Tribunal judiciaire de Valenciennes, 10 septembre 2026, 25/00025
Résumé
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Synthèse et parties
- Juridiction Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Numéro de pourvoi25/00025
- Dispositif Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée TJ Valenciennes, 10 sept. 2026, n° 25/00025
- Décision précédenteTribunal judiciaire de Valenciennes, 9 janvier 2025
- Identifiant Judilibre6ab42e31c27382d099251968
- Partie demanderessePersonne physique anonymiséedéfendu(e) par O'BRIEN Mélaniedu Cabinet SCP VANHELDER-BOUCHART-O'BRIEN
- Parties défenderessesPersonne physique anonymisée
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Valenciennes
10 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes
9 janvier 2025
Texte intégral
Cour d'appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
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INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 25/00025 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRTR - parquet 24256000023 - minute
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DÉLIBÉRÉ du DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
À l'audience publique du 09 JUILLET 2026 tenue en matière correctionnelle par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente statuant en juge unique en vertu des dispositions de l'ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Camille DESANCLOS, greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 septembre 2026 par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente assistée de Anna BACCHIDDU.
DEMANDERESSE
Mme [V] [T] [Y]
représentée par Maître Mélanie O'BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O'BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
DÉFENDEUR
M. [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1], non comparant
D'autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance d'homologation en date du 9 janvier 2025, [O] [Z] a été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 18 mois avec obligation de soins, d'indemniser la victime et de travail. Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de [V] [T] [Y] a été déclarée recevable et l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut a été déclaré recevable. Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l'a condamné à lui payer 1000 euros de provision à valoir sur son préjudice, outre 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile. Le tribunal a également condamné Monsieur [O] a payé la somme de 377.36 euros à la CPAM au titre de ses débours provisoires et déclaré l'ordonnance opposable à la CPAM. L'expert chargé d'examiner la partie civile a déposé son rapport le 4 décembre 2025. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours provisoires qu'elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d'en demander le remboursement au condamné. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 09 juillet 2026. Par conclusions déposées et visées à l'audience [V] [T] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Condamner [O] [Z] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer une somme totale de 7.952,24 € :- Soit au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : 1300 € pour le préjudice scolaire ; 378,00 € euros pour frais de tierce personne avant consolidation ; au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 1.274,40 € euros pour déficit fonctionnel temporaire ;4.000 € euros pour souffrances endurées ; 1000 € pour préjudice esthétique temporaire ;Condamner Monsieur [O] [Z] à payer à [T] [Y] [V] la somme de 2.400€ sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ainsi qu'aux frais d'expertise. L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [T] [Y] [V] Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction. En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s'exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l'exclusion des postes de préjudice à caractère personnel. La date de consolidation proposée par l'expert sera retenue en l'absence de toute opposition sur ce point. Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu'il s'agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers. Les dépenses de santé prises en charge par l'organisme social se sont élevées à 1494 euros et la victime ne demande aucune somme à ce titre. La CPAM a obtenu le paiement de 377.36 euros à l'audience correctionnelle. [O] [Z] sera donc condamné à payer à la somme de 1 116,64 euros. Frais divers Le Docteur [K] a relevé que du fait de l'accident dont elle a été victime, Mademoiselle [T] [Y] s'est trouvée absente du 28 septembre jusqu'au 6 novembre 2023. Elle n'a pu suivre ses cours pendant plus d'un mois alors qu'elle étudiait en 1ère STMG. Son conseil indique qu'elle a obtenu son diplôme de baccalauréat sans redoublement, le rattrapage des cours a été particulièrement fastidieux et pénible, tout comme son absence dès le premier trimestre de son année. Elle explique qu'elle s'est trouvée dispensée de sport pendant deux ans, la privant de pouvoir passer cette épreuve pour le baccalauréat. Il convient de fixer ce poste à la somme de 300 € au titre de l'absence prolongée pour sa première et à la somme de 1.000 € pour la dispense de pratique sportive pendant 2 ans et la privation de la possibilité de passer l'épreuve de baccalauréat pour cette discipline. Frais de tierce personne avant consolidation Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. L'évaluation se fait au regard de l'expertise médicale et ne saurait être réduite en cas d'aide familiale. Dans la mesure où l'aide requise n'est pas une aide spécialisée et ne nécessite pas une formation particulière, la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 euros pour une tierce personne active. Le Docteur [K] a estimé ce poste à 1h30 par jour du 24 septembre au 7 octobre 2023. [B][Y] [V] s'est trouvée, à la suite de l'accident subi, en fauteuil roulant pour la durée décrite. Son état nécessitait une aide à la toilette et à la préparation des repas. Dès lors, il convient de fixer les frais de tierce personne à hauteur de 1,5 h x 16 € x 14 jours = 336 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 euros par jour. En l'espèce, l'expert judiciaire a conclu à plusieurs périodes selon la gravité de l'atteinte physique. Il convient en conséquence de liquider ce poste de préjudice de la manière suivante : o Total 28/09/2023 : 25 € o (Classe II (25%) du 29/09/2023 jusqu'au 18/10/2023 : 20 jours x 25 x 25%= 125 € o Classe I (10 %) du 19/10/2023 jusqu'au 03/12/2024 : 412 jours x 25 x 10 %= 1.030 €. Il convient d'allouer à [V] [T] [Y] la somme de 1180 euros. Les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l'expert judiciaire à 2 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte d'une contusion de la cuisse droite sans lésion osseuse ou organique profonde, qui n'a pas justifié d'intervention chirurgicale ni d'immobilisation orthopédique. Dès lors, il convient d'allouer la somme de 4000 euros. Le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. L'expert décrit ce poste ainsi : « Le traumatisme a été à l'origine de lésions cutanées des membres sous la forme de dermabrasions des mains, associées à une lésion ecchymotique de la cuisse. Ces lésions étaient visibles, par un observateur extérieur, car situées pour certaines d'entre elles sur les zones découvertes. Ainsi le préjudice esthétique temporaire peut être qualifie de modéré, c'est-à-dire chiffré à 2 / 7 du 28 septembre jusqu'au 28 octobre 2023. Il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1.000 €. En conséquence, le préjudice corporel de est fixé comme suit: Poste de préjudice Montant alloué à la victime Créance de la CPAM Préjudices patrimoniaux: 1° dépenses de santé actuelles 2° tierce personne 3°préjudice scolaire TOTAL PP 336 1300 1636 1 116,64 Préj. extra-patrimoniaux: 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 4° préjudice esthétique temporaire TOTAL PEP 1180 4000 1000 TOTAL 7 816 1 116,64 * * * Sur les demandes accessoires L'article 800-1 du code de procédure pénale énonce que " Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés." Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens. [O] [Z] sera condamné à payer à [V] [T] [Y] une somme de 2400 € au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par elle en application de l'article 475-1 code de procédure pénale. Il sera également condamné aux dépens et notamment aux frais d'expertise.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement par ordonnance contradictoire à l'égard de [V] [T] [Y] ; par ordonnance contradictoire à signifier à l'égard de [O] [Z] et de la CPAM du HAINAUT ; Ordonnons la liquidation du préjudice corporel subi par [V] [T] [Y] en raison des faits commis le par [O] [Z] comme suit : Poste de préjudice Montant alloué à la victime Créance de la CPAM Préjudices patrimoniaux: 1° dépenses de santé actuelles 2° tierce personne 3 préjudice scolaire TOTAL PP 336 1300 1636 1 116,64 Préj. extra-patrimoniaux: 1° déficit fonctionnel temporaire 2° souffrances endurées 4° préjudice esthétique temporaire TOTAL PEP 1180 4000 1000 6180 TOTAL 7 816 1 116,64 CONDAMNONS [O] [Z] à payer à [V] [T] [Y] une indemnité de 7 816 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNONS [O] [Z] à payer à [V] [T] [Y] 2400 euros en vertu de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; CONDAMNONS [O] [Z] aux dépens et notamment de l'expertise judiciaire en vertu de l'article 10 du code de procédure pénale et de l'article 696 du code de procédure civile ; CONDAMNONS [O] [Z] à payer à CPAM DU HAINAUT la somme de 1 116,64 euros au titre de ses débours ; DECLARONS le jugement commun à la CPAM DU HAINAUT ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président, Prendre des notes...
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9 janvier 2025Tribunal judiciaire de Valenciennes



