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Tribunal judiciaire de Paris, 3 septembre 2026, 26/02256

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [Y] [R] [X] [M] veuve [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nicolas GUERRIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 26/02256 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCA4J N° MINUTE : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208 DÉFENDEURS Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [X] [M] veuve [R], demeurant [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier lors des débats, et de Clarisse DUMONTET lors du délibéré, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 juin 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 septembre 2026 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, greffier Décision du 03 septembre 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 26/02256 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCA4J EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 octobre 2003, à effet au 16 octobre 2003, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti, pour une durée renouvelable de six ans, un bail d'habitation à M. [Y] [R] et Mme [X] [R] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], 4ème étage, appartement n°0050, moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 315,41 euros. Par actes de commissaire de justice du 2 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 928,46 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [Y] [R] et Mme [X] [R] le 5 mai 2025. Par assignations du 16 février 2026, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [Y] [R] et Mme [X] [R], voir statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 3577,46 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif et les indemnités d'occupation échues, terme du mois de décembre 2025 inclus, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 février 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture. À l'audience du 12 juin 2026, la SA ELOGIE-SIEMP maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 1er juin 2026, s'élève désormais à 4473,76 euros, échéance du mois de mai incluse. Elle considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et se dit favorable à l'octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire. Mme [X] [R] demande la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement à hauteur de 36 mois. M. [Y] [R], bien que régulièrement cité à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera relevé qu'aucun justificatif du décès de M. [Y] [R] n'a été produit et que l'assignation lui a été remise à personne courant janvier 2026. Il sera donc considéré comme non-comparant. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande Selon l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience (…). La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 2 mai 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3 928,46 euros n'a pas été réglée dans son intégralité par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 juillet 2025. Cependant, selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, la SA ELOGIE-SIEMP indique que la locataire a repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience, de sorte que cette condition sera réputée satisfaite. Eu égard à la volonté manifestée par Mme [X] [R] de s'acquitter de sa dette et à l'accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due à partir du 3 juillet 2025 jusqu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire. Son montant sera égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et elle sera payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat résilié. 2. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de régler son loyer au terme échu. En l'espèce, la SA ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er juin 2026, M. [Y] [R] et Mme [X] [R] lui devaient la somme de 4 473,76 euros, soustraction faite des frais de procédure. Les locataires ne contestent pas leur dette, de sorte qu'ils seront condamnés à régler cette somme à la bailleresse à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus. La solidarité ne sera pas retenue, celle-ci n'étant pas prévue par les stipulations contractuelles et la requérante ne démontrant pas que les preneurs sont mariés. Eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [Y] [R] et Mme [X] [R] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [Y] [R] et Mme [X] [R], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 mai 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 octobre 2003 entre SA ELOGIE-SIEMP, d'une part, et M. [Y] [R] et Mme [X] [R], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], 4ème étage, appartement n°0050 est résilié depuis le 3 juillet 2025, CONDAMNE M. [Y] [R] et Mme [X] [R] à payer à SA ELOGIE-SIEMP la somme de 4 473,76 euros (quatre mille quatre cent soixante-treize euros et soixante-seize centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus, CONSTATE l'accord des parties quant à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, AUTORISE, par conséquent, M. [Y] [R] et Mme [X] [R] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 124 euros (cent vingt-quatre euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [Y] [R] et Mme [X] [R], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, - le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 3 juillet 2025, - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [Y] [R] et Mme [X] [R] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - M. [Y] [R] et Mme [X] [R] seront solidairement condamnés à verser à SA ELOGIE-SIEMP une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, DÉBOUTE la SA ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [R] et Mme [X] [R] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 2 mai 2025 et celui desassignations du 16 février 2026, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge

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