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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 14 août 2009, 09MA01884

Chronologie de l'affaire

9 octobre 2008Tribunal administratif de Bastia

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire
    09MA01884
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Référence abrégée
    CAA Marseille, 14 août 2009, 09MA01884
  • Rapporteur Mme Christine MASSE-DEGOIS
  • Nature Texte
  • Décision précédenteTribunal administratif de Bastia, 9 octobre 2008
  • Identifiant LégifranceCETATEXT000021100593
  • Partie appelante
    ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT
  • Parties intimées
    Personne physique anonymisée
  • Avocat(s) BUSSON

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2009 sous le n°09MA01884, présentée pour l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT (ABCDE), représentée par sa présidente en exercice, par Me Busson, avocat ; l'ABCDE demande au juge des référés de la cour : 1°/ de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, les effets du jugement du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du 23 août 2007 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a accordé un permis de construire à M. X et, d'autre part, ledit arrêté du 23 août 2007 ; 2°/ de condamner M. X et la commune de Bonifacio à lui verser chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 14 août 2009 à 10h30, présenté son rapport et entendu : - Me Busson, pour l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT, qui se désiste de ses conclusions à fin d'obtenir la suspension des effets du jugement du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du 23 août 2007 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a accordé un permis de construire à M. X et qui persiste dans ses conclusions tendant à obtenir la suspension du permis de construire du 23 août 2007 en faisant en outre valoir que le juge des référés peut, en tout état de cause, requalifier de telles conclusions, dès lors que sa requête aux fins de suspension est expressément fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que la construction n'étant pas entièrement achevée, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est toujours caractérisée ; que le permis de construire présentant un caractère indivisible, le juge des référés ne peut limiter les effets de la suspension aux seuls bungalows non encore construits ; que le plan local d'urbanisme ne peut prévoir de règles relatives à la reconstruction à l'identique plus permissives que celles prévues par les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, qui sont d'ordre public ; - Me Vaillant, pour la commune de Bonifacio, qui communique à la barre l'original du mémoire et de la pièce enregistrés à la cour par télécopies du 13 août 2009 ; que le commune persiste dans ses précédentes écritures en faisant en outre valoir que les conclusions présentées aux fins de suspension de l'exécution du jugement devant être requalifiées en conclusions aux fins de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle, telles que prévues par les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, elles entachent d'irrecevabilité l'ensemble de la requête présentée par l'association requérante ; que s'il était donné acte du désistement des conclusions de la requérante tendant au sursis de l'exécution du jugement, la demande de suspension sera alors rejetée pour défaut de moyens ; que l'urgence n'est plus caractérisée, dès lors que la construction de la maison principale est aujourd'hui achevée ; que seule la suspension de la réalisation des deux bungalows prévus par le permis de construire, et qui n'ont pas encore été réalisés, peut être ordonnée ; que le permis de construire initial, en date du 23 février 1993, est régulier et définitif ; que le permis querellé est fondé sur les dispositions du plan local d'urbanisme relatives au secteur NNh et non sur les dispositions de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme ; que l'ABCDE ne rapporte pas la preuve de ce que le terrain d'assiette du projet en litige se situerait dans un espace remarquable au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;

Considérant que

, par la présente requête, l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets du jugement du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du 23 août 2007 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a accordé un permis de construire à M. X ainsi que la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 août 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; Sur le désistement des conclusions de l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT tendant à la suspension des effets du jugement du 9 octobre 2008 du Tribunal administratif de Bastia : Considérant qu'au cours de l'audience publique, l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT qui, à la suite de la fin de non recevoir opposée par la commune de Bonifacio, admet qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution d'un jugement de tribunal administratif en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, a déclaré se désister de ses conclusions dans cette mesure ; que son désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 août 2007 : Considérant que la requérante maintient ses conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'elle lui demande sur ce fondement, de suspendre l'arrêté du 23 août 2007 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a accordé un permis de construire à M. X ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Bonifacio, l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT ne peut être regardée comme s'étant bornée dans sa requête à invoquer l'incompatibilité du jugement du Tribunal administratif de Bastia du 9 octobre 2008 avec les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ressort des écritures de la requérante que sont soulevés à l'appui de la demande de suspension du permis de construire querellé, d'une part, la méconnaissance des conditions posées par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme du fait de la non-conformité de la construction édifiée en 1995, détruite en 1999, à l'autorisation de construire délivrée en 1993, d'autre part, l'illégalité du zonage NNh du plan local d'urbanisme qui autorise les reconstructions dans le volume de SHON préexistant sans reprendre la condition liée à l'édification régulière des bâtiments prescrite par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et, enfin, outre l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, la méconnaissance des articles L. 146-6 et L. 146-4-I du même code ; Sur le bien fondé de la demande de suspension : Sur l'urgence : Considérant que, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, et notamment du procès-verbal du constat d'huissier dressé le 13 août 2009, que la construction autorisée par le permis litigieux est actuellement en cours de réalisation et que l'ensemble du gros oeuvre a été réalisé ; qu'il ressort des éléments de ce même procès-verbal, éléments au demeurant confirmés tant par la commune de Bonifacio que par la requérante, que seule la maison principale est édifiée, la construction des bungalows autorisée par le permis de construire du 23 août 2007 n'ayant pas, en revanche, été encore entreprise ; qu'il est constant que l'arrêté en litige autorise la construction de trois bâtiments dont une maison principale et deux bungalows ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les travaux de construction soient entièrement achevés, les conclusions à fin de suspension dirigées contre l'autorisation du 23 août 2007 ne sont pas devenues sans objet ; que l'association requérante justifie de l'urgence à demander la suspension de l'exécution du permis de construire contesté ; Sur l'existence d'un doute sérieux : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, tel qu'en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (...) ; qu'il ressort des dispositions de l'article 2.1-8 du règlement du plan local d'urbanisme de Bonifacio relatives au secteur NNh de la commune que (...) Toutefois, en cas de reconstruction la SHON admise est celle autorisée dans le cadre d'un permis de construire devenu définitif. ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'autorisation de construire en litige a été accordée à M. X le 23 août 2007 en application des dispositions de la zone NNh du plan local d'urbanisme de Bonifacio approuvé le 13 juillet 2006 en vue de la reconstruction à l'identique d'un bâtiment dont la construction avait été précédemment autorisée par un permis de construire délivré le 23 février 1993 ; Considérant que si les dispositions susmentionnées de l'article 2.1-8 du règlement du plan local d'urbanisme de Bonifacio, applicables au secteur NNh de la commune et qui fondent la délivrance du permis de construire en litige, ne subordonnent pas expressément la réalisation d'une reconstruction à la condition d'une édification régulière du bâtiment initial, cette obligation n'en demeure pas moins applicable, dès lors que le document d'urbanisme qui entend déroger au droit ouvert par les dispositions de l'article L.111-3 précité ne peut qu'en restreindre le champ d'application, sans pouvoir dispenser son octroi des conditions prévues par la loi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés et qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté par la commune que le bâtiment dont M. X demande la reconstruction n'était pas conforme aux prescriptions du permis de construire délivré en 1993 ; que dans ces conditions, la construction initiale ne saurait être regardée comme régulièrement édifiée ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme par l'autorisation de construire en litige délivrée sur le fondement de l'article 2.1-8 du secteur NNh du règlement du plan local d'urbanisme de Bonifacio, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; que, par suite, l'arrêté querellé du 23 août 2007 n'étant pas fondé sur le droit à reconstruire, et eu égard à l'implantation du projet en litige, implanté dans un espace naturel ne comportant aucune construction proche et ne se situant pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existants, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 146-4-I et L. 146-6 du code de l'urbanisme paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d'une mesure de suspension étant réunies, l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT est fondée à solliciter la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 août 2007 par lequel le maire de Bonifacio a délivré un permis de construire à M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Bonifacio la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Bonifacio et de M. X le versement d'une somme de 1 000 euros à l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT tendant à la suspension des effets du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 9 octobre 2008. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 27 août 2007 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a délivré un permis de construire à M. X est suspendue. Article 3 : La commune de Bonifacio et M. X verseront chacun à l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT, à la commune de Bonifacio, à M. Guy X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 09MA01884 5
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