1983 et renouvelée le 25 mai 2003 pour désigner des produits et services en classes 8 et 21, - semi-figurative "MUST de CARTIER" n° 472240A déposé e le 21 juin 1982 et renouvelée le 21 juin 2002 pour désigner des produits et services en classes 9,14,16,18,25,28 et 34, - semi-figurative"MUST de CARTIER" n° 591817A dépo sée le 11 septembre 1992 pour désigner des produits et services en classes 6 et 20, Cette société indique être également titulaire de la marque internationale désignant la France "MUST de CARTIER" n° 588979A déposée le 1 6 janvier 1987 pour désigner des produits et services en classes 36 à 42. Le 31 mars 2009, Monsieur C LE GOFF a déposé la marque française verbale "MUST LEDs Médical Ultra Spectrum Therapy" n° 09364 0602 pour désigner des produits ou services en classes 5,42 et 44. Les demanderesses ont constaté que Monsieur LE GOFF utilisait également la dénomination et le signe "MUST Leds" afin de promouvoir ses produits sur son site internet accessible à l'adresse www.mustleds.com. Les 30 juillet, 25 août et 18 septembre 2009, le conseil des sociétés CARTIER et CARTIER INTERNATIONAL a mis en demeure Monsieur LE GOFF de retirer la marque française verbale "MUST LEDs Médical Ultra Spectrum Therapy", de cesser de l'utiliser et d'arrêter d'exploiter le terme "MUST", la marque d'usage "MUST Leds®" et le nom de domaine www.mustleds.com. Le 10 septembre 2009, Monsieur LE GOFF a répondu qu'il prenait contact avec son conseil, tout en relevant que plusieurs marques contenant le terme "MUST" étaient déjà déposées auprès de l'INPI. C'est dans ces conditions que les sociétés CARTIER INTERNATIONAL et CARTIER ont, par acte du 7 janvier 2010, fait assigner Monsieur LE GOFF afin d'obtenir l'annulation de la marque "MUST LEDs Médical Ultra Spectrum Therapy" n° 093640602 ainsi que la réparation de leur préjudice du fait de l'atteinte à leur marque de renommée "MUST". Dans leurs dernières conclusions notifiées par ebarreau le 16 novembre 2011, les sociétés CARTIER INTERNATIONAL et CARTIER demandent au tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire, de : - les recevoir en leurs demandes et y faisant droit, - dire et juger que l'exploitation injustifiée de la marque "MUST LEDs Médical Ultra Spectrum Therapy" n°09 3640602 déposée le 31 mars 2 009 en classes 5,42 et 44 auprès de l'INPI et du signe "MUST Leds" ont gravement porté atteinte à la marque de renommée "MUST" détenue et exploitée par les sociétés CARTIER et CARTIER INTERNATIONAL, - dire et juger que Monsieur C LE GOFF a engagé de plus fort sa responsabilité en apposant le signe "MUST Leds" sur ses produits en parfaite connaissance de l'atteinte causée aux droits des sociétés CARTIER et CARTIER INTERNATIONAL sur la marque "MUST", - en conséquence, interdire à Monsieur C LE GOFF tout usage, à quelque titre que ce soit, des signes "MUST", "MUST Leds", de la marque "MUST LEDs Médical Ultra Spectrum Therapy", et plus généralement de tout signe identique ou similaire à la marque "MUSP\ notamment à titre de marque, de nom commercial ou de nom de domaine, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner Monsieur C LE GOFF à leur verser à chacune une somme de 75.000 euros au titre de l'atteinte subie à la marque de renommée "MUST", - annuler la marque "MUST LEDs Médical Ultra Spectrum Therapy" n°09 3640602 déposée le 31 mars 2009 en classes 5,42 et 44 auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, - - à cette fin, ordonner la notification du Jugement à intervenir, par les bons soins de Monsieur le Greffier à Monsieur l de l'Institut National de la Propriété Industrielle en vue de son inscription sur le Registre National des Marques, - condamner Monsieur C LE GOFF à leur verser à chacune la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elles affirment que la marque "MUST" bénéficie du fait de sa notoriété du régime de protection prévu par les articles L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle et §2 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988. Elle estiment que la demande d'enregistrement de la marque "MUST LEDs Médical Ultra Spectrum Therapy" constitue une utilisation illicite de la marque de renommée antérieure "MUST" de nature à engager la responsabilité de Monsieur LE GOFF, que la marque "MUST LEDs Médical Ultra Spectrum Therapy" et la marque d'usage "MUST Leds" constituent l'imitation de la marque de renommée "MUST", la simple présence du terme "MUST' au sein des signes litigieux caractérisant un risque d'association évident entre les marques en cause. Elles considèrent que les actes commis par Monsieur LE GOFF entraînent une perte de distinctivité et d'attractivité de la marque "MUST", l'utilisation du signe MUST étant associée à des valeurs étrangères à celles qui lui sont inhérentes. Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2010, Monsieur C LE GOFF demande au tribunal de débouter les sociétés CARTIER et CARTIER INTERNATIONAL de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il indique ne pas contester la très forte notoriété des marques MUST et MUST DE CARTIER qui sont définitivement attachées aux produits de luxe commercialisés par les sociétés CARTIER et CARTIER INTERNATIONAL. Il estime néanmoins que cette notoriété incontestable de la marque "MUST' ne suffit pas à elle seule à permettre à leur titulaire de bénéficier ipso facto de la protection instituée par l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle car il appartient aux sociétés CARTIER et CARTIER INTERNATIONAL d'établir que l'utilisation du signe "MUST' est de nature à leur porter préjudice ou que cette utilisation constitue une exploitation injustifiée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il souligne que la marque "MUST LEDs Médical Ultra Spectrum Therapy" est associée à une haute technologie et que le signe "MUST" est utilisé comme l'abréviation de l'expression "Médical Ultra Spectrum Therapy" dont il est indissociable. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2011. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l'article L.713-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, "la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. " En l'espèce, dans ses dernières conclusions, Monsieur LE GOFF ne conteste pas la titularité des marques invoquées et indique qu'il "n 'entend pas contester la très forte notoriété des marques MUST et MUST DE CARTIER". Au surplus, les sociétés CARTIER et CARTIER INTERNATIONAL A.G. justifient par les extraits du site internet www.cartier.rr, les articles de presse, les publicités, les catalogues, le document intitulé "Cartier France FY 09/10 Plan Collection Les Must" daté du 08/07/2010, l'attestation du 4/09/2010 de Monsieur François L, directeur financier de la société CARTIER INTERNATIONAL SA, relative aux dépenses de communication effectuées pour promouvoir la campagne MUST lancée en novembre 2009 que les marques "MUST" et "MUST de CARTIER" sont très largement exploitées pour désigner des produits de luxe, des produits de soins pour le corps, des stylos, des bijoux, des montres, des briquets, des articles d'orfèvrerie et de maroquinerie, des foulards, des lunettes et des parfums, auprès d'une très large fraction du public qui ne se restreint pas à une clientèle spécifique fortunée. Dans ses dernières conclusions, les sociétés CARTIER et CARTIER INTERNATIONAL A.G. demandent uniquement de dire que la marque "MUST' bénéficie du régime de protection prévu par l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle alors qu'elles invoquent les marques "MUST" et "MUST de CARTIER". Dans ces conditions, il convient de constater que la marque "MUST" bénéficie de la protection instituée par l'article L.713-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle susvisé. Monsieur C LE GOFF a déposé le 31 mars 2009 la marque verbale française "MUST LEDs Médical Ultra Spectrum Therapy" n° 093640602 p our désigner des "produits pharmaceutiques et vétérinaires, substances diététiques à usage médical, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique" en classe 5, des services de "recherche et développement de nouveaux produits pour son propre compte et pour des tiers, recherches scientifiques à but médical" en classe 42 et des "services médicaux, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, assistance médicale, chirurgie esthétique, services hospitaliers, maisons médicalisées et salons de beauté " en classe 44. Si le terme "MUST" est écrit en lettres majuscules et placé en position d'attaque, il ne présente pas un caractère dominant car il est suivi du terme "LEDs" écrit également en lettres majuscules puis de l'expression "Médical Ultra Spectrum Therapy" qui est écrit dans la même police et la même taille que la lettre "s" du terme "LEDs". Les lettres "M", "U", "S" et "T" sont écrites en gras afin d'indiquer que le terme "MUST" est l'abréviation de l'expression "Médical Ultra Spectrum Therapy". Le terme "MUST" ne représente pas l'élément essentiel de la marque "MUST LEDs Médical Ultra Spectrum Therapy" qui constitue un ensemble indissociable. La seule présence du terme "MUST' dans la marque contestée, pour désigner des produits et services en classes 5,42 et 44, ne suffit dès lors pas à constituer l'imitation des marques "MUST" et "MUST de CARTIER" par la marque postérieure et à entraîner un risque d'association entre les marques en cause. Par conséquent, en déposant la marque verbale française "MUST LEDs Médical Ultra Spectrum Therapy" n° 093640602, Monsieur LE G OFF n'a pas engagé sa responsabilité au sens de Particle L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Les sociétés CARTIER et CARTIER INTERNATIONAL A.G seront déboutées de leurs demandes à rencontre de cette marque. U ressort des extraits de pages du site internet http://www.mustleds.com que sont utilisés la dénomination "MUST Leds" et le signe composé des mots "MUST Leds" entrecoupés de cinq barres de couleurs, avec en dessous écrit en très petits caractères "Médical Ultra Spectrum Therapy", pour promouvoir un "chromospace " c'est à dire "une sorte de lit couvrant l'intégralité du corps et contenant des centaines de LEDs sur lequel le patient se couche " afin de "générer des effets thérapeutiques ". Il est indiqué sur ce site que Monsieur C LE GOFF est le concepteur et l'initiateur du projet ainsi que le directeur de la recherche et du développement du concept et de la communication. Le signe "MUST Leds / Médical Ultra Spectrum Therapy" tel que décrit ci-dessus est également exploité sur une plaquette de présentation produite au débat par les demanderesses. Le terme "MUST" présente un caractère dominant dans la dénomination "MUST Leds" et dans le signe "MUST Leds / Médical Ultra Spectrum Therapy" tel que décrit ci-dessus en ce qu'il est placé en position d'attaque, qu'il est écrit en lettres majuscules et qu'il est suivi du terme "Leds" qui est écrit dans une police plus petite et évoque les produits de luminothérapie concernés. S'agissant du signe "MUST Leds", les termes "Médical Ultra Spectrum Therapy" sont écrits en si petits caractères qu'ils sont quasiment illisibles. Si le terme "MUST" au sein de la dénomination et du signe contesté, reprend à l'identique la marque "MUST" et le terme "MUST" de la marque "MUST de CARTIER", il demeure que ce terme constitue l'acronyme de "Médical Ultra Spectrum Therapy" et que ces dénomination et signe sont utilisés pour désigner un produit de luminothérapie ayant soit disant des effets thérapeutiques, c'est à dire dans un secteur d'activité totalement différent de ceux dans lesquels les sociétés CARTIER justifient exploiter les marques qu'elles invoquent de sorte qu'il n'existe pas de risque d'association entre les signes en cause et que l'utilisation des signes contestés n'est pas de nature à porter préjudice aux marques invoquées. Par conséquent, en utilisant la dénomination "MUST Leds" et le signe "MUST Leds / Médical Ultra Spectrum Therapy" pour exploiter un concept de luminothérapie, Monsieur LE GOFF n'a pas engagé sa responsabilité au sens de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Les sociétés CARTIER et CARTIER INTERNATIONAL A.G seront déboutées de leurs demandes à ce titre. Les circonstances de l'espèce et les motifs de la décision ne justifient pas d'en ordonner l'exécution provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les sociétés CARTIER et CARTIER INTERNATIONAL A.G., parties perdantes, seront condamnées solidairement aux entiers dépens de l'instance. Les conditions sont réunies pour les condamner également à payer solidairement à Monsieur LE GOFF la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déboute les sociétés CARTIER et CARTIER INTERNATIONAL A.G de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne solidairement les sociétés CARTIER et CARTIER INTERNATIONAL A.G. à payer à Monsieur C LE GOFF la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne solidairement les sociétés CARTIER et CARTIER INTERNATIONAL A.G. aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Roland ELBAZ, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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