Décisions
Logo pappers Justice
Retour à la recherche

Tribunal judiciaire de Nantes, 1 octobre 2026, 25/03960

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.

Texte intégral

Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 01 Octobre 2026 __________________________________________ DEMANDEUR : NANTES METROPOLE HABITAT [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Madame [Z] [R], munie d'un pouvoir D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [U] [F] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marie-Pierre KIOSSEFF GREFFIER LORS DU DÉLIBERÉ : Cynthia HOFFMANN PROCEDURE : date de la première évocation : 05 Février 2026 date des débats : 05 Février 2026 délibéré au 23 Avril 2026 prorogé au 1er Octobre 2026 RG N° 25/03960 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OFMB COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à [Localité 3] HABITAT CCC à Mr [F] + préfecture Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 8 juillet 2019 à effet au même jour, [Localité 3] HABITAT a donné à bail à [U] [F] un logement de type 3 lui appartenant sis, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 266,92 € pour le logement, outre une provision mensuelle pour charges de 91,64 €. Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, [Localité 4] MÉTROPOLE HABITAT a fait commandement à [U] [F] de payer un arriéré de loyer et charges d'un montant de 1.742,03 € arrêté au 13 janvier 2025, outre coût de l'acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l'État dans le département, NANTES MÉTROPOLE HABITAT a fait assigner [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : Déclarer sa demande recevable et bien fondée ; Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et résilier le bail liant les parties et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail pour non-paiement des loyers et des charges ; Ordonner l'expulsion de [U] [F] ainsi que toutes personnes introduites de son chef dans les lieux, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risque du locataire selon les dispositions prévues par la loi ; Condamner le locataire au paiement de la somme de 1 463,06 € au titre des loyers et charges impayés au 11 juillet 2025, à parfaire ou diminuer suivant décompte au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Condamner [U] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du dernier loyer en cours, soit la somme de 297,43 € augmentée des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux du locataire, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l'État ; Condamner le locataire au paiement d'une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le locataire au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification à la préfecture ;Ordonner l'exécution provisoire.Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 18 décembre 2025 par l'Espace départemental des solidarités. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2026 à laquelle elle a été retenue. A ladite audience, [Localité 4] MÉTROPOLE HABITAT se réfère à l'acte introductif d'instance, sauf à préciser que la dette de loyer s'élève désormais à la somme de 336,46 € au titre des loyers et charges échus à la date du 29 janvier 2026. Régulièrement assigné à étude, [U] [F] n'a pas comparu. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige ; en conséquence, y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes. A l'audience du 23 avril 2026, la délivrance de la décision a été prorogée au 24 septembre 2026 en raison de l'indisponibilité du magistrat pour des raisons médicales. A l'audience du 24 septembre 2026, en raison de la pérennité de l'absence du magistrat, une réouverture des débats a été ordonnée et la procédure renvoyée à l'audience du jeudi 1er octobre 2026. A l'audience du jeudi 1er octobre 2026, la décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d'allocations familiales - CAF). En l'espèce, la bailleresse justifie de la notification de la situation d'impayé à la CCAPEX le 19 avril 2024, dont l'organisme a accusé réception le 23 avril 2024, soit au moins deux mois avant l'assignation du 9 septembre 2025. L'article 24-III de la même loi énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elles sont motivées par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'État dans le département incombant au bailleur. En l'espèce, l'assignation du 9 septembre 2025 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l'État dans le département le 11 septembre 2025, le préfet en ayant accusé réception le même jour, soit plus de six semaines avant l'audience du 5 février 2026, conformément aux dispositions précédemment énoncées. Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable. Sur la résiliation du bail L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » (précédente rédaction : deux mois). En l'espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article 4.7.1. Par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, [Localité 3] HABITAT a fait commandement à [U] [F] de payer un arriéré de loyer et charges d'un montant de 1.742,03 € arrêté au 13 janvier 2025, outre coût de l'acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 mars 2025. En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de [U] [F]. Le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la dette locative L'article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que la locataire est obligée de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La créance de [Localité 3] HABITAT est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail et [U] [F] ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette. Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 336.46 € au titre des seuls loyers, charges, indemnités d'occupation échus au 29 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse. Il convient de déduire de ce montant la somme de 76,20 € correspondant à l'ensemble des pénalités pour non réponse à l'enquête sur l'occupation du parc social d'un montant de 7,62 € chacune appliquées au locataire, dès lors que l'Office bailleur ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à l'enquête prévue par l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Il ne produit en effet aucun courrier recommandé avec accusé de réception qu'il aurait envoyé au locataire pour lui demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L. 442-5 et L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, de son avis d'imposition ou de non-imposition dans le délai d'un mois à compter de la réception du courrier, seul un accusé réception permettant de faire partir le délai légal. En conséquence, [U] [F] sera condamné au paiement de la somme de 260,26 €, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la dette ayant été déterminée à l'audience. [U] [F] sera enfin condamné à payer à [Localité 3] HABITAT, à compter du 30 janvier 2026 et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme de 409,59€, avec indexation ou revalorisation. Cette indemnité d'occupation sera due par le locataire jusqu'à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion. Sur les autres demandes Les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [U] [F], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. L'article 700 du code de procédure civile En équité, au regard de la situation du locataire, qui ne dispose d'aucun revenu, la demande de [Localité 3] HABITAT fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d'habitation conclu le 8 juillet 2019 entre [Localité 3] HABITAT et [U] [F], concernant le logement sis [Adresse 5] ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 31 mars 2025 ; CONDAMNE [U] [F] à payer à [Localité 3] HABITAT la somme de 260,26 €, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 29 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE à [U] [F], occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ; ORDONNE à défaut l'expulsion de [U] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d'expulsion, et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ; RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE [U] [F] à payer à [Localité 3] HABITAT, à compter du 30 janvier 2026, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges, en deniers ou quittances, soit la somme mensuelle de 409,59 €, et ce, jusqu'à la libération complète des lieux ; CONDAMNE [U] [F] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de commandement, d'assignation et de notification à la préfecture ; DÉBOUTE [Localité 4] MÉTROPOLE HABITAT de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l'État dans le département ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
Prendre des notes...