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Tribunal administratif de Nîmes, 25 septembre 2026, 2604329

Résumé

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Synthèse et parties

  • Juridiction Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire
    2604329
  • Type de recours Excès de pouvoir
  • Dispositif Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée
    TA Nîmes, 25 sept. 2026, n° 2604329
  • Nature Ordonnance
  • Partie requérante
  • Partie défenderesse
    Personne physique anonymisée

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 16 septembre 2026, Mme B... A... soumet au tribunal des éléments relatifs à sa demande d'imputabilité au service de la rechute de l'accident de service dont elle a été victime le 13 novembre 2001, survenue le 10 février 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Il résulte de ces dispositions que le juge n'est pas tenu d'inviter à régulariser les requêtes manifestement irrecevables pour ne pas comporter l'énoncé de conclusion. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 3. La requête de Mme A..., qui se borne à soumettre au tribunal des éléments médicaux relatifs à la demande d'imputabilité au service de sa rechute survenue le 10 février 2025 et une critique de l'avis rendu par le comité médical le 30 juillet 2026, qui ne revêt en tout état de cause pas de caractère décisoire et n'est donc pas susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal n'était pas tenu d'inviter la requérante à régulariser. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au département du Gard. Fait à Nîmes, le 25 septembre 2026. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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