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Cour d'appel de Bordeaux, 24 septembre 2026, 24/05296

Chronologie de l'affaire

15 novembre 2024Tribunal judiciaire de Bordeaux
17 décembre 2019Tribunal judiciaire de Bordeaux

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B --------------------------

ARRÊT

DU : 24 septembre 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/05296 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBUC G.I.E. [T] [P] c/ CPAM DE LA GIRONDE Madame [D] [V] S.A. [1] Nature de la décision : AU FOND Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2024 (R.G. n°20/01263) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2024. APPELANTE : G.I.E. [T] [P] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [D] [V], née le 09 Janvier 1972 à [Localité 2], de nationalité Française, [Adresse 3]/FRANCE représentée par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU S.A. [1] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, REGLEMENT CORPOREL CONFIDENTIEL TSA [Localité 3] représentée par Me Anne-Charlotte BINET, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Kylian SOUIFA, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- Mme [C] [V] a été employée par la SAS [2], en qualité d'analyste programmeur depuis 2004. Son contrat a été transféré vers le GIE [T] [P] le 1er janvier 2013 et elle a été promue adjointe responsable de la production puis responsable du centre de service au sein de la direction des services informatiques. 2- Le 23 mai 2016, Mme [V] a rempli une déclaration de maladie professionnelle à laquelle elle a joint un certificat médical initial rédigé le même jour dans les termes suivants : "syndrome dépressif sévère survenant dans les suites de difficultés professionnelles", précisant que la date de la première constatation médicale de la maladie était le 20 juin 2015. Saisie d'une contestation de Mme [V], la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde, a, par décision du 15 mai 2018, fixé au 28 août 2015 la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée. 3- Par courrier du 6 janvier 2017, la CPAM de la Gironde a notifié au GIE [3] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée pour un motif d'ordre médical. 4- Estimant que le taux d'incapacité prévisible de Mme [V] était supérieur à 25%, la CPAM de la Gironde a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (en suivant, CRRMP) de [Localité 1] Aquitaine lequel a rendu un avis favorable le 14 septembre 2017 en considérant que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel était direct et essentiel. 5- Par courrier du 22 septembre 2017, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [V] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. 6- La CPAM de la Gironde a déclaré l'état de santé de Mme [V] consolidé à compter du 8 septembre 2018 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 43%. 7- Le 5 octobre 2018, Mme [V] a été licenciée pour inaptitude. 8- Par requête du 24 août 2020, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le G.I.E [T] [P], dans la survenance de la maladie. 9- Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP d'Occitanie aux fins qu'il donne un avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée 'syndrome anxiodépressif sévère survenant dans les suites de difficultés professionnelles' et l'exposition professionnelle de Mme [V]. 10- Le 23 mai 2022, le [4] a émis un avis favorable, retenant l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [V] et l'activité professionnelle réalisée. 11- Par jugement du 15 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a: - dit qu'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 23 mai 2016 et ses conditions de travail, - débouté le GIE [3] de sa contestation portant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 mai 2016 par Mme [V], - dit que la maladie déclarée 23 mai 2016 par Mme [V] est due à la faute inexcusable du GIE [3], son employeur, - dit que la rente versée par la CPAM de la Gironde en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale doit être majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [V], - ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [Y] [G], - rappelé que la consolidation de l'état de santé de Mme [V] résultant de la maladie déclarée le 23 mai 2016 a été fixée par la CPAM de la Gironde à la date du 8 septembre 2018 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point, - dit que la CPAM de la Gironde est tenue de l'avance des frais d'expertise, - dit que la CPAM de la Gironde doit verser directement à Mme [V] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la CPAM de la Gironde peut recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majorations accordées à Mme [V] à l'encontre du GIE [T] [P], - condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - réservé le surplus des demandes en ce compris dépens, - condamné le GIE [T] [P] à verser à Mme [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - dit que l'affaire sera à nouveau évoquée, après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience de la mise en état du 12 juin 2025. 12- Par déclaration électronique du 5 décembre 2024, le GIE [T] [P] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/05296. 13- Par déclaration électronique du 12 août 2025, le GIE [T] [P] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/04125. 14- Les deux affaires ont été fixées à l'audience du 18 mai 2026 pour être plaidée.

PRÉTENTIONS

15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2026, et reprises oralement à l'audience, le GIE [T] [P] demande à la cour de : - ordonner la jonction entre les deux procédures enrôlées sous les numéros RG 24/05296 et RG 25/04125, - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement entrepris statuant à nouveau, - lui déclarer inopposable la maladie professionnelle, - constater l'absence de lien entre les conditions de travail de la salariée et son affection, hors tableau, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses prétentions, - le cas échéant déclarer opposable la décision à intervenir à son assureur de l'employeur,. - déclarer opposable la décision à intervenir à la CPAM de la Gironde, En tout état de cause, - condamner Mme [V] aux dépens et à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 16- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2026, et reprises oralement à l'audience, Mme [V] demande à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel interjeté le 5 décembre 2024, A titre subsidiaire, - débouter le GIE [T] [P] de toutes ses demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - lui allouer les sommes suivants : - 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le déficit fonctionnel temporaire sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le déficit fonctionnel permanent sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, - condamner le GIE [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal depuis la date de saisine du pôle social du tribunal judiciaire et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts. 17- Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2026, et reprises oralement à l'audience, la SA [1], demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel interjeté par la société [T] [P], - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, A titre principal, - dire que la maladie déclarée ne revêt pas un caractère professionnel, - débouter Mme [V] de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur: - dire que la majoration de la rente allouée à Mme [V] sera fixée de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale, - dire que le recours de la CPAM au titre de la majoration de la rente se fera sur le seul taux opposable à l'employeur, - dire que la mission d'expertise sera limitée aux postes de préjudices suivants : souffrances endurées avant consolidation, préjudice esthétique, tierce personne temporaire avant consolidation, préjudice d'agrément, déficit fonctionnel temporaire et préjudice sexuel après consolidation, - débouter Mme [V] du surplus de ses demandes, En tout état de cause - débouter tout concluant de demande de condamnation à son encontre, - lui déclarer opposable la décision à intervenir, - ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie défaillante aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 18- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 13 mai 2026, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour, de : Si la cour jugeait que la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [V] était due à la faute inexcusable du GIE [T] [P], elle devrait en tout état de cause, - préciser que le quantum de la majoration de rente à allouer à Mme [V] tient compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi, - limiter le montant des sommes à allouer à Mme [V] aux chefs de préjudices prévus à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels qu'énumérés précédemment, - rejeter la demande d'intérêts au taux légal depuis la date de saisine du pôle social du tribunal judiciaire, - condamner le GIE [T] [P] à lui rembourser les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance, en ce compris les intérêts légaux si ces derniers sont alloués, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société [5], Si la cour jugeait que la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [V] n'était pas due à la faute inexcusable du GIE [T] [P], elle devrait en tout état de cause, - condamner Mme [V] à lui rembourser la somme de 72 051,67 euros versée à tort au titre de la majoration de rente, 'sachant que cette créance est aujourd'hui soldée, Mme [V] l'ayant remboursée à la caisse'.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 19- A titre liminaire, la cour ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/05296 et RG 25/0425 sous le seul numéro RG 24/05296, le lien existant entre elles étant tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Sur la recevabilité de l'appel formé par le GIE [T] [P] Moyens des parties 20- Le GIE [T] [P] fait valoir que si dans la déclaration d'appel du 5 décembre 2024, elle n'a intimé que Mme [V], elle a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 12 août 2025 en intimant Mme [V] et la CPAM de la Gironde. Elle ajoute qu'en cas d'indivisibilité du litige à l'égard de plusieurs parties, elle pouvait régulariser la procédure jusqu'au jour des plaidoiries. 21- Mme [V] soutient que l'appel interjeté le 5 décembre 2024 par le GIE [T] [P] est irrecevable comme n'étant pas dirigée à l'encontre de la CPAM de la Gironde alors que le contentieux de la faute inexcusable revêt une nature indivisible et que la CPAM de la Gironde était partie en première instance. 22- La société [1] indique que le GIE [T] [P] a régularisé la procédure à la suite de la première déclaration d'appel du 5 décembre 2024 en procédant à une deuxième déclaration d'appel le 12 août 2025 de sorte que l'appel formé par le GIE [T] [P] doit être déclaré recevable. 23- La CPAM de la Gironde s'en remet. Réponse de la cour 24- Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration (2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-19.906). 25- En l'espèce, si le GIE [T] [P] a effectivement omis d'intimer la CPAM de la Gironde dans le cadre de sa première déclaration d'appel du 5 décembre 2024, la cour observe que toutes les parties ont été intimées lors de la seconde déclaration d'appel du 12 août 2025, qui bien que régularisée au-delà du délai d'appel est intervenue avant l'ouverture des débats. Dans la mesure où le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est par nature indivisible, il y a lieu de déclarer recevable l'appel interjeté par le GIE [T] [P]. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 mai 2016 Moyens des parties 26- Le GIE [T] [P], se fondant sur les dispositions des articles L.461-1, L.434-2 et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, fait valoir pour l'essentiel que : - le [6] a considéré que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel était direct et essentiel alors que les facteurs de risques psycho sociaux retenus par le guide des CRRMP ne sont pas réunis, - aucun des éléments d'informations qu'il a fournis dans le cadre de l'enquête menée par la CPAM de la Gironde n'a été retenu puisque le [6] n'y fait jamais aucune référence, - le premier [6] a retenu à tort comme facteur de risque psychosocial, la dégradation du contexte professionnel de Mme [V], remontant à 2015 avec le départ son N+2 et de son N+1 lesquels n'auraient pas été remplacés alors que son N+2 a été remplacé 5 mois après son départ, l'intérim ayant été assuré par le directeur du groupe [T] [P] et que l'intérim de son N+1 a été assuré par un homologue de Mme [V], - la surcharge, si elle a pu exister n'a été que momentanée et ponctuelle et ne relève pas du travail habituel de la salariée, - le premier [6] retient sans aucun élément de preuve que le nouveau responsable serait arrivé avec des demandes incessantes alors qu'il est normal qu'une 'nouvelle recrue' soit destinataire d'informations par son équipe lors de sa prise de fonctions, - la salariée n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires, a pu prendre tous ses congés payés et jours de RTT sur la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2025, a pris trois semaines de vacances l'été 2014 et l'été 2015, n'a jamais été placée en arrêt maladie pour épuisement professionnel avant les accusations de harcèlement moral portées à son encontre, - la salariée n'a jamais averti la direction de quelques difficultés que ce soit dans l'exécution de ses fonctions et en rapport avec le management de ses équipes et n'a jamais saisi ni le médecin du travail ni les IRP à ce sujet, - le 15 juin 2015, la direction a reçu un mail d'alerte émanant des délégués du personnel sur une éventuelle exposition de l'un des collaborateurs à un risque psychosocial de sorte qu'un cabinet extérieur spécialisé dans les risques psychosociaux a été immédiatement mandaté pour mener une enquête, - Mme [V] a refusé un changement de poste, - tous les faits postérieurs au 28 août 2015, date de première constatation médicale, n'auraient pas dû être pris en compte par le [6], - Mme [V] ne rapporte pas la preuve des pressions incessantes dont elle aurait fait l'objet, - c'est le 9 septembre 2015 que Mme [V] a été destinataire d'une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire soit 3 jours avant son AVC et elle ne l'a jamais déclaré en accident du travail, - Mme [V] a toujours évolué favorablement dans l'entreprise, n'a jamais été isolée dans son travail, a disposé d'un pouvoir décisionnaire qui n'a jamais été remis en cause par qui que ce soit de manière infondée et a toujours exécuté ses tâches dans le respect de ses temps de travail, - les médecins ayant rédigés les certificats médicaux pris en compte par la CPAM et les [6] ont été établis selon les dires de Mme [V], ce qui a été reconnu par lesdits médecins dans le cadre d'un PV de conciliation. 27- Mme [V] soutient, en se fondant sur les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, que : - les [6] saisis ont retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre sa pathologie et ses conditions de travail - elle a été exposée à une surcharge de travail à la suite des départs successifs de son N+1 et N+2, - ses conditions de travail se sont aggravées, à compter du 4 juin 2015, après les accusations de délit d'entrave au fonctionnement des IRP, de harcèlement moral et de travail dissimulé par M. [L], précisant avoir été totalement abandonnée par sa hiérarchie, - elle a dénoncé à plusieurs reprises le fait que l'enquête diligentée par le cabinet [U] a été menée de manière partiale et non contradictoire, - elle a subi des pressions répétées pour accepter un changement de poste à compter du 10 août 2025, la direction tentant de lui imposer un poste de 'responsable qualité et communication' ce qui supposait un changement de service et une modification complète des fonctions qu'elle assurait en tant que responsable centre des services, - elle ne pouvait plus supporter les pressions continuelles et a été placée en arrêt de travail à compter du 28 août 2015 pour trouble dépressif en relation avec une souffrance au travail, - le 8 septembre 2015, la responsable des ressources humaines l'a convoquée à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire injustifiée le 1er octobre 2015 et le courrier arrivé à son domicile le 10 septembre 2015 a été un véritable choc au point qu'elle a fait un accident vasculaire cérébral le 12 septembre 2015, - les psychiatres rencontrés après son AVC n'ont pu retenir aucun autre facteur que les difficultés rencontrées sur le lieu de travail, - elle a subi des pressions pendant la procédure de sanction pour lui imposer le changement de poste précédemment refusé. 28- La société [1] prétend que la dépression dont Mme [V] a souffert n'est pas d'origine professionnelle et reprend les mêmes moyens de fait que le GIE [T] [P]. 29- La CPAM de la Gironde ne formule aucune observation. Réponse de la cour 30- La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur implique que l'accident ou la pathologie déclaré par la victime revête un caractère professionnel. Par suite et du fait de l'indépendance des rapports entre l'organisme social et l'employeur d'une part, et entre l'employeur et la victime d'autre part, un employeur peut, alors même qu'une décision définitive de prise en charge au titre de la législation professionnelle est déjà intervenue, contester le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident dans le cadre d'une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n°13-28.373; 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n°17-25.843). La décision prise par la caisse sur la prise en charge de la maladie ou de l'accident au titre de la législation professionnelle est ainsi sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n°14-26.240). 31- En l'espèce, il est inopérant pour l'employeur de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V] dès lors que par courrier du 6 janvier 2017, la CPAM de la Gironde avait notifié au GIE [T] [P] une décision de refus de prise en charge et que par jugement du 17 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevable le recours en inopposabilité formé par le GIE [T] [P] au motif que la décision de refus de prise en charge du 6 janvier 2017 était définitive à son égard. Par conséquent, la cour ne peut que rejeter la demande du GIE [T] [P] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de la Gironde de la maladie déclarée par Mme [V]. 32- Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse est une pathologie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles et que sont invoquées devant lui les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. 33- En l'espèce, la maladie déclarée par Mme [V] le 23 mai 2016 ne figurait dans aucun tableau des maladies professionnelles ce qui a conduit la CPAM de la Gironde à saisir le CRRMP de [Localité 1] Aquitaine, puisque le taux d'IPP prévisible de la salariée était supérieur à 25%. Ce [6] a considéré qu'il existait un lien de causalité direct et essentiel avec l'activité professionnelle de la salariée après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat médical établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, de l'enquête réalisée par la CPAM de la Gironde, du rapport du contrôle médical de l'organisme et après avoir entendu le médecin rapporteur ainsi que l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT, [7] ou [8] (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné. 34- Le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable du GIE [3] dans la survenance de la maladie de Mme [V] et d'une contestation par l'employeur du caractère professionnel de la maladie, a saisi le [9] en application des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Ce dernier après avoir pris connaissance des mêmes éléments que le [6] de [Localité 1] Aquitaine mais également du rapport circonstancié de l'employeur, du courrier du médecin du travail daté du 14 avril 2017 et de l'expertise psychiatrique du docteur [X] [S], a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de la salariée aux motifs que : ' Le [4] site de [Localité 4] a donc analysé la situation professionnelle de Madame [C] [W] à la lumière des facteurs de risque psychosociaux prévus dans le guide des CRRMP, notamment en termes de : Charge de travail : Forte Latitude décisionnelle : non évaluable Soutien social : modéré Existence de violences physiques ou psychiques : Rapportée par l'assurée Reconnaissance professionnelle: Aucun élément en ce sens. Conflit éthique ou qualité empêchée: Aucun élément en ce sens. Dans ce contexte, le [4] site de [Localité 4] considère que les conditions de travail ont exposé la salariée à un risque psychosocial.' 35- Si la motivation du [6] d'Occitanie est effectivement très succincte, la cour retient néanmoins que: - la réalité de la maladie déclarée, à savoir un syndrome anxio-dépressif sévère, n'est pas contestée, Mme [V] ayant été placée en arrêt maladie à compter du 28 août 2015, date de la première constatation médicale de la maladie, - s'il est constant que le N+1 de Mme [V], M. [F] a quitté l'entreprise le 15 juin 2014 et que son N+2, M. [B] a démissionné le 10 avril 2014, le GIE [T] [P] indique sans être sérieusement contredit que M. [B] a été remplacé dès le 15 septembre 2014 par M. [M] et que M. [A] a dans un premier temps assuré l'intérim de M. [F] avant de prendre son poste. Il convient toutefois de relever que dans un courrier daté du 6 février 2017, le GIE [T] [P] a indiqué à l'enquêtrice de la CPAM de la Gironde que durant l'intérim de M. [F], Mme [V] s'était vue confier 'la gestion des contrats fournisseurs et les négociations'. Pour autant, Mme [V] ne démontre pas qu'elle a dû assurer l'intérim de M. [B] ni que la situation d'intérim partiel et temporaire de M. [F] lui a occasionné une surcharge de travail, la salariée ne produisant aucun élément de nature à préciser son activité professionnelle pendant cette période, - si l'équipe dirigée par Mme [V] a été en sous-effectif ainsi que cela résulte du mail du 16 mars 2015 que la salariée a adressé à M. [M] dans lequel elle explique notamment que M. [L] 'est membre du CE et a des réunions régulières. A partir du 1er avril...il devient titulaire au CE dont il aura 20h par mois à donner au CE...le CDS est en manque d'effectif...', Mme [V] ne démontre pas que cette situation a été à l'origine d'une surcharge de travail pour elle-même. La cour relève à cet égard que lors de son audition par l'enquêtrice de la CPAM de la Gironde, Mme [V] a indiqué que 'cet état de fait a généré une surcharge de travail pour les autres techniciens hotline et une dégradation de l'ambiance, avec des tensions et conflits, liés aux difficultés d'organisation et d'absorption de sa charge de travail dans un contexte grandissant d'activités', n'évoquant aucune surcharge de travail pour elle-même. De même dans un 'compte rendu synthétique' du 22 juin 2025 adressé à son employeur, Mme [V] a écrit que 'cela se passait très bien jusqu'au 4/5/2015', - si la surcharge de travail alléguée par la salariée n'est pas établie, les accusations dont Mme [V] a fait l'objet le 4 juin 2015 et l'enquête diligentée consécutivement par l'employeur ont en revanche directement dégradé ses conditions de travail habituel et généré un stress intense chez la salariée, - il ressort ainsi d'un échange de mails entre M. [L] et Mme [V], le 4 et le 10 juin 2015, que Mme [V] a modifié le planning de travail de M. [L] pour tenir compte de ses absences liées à son mandat syndical, M. [L] lui indiquant : 'mais tu as conscience de l'illégalité de la démarche' Les réunions CE sont toujours sur le temps de travail. Tu me demandes de venir en réunion CE pendant mon temps libre', ce qui a suscité la réponse suivante de Mme [V] : 'non, non, tu ne m'a pas comprise, je ne te demande pas de faire d'heures supplémentaires ou de venir sur ton temps libre. Ton temps de la semaine doit être comme tout le monde...37h30 je crois...compris les réunions CE. Tu réajustes ton temps sur la semaine. Du côté CDS, j'ai besoin de 2 personnes impérativement le matin', puis dans un autre mail : '[Q], pour rappel de ce que l'on s'est dit dans les mails ci-dessous. Si tu avais des réunions CE l'après-midi, il n'y aurait pas cette contrainte puisque tu serais présent le matin du CDS. En attendant que l'équipe se renforce, je n'ai pas le choix. Merci donc d'être vigilant à ce point : A chaque fois que tu interviens pour le CE le matin de penser à être systématiquement du soir sur le planning du CDS et d'équilibrer ton total d'heures sur la semaine. Pour tes prochaines réunions, merci de bien vérifier le planning et me faire remonter toute erreur. Cette contrainte devrait disparaître dès que la nouvelle personne embauchée au CDS sera opérationnelle. D'autre part, si tu dois avoir des réunions pour [Localité 5], de faire en sorte qu'elles se passent l'après-midi pour toujours conserver 2 personnes au CDS le matin', - il s'avère par ailleurs que : - le 15 juin 2015, la direction du GIE [3] a reçu un mail d'alerte émanant des délégués du personnel du GIE sur une éventuelle exposition de l'un des collaborateurs à un risque psychosocial, cette alerte mettant en cause Mme [V] à l'égard de M. [L] sur les trois points suivants : harcèlement moral, délit d'entrave, travail dissimulé, - une enquête a été réalisée par un cabinet extérieur, le cabinet [U], au cours de laquelle 8 collaborateurs ont été entendus à partir du 30 juin 2015 dont Mme [V] et M. [L], - Mme [V], à son retour de congés le 10 août 2015, a été reçue, tout comme M. [L], par le responsable de la DSI, pour leur présenter le projet d'évolution de leur poste de travail respectif. Il a ainsi été proposé à Mme [V] de prendre le poste responsable Méthodes et Process au sein de la DSI, rattachée directement au responsable de la DSI, sans supervision de collaborateurs, ainsi que cela ressort du procès-verbal de réunion du 9 septembre 2015 du CHSCT. - contrairement à ce que soutiennent l'employeur et son assureur, ces éléments suffisent à démontrer une dégradation des conditions de travail de Mme [V] à compter de juin 2015 puisqu'elle a été accusée par l'un de ses collaborateurs de harcèlement moral, délit d'entrave et travail dissimulé de sorte qu'une enquête a été réalisée. A l'issue de cette enquête, le cabinet [U] a rédigé un rapport en concluant 'qu'il pourrait être retenu l'incrimination de harcèlement moral ..à l'encontre de Mme [V]' et préconisant 'le déplacement de Mme [V] au sein de l'entreprise et le retrait de toutes fonctions managériales' et 'le déplacement de M. [L] au sein de l'entreprise', ce que l'employeur a proposé à chacun des intéressés lors de leur retour de congés le 10 août 2025, - caractériser le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée, dont la première constatation médicale a été fixée au 28 août 2015, et le travail habituel de Mme [V] dont les conditions s'étaient véritablement dégradées depuis juin 2015, la salariée ayant vécu très mal vécu les accusations portées à son encontre et les suites données par son employeur. La cour ajoute qu'il n'est ni démontré ni allégué une autre origine au syndrome dépressif sévère constaté médicalement le 28 août 2015 chez Mme [V]. 37- Si le caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 mai 2016 est ainsi établi, la cour observe néanmoins que Mme [V] ne démontre pas qu'elle aurait subi des pressions répétées jusqu'au 28 août 2015 pour accepter un changement de poste, aucune pièce n'étant produite en ce sens. La cour souligne enfin qu'il est vain pour Mme [V] de faire état d'événements postérieurs au 28 août 2015, qui même à les supposer établis, ne peuvent pas avoir causé la maladie constatée médicalement pour la première fois le 28 août 2015. Sur la faute inexcusable de l'employeur Moyens des parties 38- Se fondant sur les dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail et L.452-1 du code de la sécurité sociale, le GIE [3] fait valoir que : - Mme [V] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son employeur, - il était normal pour l'employeur d'alerter la direction des ressources humaines ainsi que les représentants du personnel des difficultés relationnelles entre Mme [V] et M. [L], - il a mandaté un cabinet extérieur spécialisé dans les risques psycho-sociaux pour mener une enquête impartiale à la suite de la dénonciation des faits, - il a fait preuve d'objectivité et d'impartialité à la suite de l'enquête en proposant tant à M. [V] qu'à M. [L] de ne plus travailler ensemble en prenant d'autres fonctions, - il était bien fondé à ne pas communiquer à Mme [V] le rapport d'enquête avant tout contentieux afin de ne pas divulguer le témoignage de ses collègues de travail qui avaient pu librement s'exprimer, - les mises en demeure de Mme [V] de se voir communiquer le rapport d'enquête sont postérieures à son premier arrêt de travail et à son AVC, - le cabinet ayant mené l'enquête a tenu compte des témoignages que Mme [V] lui a remis, - la preuve n'est pas rapportée d'une volonté de sa part d'obliger Mme [V] à accepter un nouveau poste qui correspondant, au demeurant, à ses compétences et à ses demandes de quitter le service CDS, - tous les faits postérieurs au 28 août 2015 ne peuvent pas être pris en compte pour apprécier l'existence d'une faute inexcusable 39- Se fondant sur les dispositions des articles L.452-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, Mme [V] fait valoir que : - son employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée dès lors qu'il a été mis au courant des difficultés qu'elle rencontrait avec son collègue de travail lorsque celui-ci est passé de suppléant à titulaire d'un mandat de représentant non cadre du comité d'entreprise et n'a pas accepté qu'elle prévoit une modification de son emploi du temps pour lui permettre d'exercer son mandat et pour permettre d'assurer la continuité du service, - son employeur a fait diligenter une enquête partiale et non contradictoire, refusant ensuite de lui communiquer le rapport d'enquête et tenant de lui imposer un changement de poste puis engageant à son encontre une procédure disciplinaire, - le GIE [T] [P] ne pouvait donc pas ignorer que la réalisation d'une enquête partiale puis la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire sur des éléments de preuve non communiqués étaient source de stress intense, - le GIE [T] [P] ne pouvait pas davantage ignorer l'altération de son état de santé et le fait que la notification d'un avertissement fondé sur des éléments de preuve non communiqués allait générer un stress insupportable, - malgré la conscience que l'employeur avait du danger, il l'a maintenue dans l'impossibilité de se défendre et a ainsi concouru à l'aggravation de son trouble dépressif, aucune mesure n'étant prise pour préserver sa santé. 40- La société [1] rappelle que seuls les faits antérieurs au 28 août 2015 doivent être analyser pour déterminer s'ils sont constitutifs d'une faute inexcusable de l'employeur. Elle fait observer que le GIE [T] [P] a immédiatement réagi en sollicitant le CHSCT afin de diligenter une enquête par un cabinet externe et neutre. Elle ajoute qu'à l'issue de l'enquête ayant conclu à l'existence d'une situation de harcèlement moral, elle a proposé à Mme [V] de changer de poste, celui-ci correspondant à ses nouvelles compétences et à ses demandes. Elle fait observer que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de pressions exercées sur elle. Elle en conclut que l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures adaptées pour préserver la santé et la sécurité de la salariée. 41- La CPAM de la Gironde s'en remet à l'appréciation de la cour. Réponse de la cour 42- Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ['] ». 43- Par ailleurs, l'article L. 4121-1 du code du travail dispose : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes', l'article L. 4121-2 du même code précisant que : 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.' 44- Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques, d'évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, notamment en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Il se doit également de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le manquement à l'obligation légale à laquelle est tenu l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 45- Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Enfin, cette conscience du danger doit être antérieure à la première constatation médicale de la maladie professionnelle. 46- En l'espèce, Mme [V] doit rapporter la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui serait à l'origine de la maladie professionnelle dont elle a souffert à compter du 28 août 2015. En conséquence, tous les comportements de l'employeur postérieurs à cette date que Mme [V] évoque dans ses écritures sont inopérants pour caractériser une faute inexcusable de son employeur. 47- Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience qu'en indiquant à Mme [V] qu'elle faisait l'objet d'accusations de harcèlement moral notamment par M. [L], la salariée était exposée au danger qui s'est finalement réalisé. 48- Cependant, Mme [V] échoue à rapporter la preuve que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité. En effet, l'employeur, destinataire d'accusations d'un salarié à l'encontre de Mme [V], était tenu de réagir sans prendre parti, ab initio, pour cette dernière. Le GIE [T] [P] a ainsi saisi, en accord avec le CHSCT, le cabinet [U] pour réaliser une enquête au sein de l'entreprise. Ce cabinet, extérieur a mené des auditions, a tenu compte de tous les documents produits par Mme [V] y compris les attestations transmises et a rendu des conclusions sans aucun caractère affirmatif en utilisant le conditionnel et en précisant que l'enquête avait été faite dans un bref délai sur un échantillon de collaborateurs limité. Mme [V] ne démontre pas, autrement que par ses seules allégations non étayées, que cette enquête aurait été menée de manière partiale. De plus, rien n'imposait à l'employeur de communiquer les résultats de cette enquête avant le 28 août 2015 de sorte qu'il ne peut être reproché au GIE [T] [P] de ne pas y avoir procédé. De plus, face aux conclusions de l'enquête qui n'étaient pas favorables à Mme [V], l'employeur, avant le 28 août 2015, n'a pas pris de mesure excédant celles préconisées par le cabinet [U], se contentant de proposer des changements de poste à Mme [V] et à M. [L]. Or, cette mesure visait à préserver l'emploi de Mme [V] au sein de la société tout en la séparant de M. [L], qui s'est vu proposer un autre poste, et à préserver la santé et la sécurité de chacun d'eux en évitant tout contact professionnel entre eux. 49- Par conséquent, contrairement à ce que soutient Mme [V], le GIE [T] [P] a pris des mesures adaptées, avant le 28 août 2015, pour préserver sa santé et sa sécurité en faisant diligenter une enquête impartiale par un cabinet extérieur et indépendant ce qui était de nature à la protéger puis en lui proposant un autre poste dans l'entreprise compte tenu du résultat défavorable de cette enquête mais également en proposant à M. [L] un autre poste afin de les séparer professionnellement tout en préservant leurs emplois, étant précisé qu'aucune pression répétée n'est démontrée pour contraindre Mme [V] à accepter son changement de poste. 50- La preuve d'une faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [V] n'étant pas rapportée, il convient de débouter la salariée de toutes ses demandes et d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit qu'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 23 mai 2016 et ses conditions de travail et en ce qu'il a débouté le GIE [T] [P] de sa contestation portant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 mai 2016 par Mme [V]. Il est précisé qu'il n'y a pas lieu de condamner Mme [V] à restituer des sommes à la CPAM de la Gironde versées en exécution du jugement de première instance, le présent arrêt infirmatif valant titre. Sur les frais du procès 51- Mme [V] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et être déboutée par voie de conséquence de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité conduit également à débouter les autres parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/05296 et RG 25/0425 sous le seul numéro RG 24/05296, Déclare recevable l'appel interjeté le 5 décembre 2014, régularisé le 12 août 2025, par le GIE [T] [P], Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a - dit qu'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 23 mai 2016 et ses conditions de travail, - débouté le GIE [T] [P] de sa contestation portant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 23 mai 2016 par Mme [C] [V], Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [C] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle et de ses demandes subséquentes, Condamne Mme [C] [V] aux dépens d'appel et de première instance, Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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