Tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2009, 2007/07858
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi2007/07858
- Référence abrégée TJ Paris, 23 janv. 2009, n° 2007/07858
- Domaine de propriété intellectuelle MARQUE
- Marques LANCÔME ; HYPNOSE ; TRÉSOR ; MAGIE NOIRE ; MIRACLE ; MIRACLE LANCÔME ; ATTRACTION ; ACQUA DI GIO' ; ARMANI ; GIORGIO ARMANI ; ARMANI CODE ; ARMANI MANIA GIORGIO ARMANI ; ARMANI MANIA BLACK CODE GIORGIO ARMANI ; SENSI ; AMOR AMOR ; ANAÏS ANAÏS ; P.R.O.M.E.S.S.E.
- Classification pour les marques CL03 \ CL04 \ CL05 \ CL08 \ CL09 \ CL14 \ CL16 \ CL18 \ CL20 \ CL21 \ CL24 \ CL25 \ CL34 \ CL35 \ CL42
- Numéros d'enregistrement 1557084 \ 3328579 \ 4173621 \ 1369732 \ 1462107 \ 99809054 \ 1286897 \ 1783265 \ 1776970 \ 3061579 \ 505669 \ 504282 \ 504258 \ 502876 \ 862342 \ 805456 \ 829222 \ 668975 \ 437479 \ 3088386 \ 3197314 \ 1655375 \ 3115607 \ 543319
- Parties L'ORÉAL SA ; GA MODEFINE SA ; LANCÔME PARFUMS BEAUTÉ & Cie SNC c. D (Franck)
- Décision précédenteTribunal de grande instance d'Evreux, 20 mars 2007
- Parties demanderesses
- Partie défenderessePersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
23 janvier 2009
Tribunal de grande instance d'Evreux
20 mars 2007
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 2ème section N°RG: 07/07858
JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2009
DEMANDERESSES S.A. L'OREAL représentée par son Directeur Général et administrateur, M. Jean-Paul A. [...]
S.A. GA MODEFINE Via Penate 4 -6850 MENDRISIO
S.N.C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE agissant en la personne de Mme Odile ROUJOL, gérant non associé. [...]
représentées par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire W07
DEFENDEUR
Monsieur Franck D
représenté par Me Xavier RISSELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1680, & Me François H de la SCP VERDIER BILLARD HECKENROTH -BOYER-MOUCHABAC, avocat au Barreau de d'EVREUX.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Christine R, Vice-Présidente SophieCANAS. Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 11 Décembre 2008 tenue en audience publique devant Christine R, Sophie CANAS , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société en nom collectif LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (ci-après dénommée la société LANCOME), la société anonyme L'OREAL et la société de droit suisse GA MODEFINE SA ont notamment pour activité la fabrication et la commercialisation de produits de parfumerie.
La société LANCOME est titulaire :
- de la marque française verbale LANCOME n° 1 557 084 déposée le 08 février 1935, régulièrement renouvelée depuis, et en dernier lieu le 04 mai 1999, et visant notamment, en classe 3, "tous produits de parfumerie",
- de la marque française verbale HYPNOSE n° 04 3 328 579 déposée le 08 décembre 2004 pour désigner en classe 3 les "Produits de parfumerie'",
- de la marque communautaire verbale HYPNOSE n° 004173621 déposée le 23 décembre 2004 pour désigner en classe 3 les "Produits de parfumerie'",
- de la marque française semi-figurative TRESOR n° 1 369 732 déposée le 14 octobre 1976, régulièrement renouvelée depuis, et en dernier lieu le 03 juillet 2006, visant en classe 3 les "parfums, eaux de toilette parfumée",
- de la marque française verbale MAGIE NOIRE n° 1 462 107 déposée le 02 mai 197_, régulièrement renouvelée depuis, et en dernier lieu le 29 janvier 2008, désignant en classe 3 notamment les "parfums et eaux de toiletté",
- de la marque française verbale MIRACLE n° 99 809 054 déposée le 24 août 1999 visant notamment, en classe 3, les "Produits de parfumerie",
- de la marque communautaire verbale MIRACLE n° 001286897 déposée le 24 août 1999 pour désigner notamment, en classe 3, les "Produits de parfumerie",
- de la marque communautaire semi-figurative MIRACLE LANCOME n° 001783265 déposée le 31 juillet 2000 pour désigner en classe 3 les "Produits de parfumerie, produits cosmétiques et de maquillage'",
- de la marque communautaire tridimensionnelle MIRACLE LANCOME n° 001776970 déposée le 28 juillet 2000 pour désigner en classe 3 les "Produits de parfumerie, produits cosmétiques et de maquillage",
- de la marque communautaire verbale ATTRACTION n° 003061579 déposée le 05 mars 2003 et visant en classe 3 les "Parfums, produits de parfumerie, produits cosmétiques et de maquillage".
La société GA MODEFINE SA est titulaire :
- de la marque communautaire verbale ACQUA DIGIO' n° 000505669 déposée le 01er avril
1997 et renouvelée le 14 février 2007 pour désigner notamment en classe 31es produits de
"Parfumerie",
- de la marque communautaire verbale ARMANI n° 000504282 déposée le 01er avril 1997, renouvelée le 13 février 2007 et désignant notamment en classe la "parfumerie",
- de la marque communautaire verbale GIORGIO ARMANI n° 000504258 déposée le 01er avril 1997, renouvelée le 13 février 2007 et visant notamment en classe 3 les produits de "parfumerie",
- de la marque internationale verbale ARMANI n° 502 876, déposée le 01er mai 1986, désignant la France et visant notamment, en classe 3, la "parfumerie" et les "cosmétiques",
- de la marque internationale semi-figurative ARMANI C n° 862 342 enregistrée le 29 août 2005, désignant la France et visant notamment, en classe 3, les "Parfums, eaux de toilette".
- de la marque internationale semi-figurative ARMANI MANIA GIORGIO ARMANI n° 805 456, enregistrée le 28 mai 2003, désignant la France et visant notamment, en classe 3, les "Parfums, eaux de toilette",
- de la marque internationale semi-figurative ARMANI MANIA BLACK C GIORGIO ARMANI n° 829 222 enregistrée le 23 avril 2004, désignant la France et visant notamment, en classe 3, les "Parfums, eaux de toilette",
- de la marque internationale verbale ACQUA DI GIO' n° 668 975 déposée le 14 janvier 1997, désignant la France et visant notamment en classe 3 les produits de "parfumerie",
- de la marque internationale verbale GIORGIO ARMANI n° 437 479 déposée le 20 avril 1978, désignant la France, renouvelée le 20 avril 1998 et visant notamment en classe 3 les produits de "parfumerie",
Elle indique en outre être titulaire de la marque française verbale SENSI n° 01 3 088 386 déposée le 12 mars 2001 pour désigner en classe 3 les "Produits de parfumerie'", qui à l'examen du certificat d'identité versé aux débats appartient en réalité à la société L'OREAL.
La société L'OREAL est également titulaire :
- de la marque française verbale AMOR A n° 02 3 197 314 déposée le 03 décembre 2002 et
visant notamment, en classe 3, les "Parfums, eaux de toilette'",
- de la marque française verbale ANAÏS A n° 1 655 375 déposée le 10 août 1978,
régulièrement renouvelée depuis, et en dernier lieu le 05 décembre 2000, pour désigner
notamment en classe 3 les produits de "parfumerie'",
- de la marque communautaire verbale AMOR AMOR n° 003115607 déposée le 02 avril
2003 et visant notamment, en classe 3, les "Parfums, eaux de toilette",
- de la marque internationale semi-figurative PROMESSE n° 543 319 enregistrée le 11
octobre 1989, désignant la France et visant en classe 3 les "Cosmétiques".
Indiquant avoir constaté, à l'occasion d'un achat qu'elles ont fait réaliser en janvier 2007 sur le site internet accessible à l'adresse www.ebay.fr, que Monsieur Franck D, sous le pseudonyme de "girafon27", détenait, offrait en vente et vendait sur ce site des produits portant atteinte aux marques précitées, les sociétés LANCOME, L'OREAL et GA MODEFINE SA, dûment autorisées par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX en date
du 20 mars 2007, ont fait pratiquer le 14 mai 2007 une saisie-contrefaçon au domicile de Monsieur Franck D, sis [...].
Selon acte d'huissier en date du 29 mai 2007, elles ont fait assigner ce dernier, devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS statuant en tant que Tribunal des marques communautaires, en contrefaçon de marques par reproduction et en concurrence déloyale et parasitaire aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée, astreinte dont il est demandé au Tribunal de se réserver la liquidation, et de publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de leur choix et aux frais du défendeur dans la limite de 2.000 euros hors taxes par insertion ainsi que sur la page d'accueil du site accessible à l'adresse ebay.fr pendant une durée d'un mois, sa condamnation à payer à chacune des demanderesses la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts par marque contrefaite en réparation des actes de contrefaçon commis à leur encontre, soit un total de 360.000 euros, celle de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à leur préjudice et celle de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence des mentions exigées par les articles L. 121-18 du Code de la consommation et 19 de la loi n° 2004-575 sur les offres en vente de parfums contrefaisants, ainsi qu'à leur verser à chacune une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.
Selon procès-verbal en date du 30 novembre 2007, le juge de la mise en état a procédé en présence des conseils des parties à l'ouverture d'un carton scellé portant le sceau de la SCP G. BROUHOT RIBETTE et G. THIERY et contenant : - un flacon de parfum ACQUA DI GIO ARMANI portant un bouchon mat argenté,
correspondant à la photographie visible en pièce n° 18 annexée au procès-verbal de saisie-
contrefaçon dressé le 14 mai 2007
- un emballage en carton porteur de la mention ACQUA DI GIO ARMANI H correspondant à
la photographie visible en pièce n° 18 annexée au procès-verbal susvisé
- un flacon de parfum ACQUA DI GIO ARMANI, porteur d'un bouchon brillant de couleur
dorée, ainsi qu'une boîte porteuse de la même mention, ces deux obj ets correspondant à la
photographie visible en pièce n° 18 annexée au procès-verbal susvisé,
- un flacon porteur de la mention MIRACLE LANCOME avec un bouchon argenté brillant,
contenant un liquide de couleur rosé, et un emballage brillant de couleur rosé portant la
mention MIRACLE LANCOME, ces deux objets correspondant à la photographie visible en
pièce n° 19 annexée au procès-verbal susvisé,
- un flacon MAGIE NOIRE, dont la partie supérieure est de couleur noire, contenant un
liquide de couleur jaune, et une boîte en carton de couleur noire portant la mention MAGIE
NOIRE, ces deux objets correspondants à la photographie visible en pièce n° 19 annexée au
procès-verbal d'huissier susvisé.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 avril 2008, les sociétés LANCOME, L'OREAL et GA MODEFINE SA, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, ont repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans leur acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elles portent à 8.000 euros le montant de l'indemnité sollicitée par chacune d'entre elles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 10 octobre 2007, Monsieur Franck D conclut au débouté des sociétés LANCOME, L'OREAL et GA MODEFINE SA de l'ensemble de leurs demandes et entend très subsidiairement voir ramener les dommages-intérêts réclamés à leur juste mesure. Il fait en substance valoir qu'il exerce la profession d'opérateur de pesée et perçoit un salaire
mensuel net de l'ordre de 1.300 euros, qu'il a en septembre 2006 eu "l'idée malencontreuse d'améliorer son ordinaire" en achetant à un fournisseur installé en Belgique des parfums de marque "dégriffés" pour les revendre à des particuliers par le biais du site ebay, qu'il a réalisé un chiffre d'affaires de 8.000 euros environ pour un prix de revient de l'ordre de 5.500 euros, qu'il a cessé cette activité à la suite des opérations de saisie-contrefaçon, qu'il n'a pas eu conscience de commettre des actes de contrefaçon en vendant des parfums dont l'absence d'authenticité n'est nullement démontrée, que les dommages-intérêts réclamés sont exorbitants au regard du préjudice de principe subi par les demanderesses, qu'il n'est au surplus pas démontré qu'il ait commercialisé des articles autres que les parfums "MAGIE NOIRE" et "MIRACLE" de LANCOME et "ACQUA DI GIO", que les actes de concurrence déloyale allégués ne sont pas établis, seul l'emballage contenant le parfum "TRESOR" argué de contrefaçon constituant l'imitation de celui de la société LANCOME, qu'en tout état de cause il n'est en rien responsable du conditionnement de produits achetés auprès de grossistes étrangers et qu'enfin les dispositions de l'article
L. 121 -18 du Code de la consommation ne sauraient en l'espèce trouver application compte tenu de sa qualité de ''simple amateur revendeur1'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2008.
MOTIFS
DE LA DÉCISION - Sur la contrefaçon Attendu qu'aux termes de l'article L 713-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement" Que l'article 9 a) du règlement CE n° 40/94 20 décembre 1993 dispose quant à lui que "la marque communautaire confère son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée" ; Attendu en l'espèce qu'il ressort de l'examen des extraits du site internet ebay.fr versés aux débats qu'une personne agissant sous le pseudonyme "girafon27" a proposé à la vente, parmi d'autres parfums qui ne sont pas en cause, un parfum sous l'appellation "trésor de lancomelOOml sous blistef et qu'il a vendu le 10 janvier 2007 ce produit au prix de 62 euros, frais d'envoi inclus, payé par chèque établi à l'ordre de Monsieur Franck D demeurant [...] ; Qu'il résulte par ailleurs du procès verbal de saisie-contrefaçon dressé le 14 mai 2007 par Maître Guillaume T, Huissier de Justice associé à LOUVIERS (Eure), que Monsieur Franck D détenait à son domicile des flacons de parfum sous emballages filmés, dont un flacon portant l'appellation "MAGIE NOIRE de LANCOME", un flacon portant l'appellation "MIRACLE de LANCOME" et deux flacons portant l'appellation "ACQUA DI GIO de GIORGIO ARMANI", placés sous scellés ; Que lors de ses opérations, l'huissier instrumentaire a en outre découvert, en 28 exemplaires, deux feuilles dactylographiées et agrafées ensemble contenant une liste de parfums présentée sous forme de tableau et comportant en haut de la première page la mention manuscrite suivante : "BONJOUR VOICI MA LISTE DE PARFUMS POUR UNE PROCHAINE COMMANDE EVENTUELLEMENT VOICI MON ADRESSE EMAIL [email protected]1 ; Que sur cette liste, identique à celle déjà adressée par voie postale par Monsieur Franck D à l'occasion de l'achat en janvier 2007 du flacon de parfum TRESOR de LANCOME ci-dessus évoqué, apparaissent les références de 93 parfums, dont "Acqua di gio Femme -50 ml - eau de toilette - Femme - Giorgio Armani", "Acqua D Gio Homme -100 ml - eau de toilette -Homme - Giorgio Armani", "Amor A - 100 ml - eau de toilette - Femme - Cacharel", "Anais A - 50 ml - eau de toilette - Femme - Cacharel", "Armani Mania Homme -100 ml - eau de toilette - Homme - Giorgio Armani", "Attraction -50 ml - eau de parfum - Femme -Lancôme", "Black Code - 100 ml -eau de toilette - Homme - Giorgio Armani", "Code Armani - 100 ml -eau de parfum - Femme - Giorgio Armani", "Hypnose - 50 ml - eau de parfum - Femme - Lancôme", "Magie Noire - 50 ml- eau de toilette -Femme - Lancôme", "Miracle - 50 ml - eau de parfum - Femme -Lancôme", "Promesse - 100 ml - eau de toilette - Femme - Cacharel", "Sensi - 50 ml - eau de parfum - Femme - Giorgio Armani", "Trésor -100 ml - eau de parfum - Femme - Lancôme" et "Amor A - 125 ml - eau de toilette - Homme - Cacharel" ; Que Monsieur Franck D a par ailleurs indiqué à l'huissier être vendeur sur ebay sous les identifiants "girafon27" et "cacouna27" et a déclaré : "Je m'approvisionne sur internet sur le site ebay auprès de différents fournisseurs dont un principalement en Belgique. J'achète les produits entre 20 ou 30 euros cela dépend de la marque. (...) Je les revends entre 35 et 40 euros et je pratique cette activité depuis environ 6 mois. Je ne savais pas que je n 'avais pas le droit de vendre des parfums sur ebay. Mon principal contact en Belgique m'a dit que c 'était des parfums qu 'elle obtenait moins cher parce qu 'ils avaient des défauts." ; Que le défendeur ne conteste dans le cadre de la présente instance ni l'identité des produits litigieux avec ceux visés dans l'enregistrement des marques opposées, ni la reproduction à l'identique des signes, mais argue de sa bonne foi et soutient que le caractère non authentique des parfums en cause - et partant la contrefaçon - n'est pas en l'espèce démontré, pas plus que ne serait établie la commercialisation de parfums autres que ceux saisis à son domicile par l'huissier, à savoir "MAGIE NOIRE" et "MIRACLE" de LANCOME et "ACQUA DI GIO" de GIORGIO ARMANI ; Mais attendu qu'il convient de rappeler que la bonne foi, au demeurant non démontrée au cas d'espèce, est inopérante en cette matière ; Que par ailleurs, la commercialisation des produits litigieux, comportant les marques précitées, sans l'autorisation des titulaires des droits de propriété industrielle correspondants et en dehors de tout réseau de distribution sélective, est à elle-seule constitutive d'actes de contrefaçon, sans qu'il soit besoin d'établir le caractère non authentique du parfum lui-même ; Qu'enfin, l'établissement d'une liste de produits telle que ci-dessus décrite, avec la mention "BONJOUR VOICI MA LISTE DE PARFUMS POUR UNE PROCHAINE COMMANDE EVENTUELLEMENT VOICI MON ADRESSE EMAIL [email protected]\ et adressée aux clients internautes lors de l'envoi d'une première commande constitue un acte d'offre en vente qui comme tel suffit à caractériser un usage dans la vie des affaires des signes incriminés, le fait que seuls quatre flacons de parfum aient été retrouvés au domicile de l'intéressé étant dès lors sans portée ; Attendu que la contrefaçon par reproduction de la marque française verbale LANCOME n° 1 557 084, de la marque française verbale HYPNOSE n° 04 3 328 579, de la marque communautaire verbale HYPNOSE n° 004173621, de la marque française semi-figurative TRESOR n° 1 369 732, de la marque française verbale MAGIE NOIRE n° 1 462 107, de la marque française verbale MIRACLE n° 99 809 054, de la marque communautaire verbale MIRACLE n° 001286897, de la marque communautaire semi-figurative MIRACLE LANCOME n° 001783265, de la marque communautaire tridimensionnelle MIRACLE LANCÔME n° 001776970, de la marque communautaire verbale ATTRACTION n° 003061579, de la marque communautaire verbale ACQUA DIGIO' n° 000505669, de la marque communautaire verbale ARMANI n° 000504282, de la marque communautaire verbale GIORGIO ARMANI n° 000504258, de la marque internationale verbale ARMANI n° 502 876, de la marque internationale semi-figurative ARMANI C n° 862 342, de la marque internationale semi-figurative ARMANI MANIA GIORGIO ARMANI n° 805 456, de la marque internationale semi-figurative ARMANI MANIA BLACK C GIORGIO ARMANI n° 829 222, de la marque internationale verbale ACQUA DI GIO' n° 668 975, de la marque internationale verbale GIORGIO ARMANI n° 437 479, de la marque française verbale SENSI n° 01 3 088 386, de la marque française verbale AMOR A n° 02 3 197 314, de la marque française verbale ANAÏS A n° 1 655 375, de la marque communautaire verbale AMOR AMOR n° 003115607 et de la marque internationale semi-figurative PROMESSE n° 543 319 est ainsi établie. - Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Attendu que les sociétés demanderesses font en premier lieu valoir que Monsieur Franck D a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à leur encontre en commercialisant des parfums dans un emballage constituant la copie servile ou quasi-servile de celui des parfums originaux qu'elles diffusent ; Qu'en effet, il résulte de l'examen des pièces produites que les parfums saisis par l'huissier - à savoir les parfums "MAGIE NOIRE de LANCOME'7'MIRACLE de LANCOME" et "ACQUA DI GIO de GIORGIO ARMANI" -, ainsi que le parfum "TRESOR" de LANCOME adressé aux sociétés demanderesses par le défendeur lui-même à l'occasion de l'achat réalisé par ces dernières sur le site ebay.fr, sont conditionnés dans des emballages identiques ou quasiment identiques à ceux des produits originaux qui ont été versés aux débats ; Que de tels faits sont constitutifs de concurrence déloyale dès lors qu'ils induisent pour le consommateur un risque de confusion entre les produits en cause ; Attendu que les sociétés LANCOME, L'OREAL et GA MODEFINE SA reprochent par ailleurs à Monsieur Franck D d'avoir exercé une activité de commerce électronique sans les mentions obligatoires relatives au vendeur, ce en violation des dispositions de l'article L.121-18 du Code de la consommation de l'article 19 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; Qu'elles auraient ainsi été privées des moyens d'identifier un opérateur qui commercialise des produits au mépris de leurs droits ; Que contrairement à ce qui est prétendu en défense, les dispositions relatives à la vente de biens et fournitures de prestations de services à distance peuvent en l'espèce être valablement invoquées ; Qu' en effet, si 1 ' article L.121-16du Code de la consommation en limite l'application "à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distancé", Monsieur Franck D a dans le cadre des faits qui lui sont reprochés agi non pas en tant que particulier "amateur revendeur", mais entant que professionnel dès lors que les éléments du dossier ont permis de démontrer qu'il exerçait depuis plusieurs mois, par le biais du site internet accessible à l'adresse www.ebay.fr, une activité de commerce habituelle ; Que toutefois, les sociétés demanderesse, qui ont pu sans aucune difficulté identifier Monsieur Franck D, ne démontrent pas la réalité du préjudice qu'elles invoquent à ce titre ; Que ce chef de demande sera donc rejeté. Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; Attendu qu'il a été précédemment exposé que Monsieur Franck D a déclaré à l'huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon du 14 mai 2007 qu'il "achète les produits entre 20 ou 30 euros cela dépend de la marque. (...) Je les revends entre 35 et 40 euros et je pratique cette activité depuis environ 6 mois", les sociétés demanderesses estimant quant à elles que les agissements incriminés ont débuté à tout le moins au mois de septembre 2006 ; Qu'il indique par ailleurs dans ses écritures, sans être sur ce point contredit, avoir réalisé entre le 01er octobre 2006 et le 14 mai 2007 un chiffre d'affaires de 8.000 euros environ, pour un prix de revient de l'ordre de 5.500 euros, soit toujours selon lui une marge brute de 3.000euros; Qu'en considération de ces éléments, il sera accordé à chacune des sociétés demanderesses la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant des atteintes portées aux marques dont elles sont titulaires de par la banalisation manifeste de celles-ci ; Que les actes de concurrence déloyale ci-dessus relevés seront quant à eux réparés par l'octroi aux sociétés LANCOME et G A MODÉFINE SA de la somme de 5.000 euros chacune, aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société L'OREAL n'ayant été retenu ; Attendu qu'il n'y a pas lieu en outre d'autoriser la publication du présent jugement dans la presse ; Qu'en revanche la nature des actes commis commande de faire droit à la demande de publication de la présente décision sur la page d'accueil du site www. ebay.fr dans les termes précisés au dispositif. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur Franck D, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, il doit être condamné à verser aux sociétés LANCOME, L'OREAL et GA MODEFINE SA, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 3.000 euros ; Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - Dit qu'en offrant à la vente et en vendant, par l'intermédiaire du site www.ebay.fr, des parfums sous les dénominations LANCOME, HYPNOSE, TRESOR, MAGIE NOIRE, MIRACLE, ATTRACTION, ARMANI C, BLACK CODE, ACQUA DI GIO, ARMANI MANIA GIORGIO ARMANI, GIORGIO ARMANI, SENSI, PROMESSE, AMOR A et ANAIS A, Monsieur Franck D s'est rendu coupable d'actes de contrefaçon par reproduction de la marque française verbale LANCOME n° 1 557 084, de la marque française verbale HYPNOSE n° 04 3 328 579, de la marque communautaire verbale HYPNOSE n° 004173621, de la marque française semi-figurative TRESOR n° 1 369 732, de la marque française verbale MAGIE NOIRE n° 1 462 107, de la marque française verbale MIRACLE n° 99 809 054, de la marque communautaire verbale MIRACLE n° 001286897, de la marque communautaire semi-figurative MIRACLE LANCOME n° 001783265, de la marque communautaire tridimensionnelle MIRACLE LANCOME n° 001776970, de la marque communautaire verbale ATTRACTION n° 003061579, de la marque communautaire verbale ACQUA DI GIO' n° 000505669, de la marque communautaire verbale ARMANI n° 000504282, de la marque communautaire verbale GIORGIO ARMANI n° 000504258, de la marque internationale verbale ARMANI n° 502 876, de la marque internationale semi-figurative ARMANI C n° 862 342, de la marque internationale semi-figurative ARMANI MANIA GIORGIO ARMANI n° 805 456, de la marque internationale semi-figurative ARMANI MANIA BLACK C GIORGIO ARMANI n° 829 222, de la marque internationale verbale ACQUA DI GIO' n° 668 975, de la marque internationale verbale GIORGIO ARMANI n° 437 479, de la marque française verbale SENSI n° 01 3 088 386, de la marque française verbale AMOR A n° 02 3 197 314, de la marque française verbale ANAÏS A n° 1 655 375, de la marque communautaire verbale AMOR AMOR n° 003115607 et de la marque internationale semi-figurative PROMESSE n° 543 319 dont les sociétés LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, L'OREAL et GA MODEFINE SA sont titulaires ; - DIT qu'en commercialisant des parfums contrefaisants dans un emballage constituant la copie servile ou quasi servile de celui des parfums TRESOR de LANCOME, MAGIE NOIRE de LANCOME. MIRACLE de LANCOME et ACQUA DI GIO de GIORGIO ARMANI, Monsieur Franck D a en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés LANCOME et GA MODEFINE SA ; En conséquence, - Fait interdiction à Monsieur Franck D de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - Dit que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; - Condamne Monsieur Franck D à payer à la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, à la société L'OREAL et à la société GA MODEFINE SA la somme de 10.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à leur encontre ; - Condamne Monsieur Franck D à payer à la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE et à la société GA MODEFINE SA la somme de 5.000 euros chacune à titre de dommages- intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à leur encontre ; - Autorise la publication du dispositif de la présente décision sur la page d'accueil du site www. ebay.fr pendant une durée de dix jours, si nécessaire aux frais de Monsieur Franck D ; - Condamne Monsieur Franck D à payer à la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, à la société L'OREAL et à la société GA MODEFINE SA ensemble la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; - Condamne Monsieur Franck D aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile ; - Ordonne l'exécution provisoire. Prendre des notes...
Sommaire
Chronologie de l'affaire
20 mars 2007Tribunal de grande instance d'Evreux



